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03/03/2008 | BELGIQUE | N°S.06.0089.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2008, S.06.0089.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0089.F

CABLERIES NAMUROISES, societe anonyme dont le siege social est etabli àNamur, chaussee de Liege, 519,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

D. J., domicilie à Namur, rue de la Source, 2,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 23 mar

s2004, 23 novembre 2004 et 8 juin 2006 par la cour du travail de Liege,section de Namur.

Le president Christia...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0089.F

CABLERIES NAMUROISES, societe anonyme dont le siege social est etabli àNamur, chaussee de Liege, 519,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

D. J., domicilie à Namur, rue de la Source, 2,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 23 mars2004, 23 novembre 2004 et 8 juin 2006 par la cour du travail de Liege,section de Namur.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente quatre moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1315 et 1341 du Code civil ;

- articles 870, 915, 917 et 1138, 3DEG, du Code judiciaire ;

- articles 12, 16, 17, specialement 1DEG et 2DEG, et 35 de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

- article 149 de la Constitution ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Les deux premiers arrets attaques, des 23 mars et 23 novembre 2004,decident que la demanderesse ne peut etre autorisee à rapporter la preuvepar toutes voies de droit, temoignages compris, des faits cotes 8 à 10,soit que

« 8DEG Le 16 mai 2000, le [defendeur] avait dejà interpelle avecagressivite le directeur, le sieur P., lors d'une reunion mensuelle depresentation des resultats de l'entreprise au personnel en disant : `j'aidemande ton bilan (de societe privee) et je le montre à tous, tu es unincapable' ;

9DEG Dejà par le passe, le [defendeur] avait refuse d'executer certainestaches demandees par la direction : refus d'effectuer certaines commandesen priorite, refus de preparer des echantillons pour une foire, refus decontroler mensuellement les stocks de matieres premieres, refus detravailler, refus de transmettre des informations, etc. ;

10DEG Le [defendeur] etait coutumier d'actes d'intolerance ayant desrepercussions professionnelles serieuses, d'une part, dans ses relationsavec des collegues de travail d'origine maghrebine et, d'autre part, dansl'execution de ses prestations (refus de collaboration à l'execution deprojets dans les marches etrangers) »,

par tous leurs motifs consideres ici comme integralement reproduits etplus particulierement

- que la demanderesse, qui « entend se prevaloir, d'une part, d'actesd'insubordination (refus d'ordre persistant) et, d'autre part, de menacesproferees en presence de temoins [...] ne peut invoquer des faitsanterieurs non evoques dans la lettre de rupture et qui ne viennent paseclairer les faits qui y sont mentionnes. Ainsi en est-il notamment de`l'exhibition' du bilan comptable de la societe personnelle du directeurde [la demanderesse] pour soutenir qu'il serait un incapable, d'uneorganisation du travail ne suivant pas les priorites demandees par ladirection, des refus de travail ou des manquements professionnels amenantà une rupture de stock. Ces faits sont independants de ceux qui lui sontreproches et qui se sont deroules le 19 mai 2000, et ne peuvent pas leurdonner un eclairage particulier », et

- que « [la] cour [du travail] a dejà estime que [la demanderesse] doitpouvoir etablir les faits cotes 2 à 7 dans ses conclusions de premiereinstance ».

Griefs

En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, est consideree commeconstituant un motif grave toute faute grave qui rend immediatement etdefinitivement impossible toute collaboration professionnelle entrel'employeur et le travailleur ; le fait qui justifie le conge sans preavisni indemnite est le fait accompagne de toutes les circonstances quipeuvent lui attribuer le caractere de motif grave. Le juge charge destatuer sur la validite de la rupture doit prendre en consideration toutesles circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur la gravite desmotifs invoques à l'appui du licenciement et notamment celles portant surle comportement du travailleur anterieurement à ce licenciement.

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait grief au premierjuge d'avoir decide qu'elle ne prouvait pas ses allegations relatives aucomportement blessant du defendeur à l'egard du sieur P. ni cellesrelatives à des refus injustifies de travail dans les mois precedant larupture, rappelant à cet egard que

« [L']attitude fautive vis-à-vis de la direction (ayant justifie lelicenciement pour motif grave) faisait immediatement suite à un faitrecent, survenu le 16 mai 2000, lorsque, au cours d'une reunion generalemensuelle de presentation des resultats de l'entreprise, [le defendeur]s'en etait pris directement à la personne du directeur en mettant encause ses capacites de gestion : `j'ai demande ton bilan (de societeprivee) et je le montre à tous, tu es un incapable !' ;

La [demanderesse] precise que [le defendeur] avait obtenu de maniereirreguliere aupres de la societe comptable D. (qui est en litige toujourspendant avec la [demanderesse] [...]) des documents prives du sieur P. ;

Le comportement inconvenant, survenu trois jours avant l'incident du 19mai 2000, a constitue un precedent indeniable dont il a ete tenu comptelors de la decision de licencier [le defendeur] pour motif grave ;

La forte personnalite [du defendeur] l'avait dejà conduit,anterieurement, à s'illustrer par des refus injustifies de travail,notamment :

- refus d'effectuer certaines commandes plus importantes - aux yeux de ladirection - avant d'autres qui l'etaient moins ;

- en mai 1999, refus de preparer les echantillons pour une foire auMaroc ;

- le 15 mai 1999, refus de continuer le travail tant que l'administrateurdelegue n'etait pas venu en personne confirmer qu'il ne serait pasquestion de cesser l'activite de l'entreprise ;

- refus de controler mensuellement les stocks de matiere premiere, ce quia conduit à plusieurs ruptures de stock, notamment en septembre 1999 ;

- refus de faire remonter aupres de la direction des informationsrelatives aux reclamations de clients : notamment le 28 fevrier 2000,destruction d'un fax de plainte de fabrication du client luxembourgeoisC. ;

Ces incidents firent en leur temps l'objet de remarques verbales ;

L'absence d'avertissement ecrit est sans incidence, tant il est vrai quedans une petite ou moyenne entreprise occupant à l'epoque onze personnes,les eloges comme les critiques sont essentiellement orales ;

La [demanderesse] doit ajouter, sans pour autant faire le proces de sesopinions, que [le defendeur] etait coutumier d'actes prejudicielsd'intolerance notamment raciale ;

Ces actes n'auraient releve que du champ de sa vie privee et auraient eteetrangers au cadre contractuel s'ils n'avaient pas eu des repercussionsprofessionnelles, d'une part, dans ses relations avec des colleguesd'origine maghrebine, d'autre part, dans l'execution de ses prestations(refus de collaborer à l'execution de projets dans des marchesetrangers) ».

Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la demanderesse offrait derapporter la preuve par toutes voies de droit, temoignages compris, desfaits cotes notamment 8 à 10 dans le dispositif des conclusionsprincipales deposees par elle devant le premier juge et tenues pourreproduites, soit les faits repris en tete du moyen.

Dans le dispositif de ses conclusions d'appel apres reouverture desdebats, la demanderesse invitait, à titre subsidiaire, la cour du travailà l'autoriser à rapporter la preuve par toutes voies de droit,temoignages compris, des faits cotes 8 à 10 dans le dispositif desconclusions principales deposees par elle devant le premier juge et tenuespour reproduites.

Premiere branche

En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, pour apprecier lagravite du motif invoque pour justifier le conge sans preavis niindemnite, le juge peut prendre en consideration des faits qui sontetrangers à ce motif et ne sont pas mentionnes dans la lettre de conge,lorsqu'ils sont de nature à l'eclairer sur la gravite du motif allegue.Il s'en deduit qu'il ne peut decider qu'ils ne sont pas de nature àl'eclairer sur la gravite du motif allegue pour les seules raisons qu'ilssont etrangers à ce motif et ne sont pas mentionnes dans la lettre deconge. Il doit verifier in concreto l'incidence des faits anterieursinvoques sur la gravite du motif de rupture.

Par le premier arret attaque, la cour du travail a refuse d'examiner siles faits anterieurs que la demanderesse invoquait et offrait de prouvern'etaient pas susceptibles d'avoir - in concreto - une incidence sur lagravite des faits pour lesquels le defendeur a ete congedie parce que cesfaits ne sont pas evoques dans la lettre de rupture et sont independantsde ceux qui sont mentionnes dans ladite lettre. Par le second arretattaque, la cour du travail, se referant aux motifs du premier arret, n'apas autorise la demanderesse à prouver par temoins les faits anterieursqu'elle invoquait. Les deux arrets violent, partant, l'article 35 de laloi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Deuxieme branche

En vertu de l'article 16 de la loi du 3 juillet 1978, le travailleur doitrespect et egards à l'employeur et est tenu d'observer le respect desconvenances; en vertu de son article 17, specialement 1DEG et 2DEG, letravailleur doit executer son travail avec soin, probite et conscience, autemps, au lieu et dans les conditions convenus et agir conformement auxordres et aux instructions qui lui sont donnes par l'employeur, sesmandataires ou ses preposes, en vue de l'execution du contrat.

Ainsi que le constate le premier arret attaque, la lettre de licenciementpour motif grave fait grief au defendeur d'avoir refuse de participer àune reunion à laquelle le directeur, le sieur P., avait invite tout lepersonnel, d'avoir exprime ce refus au directeur en le menac,ant à deuxreprises de lui « eclater la tete », soit des faits susceptibles deconstituer des manquements aux obligations des articles 16 et 17 de la loidu 3 juillet 1978, tandis que la demanderesse invoquait à titre de faitsanterieurs « `l'exhibition' du bilan comptable de la societe personnelledu directeur de [la demanderesse, le sieur P.], pour soutenir qu'il seraitun incapable, [...] une organisation du travail ne suivant pas lespriorites demandees par la direction, des refus de travail ou desmanquements professionnels amenant une rupture de stock », soit egalementdes faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations desarticles 16 et 17, specialement 1DEG et 2DEG, de la loi du 3 juillet 1978.En decidant que les faits anterieurs sont independants de ceux s'etantproduits le 19 mai 2000, cet arret viole ces dispositions legales.

En outre, des lors que les faits cotes à preuve etaient susceptiblesd'etablir que le comportement ayant justifie la rupture pour motif grave,à savoir un manque d'egards envers l'employeur et un refus d'executer sontravail dans les conditions convenues conformement aux instructions decelui-ci, avait dejà ete adopte anterieurement par le defendeur, end'autres termes qu'il existait une continuite dans une attitude culpeusesusceptible d'attribuer le caractere de motif grave aux motifs invoquesdans la lettre de conge, les arrets attaques, qui refusent à lademanderesse d'en apporter la preuve, violent l'article 35 de la loi du 3juillet 1978.

Troisieme branche

En vertu des articles 12 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 et 1341 du Codecivil, 870, 915 et 917 du Code judiciaire, l'employeur qui a rompu lecontrat de travail pour motif grave a le droit de principe de prouver partemoins les faits anterieurs à ceux ayant provoque le licenciement dontil allegue qu'ils sont revelateurs d'un comportement professionnel fautifreitere du travailleur qui, dans son ensemble, a rendu la continuation desrelations contractuelles definitivement impossible.

Lorsque les faits anterieurs sont susceptibles de reveler la persistancedes memes manquements du travailleur à ses obligations, le juge ne peut,à peine de violer le droit de principe de l'employeur à la preuve et lanotion meme de motif grave, refuser à l'employeur d'apporter la preuvepar temoins desdits faits en se bornant à affirmer qu'ils ne sont pas denature à l'eclairer, sans exposer in concreto les motifs pour lesquels,s'ils etaient prouves, ils ne seraient pas revelateurs d'un comportementprofessionnel fautif reitere du travailleur ayant pu avoir une incidencesur la gravite des faits invoques à titre de motif grave.

Si le premier arret attaque, qui ne procede à aucune appreciation inconcreto de l'incidence des faits anterieurs sur le comportement invoqueà titre de motif grave, doit etre interprete en ce sens qu'il fonde sadecision que les faits anterieurs ne peuvent pas donner un eclairageparticulier aux faits invoques dans la lettre de licenciement, nonseulement sur les motifs qu'ils sont independants de ceux-ci et n'y sontpas mentionnes, mais egalement sur leur manque de pertinence pourl'appreciation de la gravite des motifs invoques, cet arret et le secondarret qui confirme le refus d'autoriser la demanderesse à prouver lesditsfaits violent le droit de principe de la demanderesse à la preuve(violation des articles 12 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 et 1341 duCode civil, 870, 915 et 917 du Code judiciaire) et la notion legale demotif grave (violation de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978) ; àtout le moins, à defaut d'exposer les raisons pour lesquelles lecomportement anterieur du defendeur serait sans pertinence sur la gravitedes motifs graves invoques, ces arrets ne sont pas regulierement motiveset ne permettent pas à la Cour d'exercer son controle sur la legalite decette decision (violation de l'article 149 de la Constitution).

Quatrieme branche

En vertu des articles 12 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 et 1341 du Codecivil, 870, 915 et 917 du Code judiciaire, l'employeur qui a rompu lecontrat de travail pour motif grave a le droit de principe de prouver partemoins les faits anterieurs à ceux qui ont provoque le licenciement dontil allegue qu'ils sont revelateurs d'un comportement professionnel fautifreitere du travailleur qui, dans son ensemble, a rendu la continuation desrelations contractuelles definitivement impossible.

Si le premier arret attaque doit etre interprete comme ne contenant pas demotifs decisoires quant aux faits que la demanderesse est autorisee àprouver et si le deuxieme arret attaque doit etre interprete comme ne sereferant pas aux motifs du premier arret pour n'autoriser la demanderesseà prouver que les seuls faits cotes 2 à 7, à l'exclusion des faitscotes 8 à 10, ce deuxieme arret ne rencontre pas l'offre de preuve de lademanderesse, en violation de son obligation de statuer sur chose demandee(violation de l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire), du droit de lademanderesse à la preuve (violation des articles 12 de la loi du 3juillet 1978, 1315 et 1341 du Code civil, 870, 915 et 917 du Codejudiciaire) et de ses droits de defense (violation du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense); à tout le moins, àdefaut de motivation, ne permet-il pas à la Cour d'exercer son controlesur la legalite de la decision (violation de l'article 149 de laConstitution).

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1315 et 1341 du Code civil ;

- articles 870, 915 et 917 du Code judiciaire ;

- articles 12 et 35, specialement alineas 1er et 8, de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 8 juin 2006, apres avoir admis que les temoignagesrecueillis etablissent « l'attitude agressive [du defendeur] et son refusde participer à une reunion alors que tout le personnel y avait etefermement convie » et que ces faits etaient « inadmissibles en soi » et« intrinsequement graves », decide, par tous ses motifs consideres icicomme integralement reproduits, que divers elements ont fait « perdre »auxdits faits « leur caractere de gravite », dont notamment« l'anciennete [du defendeur], pres de trente-cinq ans, sans aucunreproche jusqu'alors ».

Griefs

Premiere branche

Si, en vertu de l'article 35, specialement alineas 1er et 8, de la loi du3 juillet 1978 et des articles 1315 du Code civil et 870 du Codejudiciaire, il appartient à la partie qui rompt pour motif graved'etablir la realite des faits qu'elle invoque tant à titre de motifgrave qu'à titre de circonstances aggravantes, les memes dispositionslegales imposent à l'autre partie d'etablir les faits dont elle seprevaut à titre de circonstances attenuantes susceptibles de faire perdreaux faits etablis leur caractere de gravite.

Dans ses secondes conclusions d'appel apres enquetes, la demanderesseconsiderait comme integralement reproduites ses premieres conclusionsd'appel. En pages 16 et 17 de celles-ci, dont le contenu est repris aupremier moyen considere en ce comme integralement reproduit, lademanderesse contestait que le comportement professionnel du defendeur aitete sans aucun reproche jusqu'au 19 mai 2000.

En retenant, à titre de circonstance susceptible de faire perdre auxfaits invoques leur caractere de gravite, une anciennete de pres detrente-cinq ans sans reproche, l'arret attaque du 8 juin 2006 dechargeillegalement le defendeur de la preuve de cette circonstance, contesteepar la demanderesse, en violation des articles 35, specialement alineas1er et 8, de la loi du 3 juillet 1978, 1315 du Code civil et 870 du Codejudiciaire.

Seconde branche

Dans ses secondes conclusions d'appel apres enquetes, la demanderesseconsiderait comme integralement reproduites ses conclusions d'appel quioffraient d'etablir par toutes voies de droit, temoignages compris, lesfaits repris sous les numeros 8 à 10 en tete du moyen.

A supposer meme que la demanderesse, en qualite de partie ayant rompu lecontrat pour motif grave, ait eu la charge de prouver que le defendeur nepouvait pas se prevaloir d'une anciennete de trente-cinq ans sans aucunreproche, cette charge de la preuve avait alors pour corollaire, en vertudes articles 12 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 et 1341 du Code civil,870, 915 et 917 du Code judiciaire, un droit à la preuve par temoins. Lacirconstance que, par les deux premiers arrets, la cour du travail aitdecide que la demanderesse ne pouvait pas etablir par temoins les faitsanterieurs qu'elle invoquait à titre de circonstance aggravante nedegageait pas la cour du travail de son obligation d'autoriser cettepreuve avant de retenir l'absence de reproche anterieur à titre decirconstance attenuante susceptible, avec d'autres, d'enlever leurcaractere de gravite aux faits dont elle reconnait qu'ils sontintrinsequement graves.

En retenant une anciennete du defendeur sans aucun reproche pendanttrente-cinq ans à ce titre sans autoriser la demanderesse à etablirl'inexactitude de ce fait, le dernier arret attaque viole les articles 12de la loi du 3 juillet 1978, 1315, 1341 du Code civil, 870, 915 et 917 duCode judiciaire.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 19, alinea 1er, et 23 à 28 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 8 juin 2006, apres avoir admis que les temoignagesrecueillis etablissent « l'attitude agressive [du defendeur] et son refusde participer à une reunion alors que tout le personnel y avait etefermement convie » et que ces faits etaient « inadmissibles en soi » et« intrinsequement graves », decide, par tous ses motifs consideres icicomme integralement reproduits, que divers elements ont fait « perdre »auxdits faits « leur caractere de gravite », dont notamment« l'anciennete [du defendeur], pres de trente-cinq ans, sans aucunreproche jusqu'alors ».

Griefs

Par les deux premiers arrets attaques, la cour du travail a circonscritles faits susceptibles d'avoir une incidence sur le litige et a autorisechacune des parties à faire la preuve des faits pertinents dont elle adecide que la preuve lui incombait. Elle a definitivement decide que lesfaits anterieurs au 19 mai 2000 n'etaient pas susceptibles de donner uneclairage particulier aux motifs invoques dans la lettre de rupture ets'est ainsi interdit d'apprecier la gravite des faits s'etant produits le19 mai 2000 au regard du comportement du defendeur avant cette date. Eneffet, lorsqu'un comportement anterieur du travailleur n'est pas pertinentpour apprecier la gravite des motifs invoques pour rompre pour motifgrave, il ne l'est pas non plus pour enlever aux faits leur caractere degravite.

En decidant neanmoins, par le troisieme arret attaque, que les faitsintrinsequement graves s'etant deroules à cette date ont perdu leurcaractere de gravite compte tenu notamment d'une anciennete du defendeurde « pres de trente-cinq ans sans aucun reproche », l'arret attaqueapprecie les faits survenus le 19 mai 2000 et invoques à titre de motifgrave au regard du comportement professionnel anterieur du defendeur,violant, partant, l'autorite de chose jugee des deux premiers arrets(violation des articles 19, alinea 1er, et 23 à 28 du Code judiciaire).

Quatrieme moyen

Dispositions legales violees

- article 1315 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 8 juin 2006, apres avoir admis que les temoignagesrecueillis etablissent « l'attitude agressive [du defendeur] et son refusde participer à une reunion alors que tout le personnel y avait etefermement convie » et que ces faits etaient « inadmissibles en soi » et« intrinsequement graves », decide que divers elements ont fait« perdre » auxdits faits « leur caractere de gravite », dont notamment« le fait que le directeur ait fait proceder au controle de l'etatd'incapacite de travail et que celui-ci se soit revele confirme(incapacite reconnue du 19 au 31 mai : cfr piece 5 du dossier de [lademanderesse]). Cette mesure de controle etait inutile si [lademanderesse] considerait les faits invoques comme graves au point derompre le contrat sur l'heure ».

Griefs

La demanderesse faisait valoir dans ses conclusions principales d'appelconsiderees comme integralement reproduites par les secondes conclusionsd'appel apres enquetes :

1DEG que « l'autorite habilitee à apprecier la rupture de la confiancecontractuelle n'etait pas le sieur P., directeur, mais le sieur M.,administrateur delegue, seul habilite à mettre fin au contrat » ;

2DEG qu'elle « avait rec,u anterieurement à la notification du conge le23 mai 2000 le certificat medical couvrant [le defendeur] du 19 au 23 mai2000 [...] ; que, des la reception du talon du certificat medical, lecontrole du medecin du travail intervient automatiquement, sansintervention de l'employeur ; que c'est ainsi que le controle intervint endate du 22 mai 2000, soit egalement anterieurement à la notification duconge [...] ; que la medecine du travail reconvoqua [le defendeur] pour le29 mai, sans que [la demanderesse] ne pense plus à lui signaler que leconge sur-le-champ rendait ce controle inutile ».

Premiere branche

En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, seule la personnehabilitee à rompre pour motif grave peut, dans les trois jours de laconnaissance des faits, decider si ceux-ci sont suffisamment graves pourrompre le contrat sur l'heure. Le comportement d'une personne qui n'estpas habilitee à prendre la decision de rompre ne peut etre pris enconsideration pour decider que l'employeur n'a pas considere les faitscomme suffisamment graves pour rendre impossible la continuation desrelations contractuelles.

L'arret attaque du 8 juin 2006, qui ne constate pas que, contrairement àce que soutenait la demanderesse, le directeur, le sieur P., aurait etehabilite à rompre le contrat, n'a pu, partant, deduire de ce que celui-ciavait fait proceder à un controle de l'etat d'incapacite de travail quela demanderesse avait considere que les faits invoques n'etaient pasgraves au point de justifier la rupture du contrat sur l'heure (violationde l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978) ; à tout le moins, à defautde rencontrer la defense circonstanciee de la demanderesse quant à lapersonne ayant le pouvoir de rompre, l'arret n'est pas regulierementmotive et ne permet pas à la Cour d'exercer son controle sur la legalitede la decision (violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

En toute hypothese, la demanderesse contestait que le directeur ait prisla decision de faire proceder à un controle medical, soutenant aucontraire que la medecine du travail intervenait automatiquement sansintervention de l'employeur. En vertu des articles 35 de la loi du 3juillet 1978, 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartientau travailleur qui invoque, à titre de circonstance attenuante, un faitconteste par l'autre partie d'etablir ce fait.

En retenant à titre de circonstance attenuante le fait, conteste, que ledirecteur, le sieur P., avait fait proceder à un controle medical apresles faits du 19 mai 2000, le troisieme arret attaque degage illegalementle defendeur de la charge de la preuve que l'initiative du controleprovenait d'une decision de l'employeur qui avait, de la sorte, considereque les faits n'etaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture(violation des articles 35 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 du Code civilet 870 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret attaque du 23 mars 2004 ne refuse pas d'examiner si les faitsanterieurs que la demanderesse invoquait et offrait de prouver n'etaientpas susceptibles d'avoir une incidence sur la gravite des faits pourlesquels le defendeur a ete congedie parce que ces faits ne sont pasevoques dans la lettre de rupture et sont independants de ceux qui sontmentionnes dans celle-ci mais considere, d'une part, que ces faits « nesont pas evoques dans la lettre de rupture » et « sont independants deceux [qui y sont] reproches [au defendeur] », d'autre part, qu'ils « neviennent pas eclairer [ces derniers] » et « ne peuvent pas leur donnerun eclairage particulier ».

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

La circonstance que les faits pour lesquels le defendeur a ete licencie etdes faits anterieurs invoques par la demanderesse pour eclairer leurgravite soient de nature à constituer des manquements aux memesobligations visees aux articles 16 et 17, 1DEG et 2DEG, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail n'implique ni que ces faitsne puissent etre tenus pour independants les uns des autres ni qu'ilsmanifestent une continuite dans une attitude fautive susceptibled'attribuer aux premiers cites le caractere de motif grave.

Pour le surplus, le moyen, en cette branche, s'erige contre uneappreciation de la cour du travail qui git en fait.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Par les motifs reproduits en reponse à la premiere branche, l'arretattaque du 23 mars 2004 oppose à l'offre de preuve de la demanderesse sonappreciation concrete de l'incidence des faits anterieurs à ceux qui sontmentionnes dans la lettre de conge sur le comportement du defendeurinvoque à titre de motif grave.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

L'arret attaque du 23 novembre 2004 ne contient, s'agissant du rejet del'offre de preuve de la demanderesse que critique le moyen, aucunedisposition que ne contint dejà l'arret attaque du 23 mars 2004.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En considerant que les faits reproches au defendeur ont perdu leurcaractere de gravite en raison, parmi d'autres elements qu'il releve,« de l'anciennete [de celui-ci] - pres de trente-cinq ans - sans aucunreproche jusqu'alors », l'arret attaque du 8 juin 2006 considere que ledefendeur rapporte la preuve de cette circonstance qu'il tient pourattenuante.

Quant à la seconde branche :

Il ne ressort pas des conclusions de la demanderesse visees au moyen, encette branche, que celle-ci ait offert de prouver que le defendeur « nepouvait pas se prevaloir d'une anciennete sans reproche de trente-cinqannees ».

Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

L'arret attaque du 8 juin 2006 ne fonde pas la decision que critique lemoyen sur les faits dont la cour du travail avait decide qu'ils n'etaientpas de nature à influencer l'appreciation de ceux qui etaient reprochesau defendeur comme constitutifs d'un motif grave mais sur l'anciennetesans reproche du defendeur.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

D'une part, l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 est etranger à ladetermination de la personne physique qui, lorsque l'employeur est unepersonne morale, est habilitee à rompre le contrat de travail.

Dans la mesure ou il est pris de la violation de cette disposition legalemais developpe un grief qui y est etranger, le moyen, en cette branche,est irrecevable.

D'autre part, il ne ressort pas des conclusions de la demanderesseauxquelles se refere le moyen que celle-ci ait fait valoir devant la courdu travail que, parce que le sieur P. n'etait pas la personne habilitee àrompre le contrat, il ne pouvait etre deduit aucune consequence de lacirconstance qu'il ait fait proceder au controle de l'etat d'incapacite detravail du defendeur.

Dans la mesure ou il est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

En considerant que les faits reproches au defendeur ont perdu leurcaractere de gravite en raison, parmi d'autres circonstances, de celle queconcerne le moyen, l'arret attaque du 8 juin 2006 considere que ledefendeur rapporte la preuve de celle-ci, qu'il tient pour attenuante.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent nonante-deux euros trente-cinqcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononce enaudience publique du trois mars deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

3 MARS 2008 S.06.0089.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0089.F
Date de la décision : 03/03/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-03;s.06.0089.f ?
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