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04/03/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1541.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2008, P.07.1541.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1541.N

A. L. A. M. C.,

* prevenu,

* Me Andre De Roeck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

M. D.,

* partie civile.

I. la procedure devant la Cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 26 septembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger

a conclu.

* II. la decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 71 et 432...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1541.N

A. L. A. M. C.,

* prevenu,

* Me Andre De Roeck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

M. D.,

* partie civile.

I. la procedure devant la Cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 26 septembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 71 et 432, S:S: 1er et 3, duCode penal et 3.1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droitsde l'enfant : l'arret attaque ne justifie pas legalement la decision selonlaquelle le demandeur ne peut alleguer la force majeure ou la contrainteirresistible alors qu'elles apparaissent dans le dossier des juridictionsde la jeunesse. De plus, il ne prend pas en consideration l'interet del'enfant. N'ayant pas egard aux circonstances concretes dans lesquellesles enfants ont ete confies par le tribunal de la jeunesse à l'entouragedu demandeur, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

2. En vertu des articles 50 et 55 de la loi du 8 avril 1965 relative à laprotection de la jeunesse, les pieces des procedures qui ont ete ouvertesau tribunal de la jeunesse et qui concernent la personnalite du mineurinteresse et le milieu ou il vit, et notamment les etudes sociales et lesexamens medicaux et psychologiques ordonnes en application dudit article50, ont pour seule finalite de determiner, dans l'interet du mineur, lesmodalites de l'administration de sa personne ou les moyens appropries àson education ou à son traitement.

L'economie generale de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection dela jeunesse et la finalite des investigations qu'elle permet, excluent queces pieces soient invoquees dans le cadre de poursuites penales et ce,quand bien meme leur production y serait revendiquee par un prevenu àl'appui de sa defense. La nature de l'enquete psychosociale ou del'expertise medicale que le tribunal de la jeunesse ordonne, l'immixtionqu'elle implique dans la vie privee et familiale et la confidentialite quelui reconnait la loi afin de garantir la transmission d'une informationcomplete à l'autorite mandante empechent l'utilisation du rapport decette enquete à d'autres fins que celles initialement visees.

Dans la mesure ou il allegue que, pour apprecier l'infraction consistanten l'inexecution d'une decision judiciaire reglant le droit de visite àl'egard des enfants, le juge penal est appele à tenir compte du dossierdes juridictions de la jeunesse, le moyen manque en droit.

3. L'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant enoncedans le moyen ne s'applique pas directement devant le juge penal appele àconnaitre des poursuites engagees en raison de la violation de l'article432 du Code penal.

Il n'appartient pas au juge qui doit statuer sur l'existence de cetteinfraction de statuer sur l'interet des enfants ou des parents, mais surla question de savoir si le prevenu respecte le droit de visite tel qu'ilest prevu dans l'interet des enfants par une decision judiciaire.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette dispositionconventionnelle, le moyen manque en droit.

4. Dans la mesure ou il critique l'appreciation souveraine des faits parle juge, le moyen est irrecevable.

5. Pour le surplus, les juges d'appel ont justifie legalement leurdecision par les motifs qu'ils ont enonces.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du quatre mars deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Jocelyne Bodson ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

4 mars 2008 P.07.1541.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1541.N
Date de la décision : 04/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-04;p.07.1541.n ?
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