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07/03/2008 | BELGIQUE | N°C.08.0020.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mars 2008, C.08.0020.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.08.0020.F

J. O.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Roland Hougardy, avocat au barreau de Charleroi,dont le cabinet est établi à Charleroi, boulevard Audent, 33,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, direction généralede la politique de sécurité et de prévention, dont le cabinet est établi àBruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement

rendu le 13 février2007 par le tribunal de police de Charleroi, statuant en dernier ressort.

Le président Christian Storck a ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.08.0020.F

J. O.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Roland Hougardy, avocat au barreau de Charleroi,dont le cabinet est établi à Charleroi, boulevard Audent, 33,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, direction généralede la politique de sécurité et de prévention, dont le cabinet est établi àBruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 février2007 par le tribunal de police de Charleroi, statuant en dernier ressort.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère publicconformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite del'inobservation des dispositions de ce code :

Le jugement attaqué statue sur l'appel interjeté par le demandeur de ladécision du fonctionnaire visé à l'article 26, § 1^er, alinéa 1^er, de laloi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches defootball lui infligeant une amende et une interdiction de stadeadministratives.

En vertu de l'article 31, § 1^er, alinéa 3, de cette loi, les dispositionsdu Code judiciaire s'appliquent aux voies de recours extraordinaires dontpareil jugement peut faire l'objet.

Aux termes de l'article 1079, alinéa 1^er, du Code judiciaire, le pourvoiest introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'unerequête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partiecontre laquelle le pourvoi est dirigé.

Le pourvoi n'a pas été introduit selon ces formes mais formé par unedéclaration faite par le conseil du demandeur au greffe de la juridictionqui a rendu le jugement attaqué.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé enaudience publique du sept mars deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.

7 MARS 2008 C.08.0020.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0020.F
Date de la décision : 07/03/2008

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Généralités


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-07;c.08.0020.f ?
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