Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.06.0379.F
V. P.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,
contre
NICKEL CAR, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Gilles, rue Eugene Verheggen, 24-26,
defenderesse en cassation,
NDEG C.07.0244.F
NICKEL CAR, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Gilles, rue Eugene Verheggen, 24-26,
demandeur en cassation,
representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,
contre
1. V. P.,
2. D. L.,
3. WATERLOO MOTORS, societe anonyme dont le siege social est etabli àWaterloo, chaussee de Bruxelles, 54,
defendeurs en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 14 novembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
En la cause nDEG C.06.0379.F, le demandeur presente un moyen libelle dansles termes suivants :
Dispositions legales violees
- articles 1146 à 1152, en particulier 1147 et 1148, 1245, 1302, 1789,1921, 1929, 1932 et 1933 du Code civil ;
- article 71 du Code penal en tant qu'il definit la notion de forcemajeure.
Decisions et motifs critiques
Reformant la decision du premier juge, l'arret declare recevables mais nonfondees les demandes du demandeur contre la defenderesse, à savoir :
1. la demande de restitution du vehicule, fondee sur l'obligationcontractuelle de restitution s'imposant à la defenderesse en tantqu'obligation de resultat ;
2. les demandes de dommages-interets, à defaut d'execution del'obligation de restitution du vehicule,
en deboute des lors le demandeur et le condamne aux depens, par les motifssuivants :
« Il se deduit de (la situation litigieuse) que chacune des parties a, encascade, sous-traite le travail de reglage du moteur de la voiture (dudemandeur) ;
Juridiquement, cette analyse a pour consequence que :
- (le demandeur) dispose bien d'une action contractuelle contre la(defenderesse), celle-ci repondant non seulement de sa propre faute maisaussi de celle de ses sous-traitants et agents d'execution auxquels elles'est substituee pour executer le contrat ;
- (le demandeur) ne dispose, en principe, pas d'action contractuellecontre ces sous-traitants ou agents d'execution avec lesquels il n'a pascontracte ;
- (le demandeur) n'a pas davantage d'action quasi delictuelle contre cessous-traitants ou agents d'execution sauf à demontrer, soit que le faitreproche constitue une infraction penale, soit que le manquement constitueegalement une violation de l'obligation generale de prudence et dediligence qui s'impose à tous meme en dehors de tout contrat et que ledommage est distinct de celui decoulant de la seule inexecution du contrat;
- en tout etat de cause, la responsabilite d'aucun des intervenants nepourrait etre retenue s'il apparaissait que les degradations au vehiculetrouvaient leur cause dans un cas fortuit, sans qu'aucune faute ne puisseleur etre reprochee ;
En l'espece, il s'impose de constater que ni la [defenderesse] ni lesautres intervenants n'ont commis une quelconque faute à l'occasion del'execution du contrat ;
Si chacun d'eux est, à l'egard de son cocontractant, debiteur d'uneobligation de restituer le vehicule, encore faut-il relever qu'enl'espece, la [defenderesse] est bien en possession du vehicule et est enmesure de le restituer mais que ce vehicule a subi des degradations, ensorte que c'est davantage sous l'angle de l'obligation de garde que saresponsabilite contractuelle devrait, le cas echeant, etre envisagee ;
En tout etat de cause, il ressort à suffisance du dossier repressif etdes pieces deposees par la societe anonyme Waterloo Motors que le garageexterieur ou etait entrepose le vehicule etait correctement garde etprotege et que l'intrusion de malfrats demeures non identifies, qui ont pudegrader et depecer le vehicule, a constitue en l'espece un cas fortuitexcluant toute responsabilite de la part des divers intervenants ;
En effet, le parking de la societe anonyme Waterloo Motors etait protegepar une grille d'entree et etait entoure de grillages ; des poteauxetaient plantes dans le sol à intervalles reguliers afin d'empecher depouvoir quitter les lieux avec un vehicule en en forc,ant l'enceinte ; leslieux etaient equipes d'un systeme d'alarme dont il est etabli qu'il estdemeure en fonction d'une maniere continue depuis le vendredi soirjusqu'au lundi matin, moment de la decouverte des faits ;
Les intrus ont cisaille le grillage entourant le parking et ont penetredans son enceinte au travers des faisceaux lumineux sans declencherl'alarme ;
Force est d'admettre que tout systeme de protection contre le vol peutetre dejoue par des personnes disposant d'une certaine habilete et d'uncertain professionnalisme ;
Il est ainsi etabli à suffisance que les degradations litigieusestrouvent leur cause dans le fait d'un tiers, sans qu'il puisse etre retenuune quelconque negligence, que ce soit dans le chef de la [defenderesse],de L. D. ou encore de la societe anonyme Waterloo Motors ;
Il s'ensuit que la responsabilite de la [defenderesse] n'est pas engageeenvers (le demandeur), ni pour faute personnelle, ni pour une faute deceux dont il aurait à repondre contractuellement, pas plus que ne peutetre retenue la responsabilite des autres intervenants ».
Griefs
Le garagiste auquel un vehicule est confie pour reparations est lie par uncontrat d'entreprise comportant une obligation de restitution dans lecadre d'un contrat accessoire de depot volontaire.
Le garagiste n'est donc pas seulement tenu d'une obligation de garde, maisegalement d'une obligation de restitution.
Contrairement à ce qu'affirme l'arret, l'obligation de resultat incombantau garagiste n'est pas remplie par la restitution d'un vehicule reduit àl'etat d'epave mais suppose une restitution de la voiture telle qu'il l'arec,ue, les reparations eventuelles mises à part.
Cette obligation de restitution du garagiste est une obligation deresultat dont il ne peut s'exonerer qu'en prouvant le cas fortuit ou lecas de force majeure, et non simplement l'absence de faute dans son chefou la faute d'un tiers.
Le cas fortuit est assimilable au cas de force majeure defini parl'article 71 du Code penal, et constitue un evenement qui doit etreimprevisible, inevitable et ne doit pas etre imputable au debiteur qui sepretend libere, par cas fortuit ou force majeure, de l'obligationlitigieuse.
Le garagiste ne peut donc s'exonerer de son obligation de restitution, quiest de resultat, qu'en prouvant le cas fortuit ou de force majeure,c'est-à-dire une cause etrangere qui etait totalement inevitable etimprevisible et ne pouvait lui etre imputee.
Le juge qui constate cette liberation d'un garagiste quant à sonobligation de restitution et quant aux consequences de cette obligation,doit constater, dans les circonstances concretes de l'espece, l'existencedu cas fortuit ou de force majeure, et donc les caracteres de cette causede justification.
Tel n'est pas le cas de l'arret.
Par la motivation susvisee, l'arret se borne :
- à relever d'abord
« Que ni la [defenderesse] ni les autres intervenants n'ont commis unequelconque faute à l'occasion de l'execution du contrat ;
Que, si chacun d'eux est, à l'egard de son cocontractant, debiteur d'uneobligation de restituer le vehicule, encore faut-il relever qu'enl'espece, la [defenderesse] est bien en possession du vehicule et est enmesure de le restituer, mais que ce vehicule a subi des degradations » ;
- à constater ensuite « qu'en tout etat de cause, il ressort àsuffisance du dossier repressif et des pieces deposees par la societeanonyme Waterloo Motors que le garage exterieur ou etait entrepose levehicule etait correctement garde et protege et que l'intrusion demalfrats demeures non identifies, qui ont pu degrader et depecer levehicule, a constitue en l'espece un cas fortuit excluant touteresponsabilite de la part des divers intervenants » ;
- et à conclure enfin « qu'il est ainsi etabli à suffisance que lesdegradations litigieuses trouvent leur cause dans le fait d'un tiers, sansqu'il puisse etre retenu une quelconque negligence, que ce soit dans lechef de la [defenderesse], de L. D. ou encore de la societe anonymeWaterloo Motors ».
Ce faisant, l'arret se borne à constater l'absence de faute ou denegligence de la defenderesse et de ses sous-traitants dans la garde duvehicule et le fait d'un tiers, qualifie de «cas fortuit», mais cescirconstances n'impliquent pas que la defenderesse se serait trouvee dansun cas de force majeure ou un cas fortuit rendant totalement impossible larestitution du vehicule.
Or, celui qui est tenu d'une obligation de restitution - obligation deresultat - n'en est libere que par la restitution de la chose ou la preuved'une impossibilite de restitution, decoulant non pas d'une absence defaute de sa part mais d'un cas de force majeure.
Le fait qu'un sous-traitant auquel un vehicule a ete confie soit intervenudans l'execution des prestations du garagiste originaire et n'ait commisaucune faute dans la garde du vehicule, ne constitue pas pour le garagistedepositaire un cas de force majeure ou, en d'autres termes, une causeetrangere le liberant de son obligation de resultat de restituer levehicule.
Par ailleurs, la circonstance que des voleurs ont, malgre une alarme,brise la cloture du parking exterieur d'un garagiste sous-traitant, ou levehicule etait entrepose, n'est pas un evenement imprevisible etinsurmontable, seul constitutif de cas fortuit ou de force majeure.
L'arret viole des lors :
1. les dispositions relatives à la responsabilite contractuelle inscritesdans les articles 1146 à 1152 du Code civil, et en particulier l'article1147 qui prevoit que le debiteur est condamne s'il y a lieu au paiement dedommages-interets à raison de l'inexecution de l'obligation, toutes lesfois qu'il ne justifie pas que l'execution provient d'une cause etrangerequi ne peut lui etre imputee, et l'article 1148 precisant que le debiteurn'est exonere que par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit,l'empechant de donner ou de faire ce à quoi il etait oblige ;
2. les articles 1245 et 1302 du Code civil prevoyant que le debiteur d'uncorps certain n'est libere (theorie des risques) de la remise de la choseque s'il demontre que les deteriorations ou la perte de la chose ne sontpoint de son fait ou de sa faute, c'est-à-dire decoulent d'un cas fortuitou de force majeure ;
3. l'article 1789 du Code civil, prevoyant en matiere de contratd'entreprise que, « dans le cas ou l'ouvrier fournit seulement sontravail ou son industrie, si la chose vient à perir, l'ouvrier n'est tenuque de sa faute », et n'est donc libere que s'il prouve le cas fortuit oude force majeure ;
4. en matiere de depot volontaire, les articles 1921, 1929, 1932 et 1933du Code civil, qui definissent le contrat de depot volontaire - liant legaragiste à son client - (cfr l'article 1921) et l'obligation derestitution du depositaire, lequel « doit rendre identiquement la chosememe qu'il a rec,ue » (cfr l'article 1932, alinea 1er), obligation deresultat dont le depositaire ne peut s'exonerer qu'en prouvant le cas deforce majeure (cfr les articles 1929 et 1933 du Code civil);
5. l'article 71 du Code penal qui erige en cause d'excuse de l'infractionet d'exoneration de la responsabilite le cas ou le contrevenant « n'a puresister ».
N'est par consequent pas legalement justifiee la decision de l'arret quideclare les demandes en responsabilite contractuelle du demandeur contrela defenderesse non fondees et l'en deboute (violation de l'ensemble desdispositions legales citees en tete du moyen).
III. La decision de la Cour
Les pourvois sont diriges contre le meme arret. Il y a lieu de lesjoindre.
Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.06.0379.F :
Sur le moyen :
La personne qui rec,oit une chose en depot est tenue de la restituer.
Le depositaire est exonere de sa responsabilite contractuelle lorsqu'ilapporte la preuve qu'ensuite d'une cause etrangere, il est dansl'impossibilite de restituer la chose et qu'il n'a pas commis de fautedans la garde de celle-ci.
La cause etrangere suppose un evenement independant de la volonte humaineque l'homme n'a pu prevoir ni prevenir.
L'arret considere que « des individus ont penetre dans le parkingexterieur de la societe anonyme Waterloo Motors et y ont depece levehicule » du demandeur, qu'« il ressort à suffisance du dossierrepressif et des pieces deposees par la societe anonyme Waterloo Motorsque le garage exterieur ou etait entrepose le vehicule etait correctementgarde et protege », qu' « en effet, le parking de la societe anonymeWaterloo Motors etait protege par une grille d'entree et entoure degrillages ; que des poteaux etaient plantes dans le sol à intervallesreguliers afin d'empecher de pouvoir quitter les lieux avec un vehicule enen forc,ant l'enceinte ; que les lieux etaient equipes d'un systemed'alarme dont il est etabli qu'il est demeure en fonction d'une manierecontinue depuis le vendredi soir jusqu'au lundi matin, moment de ladecouverte des faits ; que les intrus ont cisaille le grillage entourantle parking et ont penetre dans son enceinte au travers des faisceauxlumineux sans declencher l'alarme » et que « force est d'admettre quetout systeme de protection contre le vol peut etre dejoue par despersonnes disposant d'une certaine habilete et d'un certainprofessionnalisme ».
L'arret a pu legalement deduire de ces considerations que « l'intrusionde malfrats non identifies, qui ont pu degrader et depecer le vehicule, aconstitue en l'espece un cas fortuit », et que la responsabilitecontractuelle de la defenderesse n'est pas engagee envers le demandeur.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.07.0244.F :
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le ministere publicconformement à l'article 1097 du Code judiciaire et deduite du defautd'interet :
Le pourvoi est dirige contre l'absence de decision de l'arret sur lesdemandes en garantie formees par la demanderesse contre le seconddefendeur et la defenderesse.
Cette absence de decision ne porte pas prejudice à la demanderesse.
La demanderesse, qui n'a pas ete condamnee aux depens, n'a aucun interetà introduire un pourvoi en cassation.
La fin de non-recevoir est fondee.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.06.0379.Fet C.07.0244.F ;
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux depens de son pourvoi.
Les depens taxes dans la cause C.06.0379.F à la somme de cinq centdix-neuf euros soixante-neuf centimes envers la partie demanderesse etdans la cause C.07.0244.F à la somme de cinq cent quarante-deux euroscinquante-six centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononce enaudience publique du sept mars deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.
7 MARS 2008 C.06.0379.F/
C.07.0244.F/1