Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG. P.07.1755.N
I.
G. Y.,
* prevenu,
* Me Tom Bauwens, avocat au barreau de Bruxelles.
II.
O. G.,
prevenu.
III.
B. A.,
prevenu,
contre
LE CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET POUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME,
partie civile.
IV.
I. A.,
prevenu,
Me Patrick A. Dillen, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
LE CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET POUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME,
partie civile.
V.
B. A.,
prevenu,
contre
LE CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET POUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME,
partie civile.
VI.
Y. O.,
prevenu,
contre
LE CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME,
* partie civile.
* I. la procedure devant la cour
* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 16 octobre 2007par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
* Le demandeur I, G. Y., presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
* Le demandeur IV, I. A., presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
* Le demandeur II, O. G., declare se desister de son pourvoi.
* Les autres demandeurs ne presentent aucun moyen.
* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
* II. la decision de la cour
* (...)
* * Sur le second moyen de I. A. :
* * 10. Le moyen invoque la violation des articles 2 du Code penal, 7 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civilset politiques : les juges d'appel ont inflige une peine plus lourdeque celle fixee au moment de l'infraction.
* * 11. L'article 77, alinea 2, de l'arrete royal du 27 avril 2007portant reglement general des frais de justice en matiere repressiveprevoit : « Pour chaque affaire criminelle, correctionnelle et depolice, une indemnite de 28,84 euros sera imposee par le juge àchaque condamne ».
* * 12. La condamnation au payement de cette indemnite revet uncaractere propre et ne constitue pas une peine. Elle doit etreprononcee quelle que soit la date des faits declares etablis.
* * 13. Les juges d'appel qui, sur la base de cet arrete royal, ontimpose au demandeur condamne du chef d'infractions une indemnite de28,84 euros, ont legalement justifie leur decision et n'ont viole nil'article 2 du Code penal, ni les articles de la Convention et duPacte international enonces dans le moyen.
* * Le moyen ne peut etre accueilli.
* * (...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Decrete le desistement du pourvoi de O. G. ;
* Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne G. Y. à une peine et aupaiement d'un montant de 137,50 euros ;
* Rejette les pourvois pour le surplus ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
* Condamne G. Y. à la moitie des frais de son pourvoi et laisse l'autremoitie à charge de l'Etat ;
* Condamne les autres demandeurs aux frais de leur pourvoi ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du quatre mars deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Jocelyne Bodson ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
4 mars 2008 P.07.1755.N/5