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07/03/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0363.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mars 2008, C.07.0363.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0363.F

L. R.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

1. CLAIR SEJOUR, société anonyme dont le siège social est établi à Namur,allée de Menton, 5,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, oÃ

¹ il est faitélection de domicile,

2. L'ECONOMIE POPULAIRE, société coopérative à responsabilité limitée,dont le siège social...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0363.F

L. R.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

1. CLAIR SEJOUR, société anonyme dont le siège social est établi à Namur,allée de Menton, 5,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

2. L'ECONOMIE POPULAIRE, société coopérative à responsabilité limitée,dont le siège social est établi à Ciney, rue Edouard Dinot, 32,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 février 2007par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 1382 du Code civil ;

- article 26ter de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvellesinstructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour lesdroguistes.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que, « vers le milieu de l'année 2001, (la secondedéfenderesse), coopérative de pharmacies, fait savoir à la direction de(la première défenderesse) qu'elle est prête à consentir aux résidents dela maison de repos qui se fourniraient en médicaments auprès de sonpharmacien local, un sieur B., une ristourne de 25 p.c., (...) (que), mêmesi elle n'en tirait aucun avantage, (la première défenderesse) a néanmoinsprivilégié (la seconde défenderesse) dans sa communication du 9 août 2001en tentant de l'introduire auprès de ses pensionnaires », que la deuxièmedéfenderesse « s'est abstenue (...) de toute approche directe de laclientèle au seul profit d'une information relayée par la direction duhome, (qu') à ce sujet, il convient de noter que, si (la secondedéfenderesse) ne nie pas avoir eu un nécessaire contact avec lesgestionnaires du home à cette fin, il n'en résulte aucune reconnaissancedans son chef d'une quelconque `démarche pour s'emparer de la clientèle'que (le demandeur) veut y voir » et que « (la première défenderesse) nes'est toutefois pas contentée d'informer ses pensionnaires de l'offre de(la seconde défenderesse), (...) que, le 9 août (2001), (la premièredéfenderesse) fait part à ses résidents de ce que : `Nous avons saisil'opportunité de nous fournir chez un groupe de pharmaciens qui vousaccorde une remise importante. (…) Jusqu'ici, votre pharmacien actuel n'aplus jamais émis une ristourne au-delà de 10 p.c. Notre nouveau pharmacienest Monsieur B. Il vous octroie une ristourne de 25 p.c. à partir du 1^erseptembre 2001. Le service restera de qualité' », l'arrêt déboute ledemandeur de son action en dommages et intérêts dirigée contre lesdéfenderesses.

Cette décision est fondée sur tous les motifs de l'arrêt réputés iciintégralement reproduits et spécialement que « (la première défenderesse)n'avait aucun intérêt personnel à ce que ses résidents choisissent l'un oul'autre des pharmaciens en présence » et que « (le demandeur) n'expliquepas en quoi il y aurait eu violation par l'une ou l'autre (défenderesse)de l'article 26ter de l'arrêté royal du 31 mai 1885 ; pareilletransgression ne résulte pas du dossier soumis à la cour [d'appel] ».

Griefs

L'article 26ter de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvellesinstructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour lesdroguistes « interdit aux pharmaciens d'officine de solliciter ou derecueillir, directement ou indirectement, notamment par l'entremise depréposés, courtiers, livreurs ou autres intermédiaires, des prescriptionsou des commandes de médicaments ». Cette disposition prohibe ainsil'entremise de tout intermédiaire visant à solliciter de tellesprescriptions ou commandes sans distinguer selon que l'intermédiairetrouve ou non un "intérêt personnel" à l'opération.

La violation de cette interdiction réglementaire, outre les sanctionsqu'elle emporte en vertu de l'article 44 du même arrêté, constitue unefaute visée à l'article 1382 du Code civil et ce, tant dans le chef dupharmacien d'officine que dans celui des intermédiaires.

L'arrêt constate notamment que, « vers le milieu de l'année 2001, (laseconde défenderesse), coopérative de pharmacies, fait savoir à ladirection de (la première défenderesse) qu'elle est prête à consentir auxrésidents de la maison de repos qui se fourniraient en médicaments auprèsde son pharmacien local, un sieur B., une ristourne de 25 p.c. » et que,« même si elle n'en tirait aucun avantage, (la première défenderesse) anéanmoins privilégié (la seconde défenderesse) dans sa communication du 9août 2001 en tentant de l'introduire auprès de ses pensionnaires ». Ilconstate également que la première défenderesse ne s'est pas « contentéede faire part à ses résidents de l'offre de (la seconde défenderesse) » etque la seconde défenderesse « s'est abstenue (...) de toute approchedirecte de la clientèle au seul profit d'une information relayée par ladirection du home ».

Ce faisant, l'arrêt constate que tant la première que la deuxièmedéfenderesse ont servi d'intermédiaire entre les résidents et lepharmacien d'officine B. pour solliciter la commande de médicaments.

Il n'a pu, sans violer l'article 26ter de l'arrêté royal du 31 mai 1885,décider, nonobstant ces constatations, que la violation de cettedisposition par chacune des deux défenderesses « ne résult(ait) pas dudossier soumis à la cour [d'appel] ».

En rejetant toute faute à cet égard dans le chef des défenderesses, ilviole l'article 1382 du Code civil.

Second moyen

Disposition légale violée

Article 1382 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir décidé que « la première défenderesse) ne s'est (...) pascontentée d'informer ses pensionnaires de l'offre de (la secondedéfenderesse) ; (...) (que), le 9 août (2001), elle (a) fait part à sesrésidents de ce que : `Nous avons saisi l'opportunité de nous fournir chezun groupe de pharmaciens qui vous accorde une remise importante (...).Jusqu'ici, votre pharmacien actuel n'a plus jamais émis une ristourneau-delà de 10 p.c. Notre nouveau pharmacien est M. B. (...). Il vousoctroie une ristourne de 25 p.c. à partir du 1^er septembre 2001 (...). Leservice restera de qualité' (...) ; (qu')il est clair que ce courrierdonne à penser aux résidents du home que le changement de pharmacien a étéopéré par la direction du home et qu'ils n'ont pas le choix d'en déciderautrement ; (que), ce faisant, cette lettre contrevient doublement àl'article 127 des lois coordonnées du 14 juillet 1994 sur l'assurancemaladie-invalidité qui rappelle en son paragraphe 1^er la liberté de choixdes bénéficiaires des prestations de santé et énonce en son paragraphe 2que l'organisation de la dispensation de ces prestations ne peut fairel'objet d'une publicité qui ne s'inscrit pas dans les limites de sesdispositions, que ce soit de la part des dispensateurs de soins ou de lapart de toutes autres personnes, physiques ou morales, qui sontresponsables de la gestion de l'établissement où elles sont effectuées.Or, le paragraphe 4 de cet article interdit la publicité relative auxprestations de santé qui privilégie certains dispensateurs de soins. Lecourrier du 9 août porte atteinte à la liberté de choix des résidents etfait de la publicité pour le pharmacien B. qu'il privilégie », l'arrêtexclut tout lien causal entre cette publicité prohibée et le dommageinvoqué par le demandeur, soit la perte d'une partie importante de saclientèle.

Cette décision est fondée sur tous les motifs réputés ici intégralementreproduits et spécialement sur les motifs :

« Que, dans les faits, les gestionnaires du home ne vont pas brimer laliberté de choix de leurs pensionnaires ; (qu')ils vont laisser ceux-cidécider le cas échéant du maintien de leurs relations avec (ledemandeur) ; (que), pour que la faute de (la première défenderesse) ensoit la cause nécessaire, il faut établir que, sans cette faute, ledommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto,toutes autres choses restant égales ;

(Que) ce constat n'est en l'espèce pas possible car il n'est précisémentpas du tout établi que, sans cette faute, le dommage ne se serait pasproduit exactement tel qu'il s'est produit in concreto, du simple fait dela concurrence de (la seconde défenderesse) dont la ristourne étaitsupérieure de 5 p.c. à celle (du demandeur) ».

Griefs

En vertu de l'article 1382 du Code civil, le juge ne peut exonérerl'auteur d'une faute de toute responsabilité sans constater que, dans lescirconstances concrètes de la cause, le dommage se serait néanmoinsproduit, tel qu'il s'est réalisé, sans cette faute.

L'arrêt ne constate pas que les résidents du home avaient eu connaissance- autrement que par le courrier de la première défenderesse du 9 août2001, « qui contrevient doublement à l'article 127 des lois coordonnées du14 juillet 1994 sur l'assurance maladie-invalidité » en ce qu'il « porteatteinte à la liberté de choix des résidents et fait de la publicité[prohibée par ce texte] pour le pharmacien B. qu'il privilégie » - du faitque la deuxième défenderesse se disposait à octroyer une ristourne de 5p.c. supérieure à celle du demandeur s'ils se fournissaient chez sonpharmacien local B. et, partant, de la « concurrence de (cettedernière) ». Il constate exactement le contraire en relevant que laseconde défenderesse « s'est abstenue (...) de toute approche directe dela clientèle au seul profit d'une information relayée par la direction duhome ».

En considérant qu'il n'est « pas du tout établi que sans (la) faute (de lapremière défenderesse), le dommage ne se serait pas produit exactement telqu'il s'est produit in concreto, du simple fait de la concurrence de (laseconde défenderesse) dont la ristourne était supérieure de 5 p.c. à celle(du demandeur) », l'arrêt suppute que les résidents auraient pu connaîtreautrement « la concurrence » de la seconde défenderesse et la ristourneproposée, sans avoir égard à la situation concrète, et viole, partant, lanotion légale de lien causal et l'article 1382 du Code civil.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 26ter de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvellesinstructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour lesdroguistes interdit aux seuls pharmaciens d'officine de solliciter ou derecueillir, directement ou indirectement, des prescriptions ou descommandes de médicaments. Il n'impose pas de comportement déterminé auxpréposés, courtiers, livreurs ou autres intermédiaires des pharmaciensd'officine.

Le moyen, qui soutient que la violation de l'article 26ter précitéconstitue dans le chef de ces intermédiaires une faute visée à l'article1382 du Code civil, manque en droit.

Sur le second moyen :

Il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien decausalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé ; ce liensuppose que, sans la faute, le dommage n'aurait pu se produire tel qu'ils'est produit.

L'arrêt constate que, « vers le milieu de l'année 2001, la [secondedéfenderesse] fait savoir à la direction de la [première défenderesse]qu'elle est prête à consentir […] une ristourne de 25 p.c. » et que ledemandeur « porte sa ristourne à 20 p.c. ». Il considère que, « si la[première défenderesse] s'était contentée de faire part à ses résidents del'offre de la [seconde défenderesse], en des termes respectueux de laliberté de ceux-ci de choisir leurs prestataires de soins pharmaceutiques,rien n'aurait pu lui être reproché », mais qu'elle a commis une faute enportant atteinte à la liberté de choix des résidents et en faisant de lapublicité pour le pharmacien B. qu'elle privilégiait.

Il déduit l'absence de lien causal entre cette faute et le dommage dudemandeur, s'identifiant à la perte de la majeure partie de sa clientèledans le home, « du simple fait de la concurrence de la [secondedéfenderesse] dont la ristourne était supérieure de 5 p.c. à celle [dudemandeur] ». Ce faisant, il ne suppute pas que les résidents auraient puconnaître autrement la concurrence de la seconde défenderesse et laristourne proposée par elle mais se fonde sur les circonstances concrètesde la cause.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-huit euros quinzecentimes envers la partie demanderesse, à la somme de trois cent cinquanteeuros trente centimes envers la première partie défenderesse et à la sommede deux cent onze euros septante-cinq centimes envers la seconde partiedéfenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé enaudience publique du sept mars deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.

7 MARS 2008 C.07.0363.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0363.F
Date de la décision : 07/03/2008

Analyses

PHARMACIEN


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-07;c.07.0363.f ?
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