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07/03/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0299.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mars 2008, C.06.0299.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0299.F

1. T. L.,

2. DONGIOVANNI ET CIE, société anonyme dont le siège social est établi àCharleroi (Gilly), chaussée de Fleurus, 347,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est faitélection de domicile,

contre

CENTRALE DES JEUX, société anonyme dont le siège social est établi àFleurus (Heppignies), zoning industriel,

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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0299.F

1. T. L.,

2. DONGIOVANNI ET CIE, société anonyme dont le siège social est établi àCharleroi (Gilly), chaussée de Fleurus, 347,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est faitélection de domicile,

contre

CENTRALE DES JEUX, société anonyme dont le siège social est établi àFleurus (Heppignies), zoning industriel,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2006par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 2, 6, 1108, 1131, 1133, 1134, 1965 et 1966 du Code civil ;

- articles 5 et 78 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, lesétablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ;

- article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif aufonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasardde classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence declasse C.

Décisions et motifs critiqués

Pour dire les appels principaux des demandeurs non fondés, dire l'appelincident de la défenderesse recevable et fondé, confirmer le jugement sousla seule émendation que la somme de 30.497,10 euros, allouée par lepremier juge, est portée à la somme de 49.565,69 euros, augmentée, commeindiqué dans la décision attaquée, des intérêts judiciaires au taux légaldepuis le 26 novembre 1999, date de la citation, jusqu'au parfaitpaiement, recevoir la demande incidente nouvelle et la dire partiellementfondée et, en conséquence, condamner in solidum les demandeurs à payer àla défenderesse la somme de 2.000 euros,

l'arrêt, qui rappelle que « (le premier demandeur) fait valoir que lecontrat dont se prévaut (la défenderesse) doit être frappé de nullitéabsolue dès lors que son objet ou sa cause est contraire à l'ordrepublic »,

décide néanmoins que :

« Il est vrai que l'article 1965 du Code civil fut largement appliqué parla jurisprudence, voire même étendu aux contrats portant sur la fourniturede jeux ou la prestation de services aux exploitants de jeux automatiques.

La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux dehasard et la protection des joueurs prévoit actuellement que `la nullitédes contrats conclus en vue de l'exploitation des jeux de hasard et desétablissements de jeux de hasard autorisés conformément à la présente loiet à ses arrêtés d'exécution ne peut être invoquée en s'appuyant sur leseul motif que ces jeux de hasard ou ces établissements de jeux de hasardseraient illicites' (article 5 la loi).

La (défenderesse) fait valoir, sans être contestée, que les appareilsqu'elle avait placés dans l'établissement (du demandeur) étaient soit desjeux d'adresse soit des jeux de hasard expressément autorisés.

Partant, c'est à juste titre et pour de judicieux motifs que le premierjuge a écarté l'exception de jeu soulevée par (le demandeur) ».

Ces « judicieux motifs » développés par le premier juge et que la courd'appel s'approprie se lisent comme suit :

"La convention du 9 janvier 1997 est relative à l'exploitation de quatreappareils, soit trois billards électriques (bingo) et un jeu d'amusement(AWP).

Le (demandeur) considère la convention comme nulle au motif que ces jeuxsont illicites et il produit une jurisprudence affirmant l'illicéité desjeux de café de hasard du point de vue civil (voir notamment Mons, 14^echambre, 22 février 2001 - RG 1999/602).

La (défenderesse) produit pour sa part une abondante jurisprudencerejetant l'exception de nullité pour atteinte à la moralité publique dèslors qu'il s'agit de conventions ayant pour objectif de procurer undélassement et non de susciter la passion immodérée du jeu (voir notammentBruxelles, 10 février 1998, J.L.M.B., 1999, p. 481, et comm. Bruxelles, 10février 2000, RG 2691/99).

Il importe prioritairement de souligner que les jeux exploités au Gallionne faisaient aucunement l'objet de répression pénale même si cette absencen'implique pas nécessairement la légalité des conventions qui s'yrapportent.

Par ailleurs, la notion de moralité publique est essentiellement évolutiveet il appartient au juge de prendre en considération la réalitésociologique actuelle des jeux automatiques dans les débits de boisson.

A cet égard, si l'article 1965 du Code civil, qui dispose que la loin'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'unpari, demeure d'actualité, l'extension de cette interdiction aux contratsportant sur la fourniture de jeux automatiques aux exploitants est trèscontroversée.

Pour précisément mettre fin à cette insécurité juridique, le législateur arécemment édicté une loi sur les jeux de hasard (loi du 17 (lire : 7) mai1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999) consécutive à une proposition deloi déposée lors de la session de la législature 1996-1997, qui interditd'exploiter des jeux de hasard autres que ceux qui sont autorisés et quiprécise que ne pourra plus être désormais invoquée la nullité des contratsconclus en vue de leur exploitation (article 5).

Il résulte des pièces versées aux débats que les jeux exploitésconsistaient principalement en des billards électriques et un jeud'amusement A.W.P., lesquels ne semblent pas poser de problème majeur entermes de risques de pertes pour le joueur, et aucun élément objectif dudossier ne permet de considérer que les jeux exploités par le (demandeur)à son plus grand bénéfice doivent actuellement être considérés commeprohibés par la nouvelle réglementation (voir à cet égard l'arrêté royaldu 22 décembre 2000, Moniteur belge du 30 décembre 2000 établissant laliste des appareils dont l'exploitation est autorisée dans les débits deboisson).

Il résulte de ces considérations que l'exception de nullité ne peut êtreaccueillie ».

Griefs

Première branche

Selon l'article 1965 du Code civil, la loi n'accorde aucune action pourune dette de jeu ou pour le paiement d'un pari. L'illicéité du contrat dejeu est absolue, en raison de sa contrariété à l'ordre public et auxbonnes mœurs, et rejaillit sur toutes les conventions qui ont pour but defavoriser le jeu ou d'en organiser l'exploitation. Il en va ainsi même sila convention est relative à la vente, à la location ou au placement dejeux dont l'exploitation n'est pas interdite par la loi pénale. Cetteillicéité est indépendante de toute incrimination pénale et implique,notamment, que les tribunaux ne peuvent accorder l'exécution, en nature oupar équivalent, de pareille convention illicite.

La seule exception à cette règle générale est prévue à l'article 1966 duCode civil, mais uniquement pour les jeux propres à exercer au fait desarmes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu depaume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et àl'exercice du corps ou, autrement dit, les jeux propres à favoriserl'exercice du corps.

Il s'ensuit que l'arrêt, tant par ses motifs propres que par adoption desmotifs du jugement entrepris, n'a pu, pour faire droit à l'action de ladéfenderesse et rejeter l'exception de jeu, légalement décider que, « sil'article 1965 du Code civil, qui dispose que la loi n'accorde aucuneaction pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari, demeured'actualité, l'extension de cette interdiction aux contrats portant sur lafourniture de jeux automatiques aux exploitants est très controversée » etqu' « il résulte des pièces versées aux débats que les jeux exploitésconsistaient principalement en des billards électriques et un jeud'amusement A.W.P., lesquels ne semblent pas poser de problème majeur entermes de risques de pertes pour le joueur, et qu'aucun élément objectifdu dossier ne permet de considérer que les jeux exploités par le(demandeur) à son plus grand bénéfice doivent actuellement être considéréscomme prohibés par la nouvelle réglementation (voir à cet égard l'arrêtéroyal du 22 décembre 2000, Moniteur belge du 30 décembre 2000 établissantla liste des appareils dont l'exploitation est autorisée dans les débitsde boisson) », dans la mesure où, d'une part, tant des constatations del'arrêt que du jugement entrepris, il ne ressort nullement que les jeuxexploités étaient des jeux propres à favoriser l'exercice du corps, seulsvisés à l'article 1966 du Code civil, et où, d'autre part, l'illicéité ducontrat de jeu est absolue, en raison de sa contrariété à l'ordre publicet aux bonnes mœurs, et rejaillit sur toutes les conventions qui ont pourbut de favoriser le jeu ou d'en organiser l'exploitation, indépendammentde toute incrimination pénale (violation des articles 6, 1108, 1131, 1133,1134, 1965 et 1966 du Code civil).

Seconde branche

En règle, et conformément aux principes posés par l'article 2 du Codecivil, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations quinaissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futursdes situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisentou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablementfixés ; en matière de conventions, l'ancienne loi demeure applicable àmoins que la loi nouvelle ne soit d'ordre public ou n'en prescriveexpressément l'application aux conventions en cours.

Si l'article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, lesétablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs prévoit,désormais, que « la nullité des contrats conclus en vue de l'exploitationdes jeux de hasard et des établissements de jeux de hasard autorisésconformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution ne peut êtreinvoquée en s'appuyant sur le seul motif que ces jeux de hasard ou cesétablissements de jeux de hasard seraient illicites », cette dispositionn'est entrée en vigueur que le 30 décembre 2000, conformément aux articles78 de la loi précitée du 7 mai 1999 et 9 de l'arrêté royal du 22 décembre2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements dejeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme dela licence de classe C.

L'article 5 de la loi du 7 mai 1999 n'est, partant, pas susceptible des'appliquer aux conventions conclues, et auxquelles il a été mis fin,avant son entrée en vigueur.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, et notamment dujugement entrepris du 20 avril 2001, que la convention en litige a étéconclue le 9 janvier 1997 et qu'il y a été mis fin le 31 août 1999, soitavant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 7 mai 1999.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui décide, tant par ses motifs propres que parappropriation des motifs du jugement entrepris, que « c'est à juste titreet pour de judicieux motifs que le premier juge a écarté l'exception dejeu soulevée par (le demandeur) », dès lors que la loi du 7 mai 1999 surles jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protectiondes joueurs prévoit actuellement, en son article 5, que la nullité descontrats conclus en vue de l'exploitation des jeux de hasard et desétablissements de jeux de hasard autorisés conformément à ladite loi et àses arrêtés d'exécution ne peut être invoquée en s'appuyant sur le seulmotif que ces jeux de hasard ou ces établissements de jeux de hasardseraient illicites, ne justifie pas légalement sa décision et, partant,viole :

- l'article 1965 du Code civil, applicable en l'espèce, dans la mesure oùl'arrêt constate expressément que la convention en litige portait sur desjeux de hasard, ce qui impliquait l'illicéité de la convention litigieuse,indépendamment de la question de savoir s'il s'agissait ou non de jeuxdont l'exploitation était pénalement réprimée ;

- l'article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, lesétablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et, par voiede conséquence, les articles 78 de la même loi du 7 mai 1999 et 9 del'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et àl'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, auxmodalités des demandes et à la forme de la licence de classe C, de mêmeque l'article 2 du Code civil, dans la mesure où il se fonde sur l'article5, précité, de la loi du 7 mai 1999 pour justifier sa décision d'écarterl'exception de jeu et l'application de l'article 1965 du Code civil, leditarticle 5 ne pouvant trouver application en l'espèce, la convention enlitige ayant été conclue, et ayant pris fin, avant l'entrée en vigueurdudit article 5.

III. La décision de la Cour

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 2 du Code civil, une loi nouvelle ne s'applique pasà une situation née et définitivement accomplie sous l'empire de la loiancienne.

Il s'ensuit que la loi nouvelle ne pourrait régir les effets juridiquesd'une convention que si celle-ci était toujours en cours lors de sonentrée en vigueur.

L'article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, lesétablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est entréeen vigueur le 30 décembre 2000 en vertu des articles 78 de cette loi et 9de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et àl'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, auxmodalités des demandes et à la forme de la licence de classe C.

L'arrêt constate, par adoption des motifs du premier juge, que laconvention litigieuse a été conclue le 9 janvier 1997 entre le demandeuret l'ayant cause de la défenderesse et que le demandeur a manifesté, le 31août 1999, son intention de rompre unilatéralement le contrat.

En se fondant, pour écarter l'exception de jeu soulevée par le demandeur,sur l'article 5 de la loi du 7 mai 1999 alors que cette disposition légalen'est entrée en vigueur qu'après la rupture des relations contractuelles,l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé enaudience publique du sept mars deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.

7 MARS 2008 C.06.0299.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0299.F
Date de la décision : 07/03/2008

Analyses

JEUX ET PARIS


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-07;c.06.0299.f ?
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