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04/03/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0332.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2008, P.08.0332.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG. P.08.0332.N

A. A.,

* inculpe,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

(...)<

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Sur le deuxieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 6.3.a de la Convention desauvegarde des droit...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG. P.08.0332.N

A. A.,

* inculpe,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 6.3.a de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 56, S:1er, du Code d'instruction criminelle, ainsi que des droits de la defense: l'arret decide à tort que la circonstance que certaines pieces n'ontpas encore ete jointes au dossier n'empeche pas le demandeur d'assurer sadefense.

5. L'article 6.3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales prevoit que tout accuse a droit à etreinforme, dans le plus court delai, dans une langue qu'il comprend et d'unemaniere detaillee, de la nature et de la cause de l'accusation porteecontre lui.

Cette disposition entend par la « cause » de l'accusation portee, lesfaits punissables mis à charge et par la « nature » de cetteaccusation, la qualification juridique de ces faits.

Dans la mesure ou il repose sur la premisse que cette disposition concerneegalement la communication de tous les elements du dossier judiciaire, lemoyen manque en droit.

6. Pour le surplus, le moyen ne precise pas en quoi l'arret violel'article 56, S: 1er, du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen est imprecis et, par consequent, irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du quatre mars deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

4 mars 2008 P.08.0332.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0332.N
Date de la décision : 04/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-04;p.08.0332.n ?
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