La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0235.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2008, P.08.0235.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0235.F

Y. C.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila, avocat aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er fevrier 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

Le procureur

general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0235.F

Y. C.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila, avocat aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er fevrier 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arret attaque de ne pas avoir repondu à ladefense qu'il avait formulee par voie de conclusions, selon laquellel'autorite administrative ne pouvait lui delivrer un ordre de quitter lepays et le priver de sa liberte sans avoir prealablement repondu à sademande de regularisation de sejour pour circonstances exceptionnelles,introduite le 12 septembre 2003.

En tant qu'il revient à critiquer l'appreciation en fait des jugesd'appel ou exige pour son examen une verification des elements de fait,pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

L'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux juridictionsd'instruction saisies du recours vise par les articles 71 et 72 de la loidu15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers.

Par adoption des motifs de l'ordonnance entreprise, les juges d'appel ontconsidere que l'enquete relative à la demande de regularisation desejour, introduite par le demandeur sur la base de l'article 9, alinea 3,de ladite loi, n'avait pu etre diligentee du fait que celui-ci avaitquitte sa residence.

La chambre des mises en accusation a, ainsi, repondu aux conclusions dudemandeur et regulierement motive sa decision.

Pour le surplus, l'interdiction de proceder materiellement à uneloignement entre une demande de regularisation de sejour et la decisionrendue sur celle-ci, n'a pas la portee generale que le moyen lui pretepuisque cette regle ne concerne que les etrangers vises aux articles 2, 9et 14 de la loi du 22 septembre 1999 relative à la regularisation desejour de certaines categories d'etrangers sejournant sur le territoire duRoyaume.

Ni ces dispositions legales ni aucune autre ne prohibent la delivranced'un ordre de quitter le territoire avec decision de remise à lafrontiere et privation de liberte à cette fin, du seul fait quel'etranger en sejour illegal qui en est l'objet a adresse au bourgmestrede la localite ou il reside une demande d'autorisation de sejour invoquantl'article 9, alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du cinq mars deux mille huitpar Jean de Codt, president de section, en presence de Jean-Franc,oisLeclercq, procureur general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffieradjoint.

5 MARS 2008 P.08.0235.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/03/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0235.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-05;p.08.0235.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award