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28/02/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0347.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2008, C.07.0347.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0347.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

en cause de

DEBEMAEKER & MAICHLE, societe anonyme,

contre

T.E.P., societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans

sa requete libelle dans les termessuivants :

Decisions et motifs critiques

Dans son arret du 18 decembre 2006, la 20eme cha...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0347.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

en cause de

DEBEMAEKER & MAICHLE, societe anonyme,

contre

T.E.P., societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete libelle dans les termessuivants :

Decisions et motifs critiques

Dans son arret du 18 decembre 2006, la 20eme chambre de la cour d'appel deBruxelles a declare recevables l'appel de la de la societe Debremaeker &Maichle et l'appel incident de la societe T.E.P. et a declare l'appelincident fonde par les motifs suivants : « Annule le jugement, dit que letribunal de commerce de Nivelles etait competent et communique le dossierau premier president de cette cour d'appel pour qu'il soit redistribue ».

La procedure suivie.

La societe Debremaeker & Maichle a cite la societe T.E.P. devant letribunal de commerce de Bruxelles sur la base des regles generales enmatiere de competence territoriale fixee par l'article 664 du codejudiciaire.

Dans son jugement du 21 fevrier 2006, le tribunal de commerce de Bruxelless'est declare competent et a deboute la partie demanderesse de sa demande.

La societe Debremaeker & Maichle a interjete appel tandis que la societeT.E.P. a forme appel incident des lors que le tribunal de commerce deBruxelles s'etait declare competent.

Lors de l'audience du 7 novembre 2006, la cour d'appel de Bruxelles, 20echambre, a decide de limiter les debats à la question de la competenceterritoriale et à l'audition de l'expert.

Dans son arret du 18 decembre 2006, la cour d'appel a annule le jugementdont appel des lors que le tribunal de commerce de Bruxelles s'etaitdeclare territorialement competent.

Dans le dernier paragraphe du dispositif de cet arret, la cour d'appel aconclu que le tribunal de commerce de Nivelles etait competent et que lacause devait etre renvoyee devant le juge competent en degre d'appel,c'est-à-dire la cour d'appel de Bruxelles, devant une chambre qui connaitdes causes en langue franc,aise. « Il s'agit donc uniquement d'uneredistribution » ajoute la cour d'appel.

Dans son dispositif, la cour d'appel annule le jugement, dit que letribunal de commerce de Nivelles etait competent et communique le dossierau premier president de cette cour d'appel pour qu'il soit redistribue.

Dans une ordonnance du 7 mars 2007, le premier president de la courd'appel de Bruxelles, statuant sur l'incident en application de l'article109, alinea 2, du Code judiciaire, a dit qu'il n'y avait lieu àredistribution de l'affaire à une chambre qui connait des causes enlangue franc,aise.

Cette situation met en peril l'ordre public et il y a lieu d'y remedier.

Dans les circonstances donnees est nee une situation dans laquelle lajuridiction d'appel, saisie de la cause, ne statue pas au fond etconsidere que la connaissance du fond de la cause doit etre attribuee àla chambre qui aurait instruit l'appel si la cause avait ete introduitedevant le juge competent territorialement en premiere instance.

Eu egard à cette situation, le fonctionnement de la juridiction concerneea ete interrompu et l'instruction du fond de la cause a ete rendueimpossible. Le fonctionnement normal de la juridiction a ainsi ete entravede sorte que l'ordre public a ete gravement viole.

L'article 144 de la Constitution dispose que les contestations qui ontpour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des cours ettribunaux.

Eu egard à sa competence exclusive, le juge est oblige de statuerlorsqu'il est saisi d'une contestation.

L'article 5 du Code judiciaire peut etre invoque à l'encontre du juge quirefuse de juger sous quelque pretexte que ce soit, meme du silence, del'obscurite ou de l'insuffisance de la loi et son attitude peut etrequalifiee de deni de justice. Cet acte est rendu punissable par l'article258 du Code penal. Cela demontre à suffisance dans quelle mesure l'ordrepublic est mis en peril en raison d'une situation telle que celle qui faitobstacle à la fonction de dire le droit.

En application de l'article 138bis du Code judiciaire, il y a lieu deremedier à cette situation.

En application de l'article 1068 du Code judiciaire, le juge d'appel restesaisi du litige. Lorsque le juge d'appel est regulierement saisi dulitige, comme c'est le cas en l'espece, et que celui-ci dispose de tousles elements pour statuer, il est tenu de le faire en vertu de l'effetdevolutif de l'appel. Il appartient des lors au juge d'appel d'instruirele fond de la cause dans son integralite telle qu'elle a ete transmise parle tribunal de commerce de Bruxelles.

III. La decision de la Cour

Quant à la recevabilite du pourvoi :

1. Le procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles a forme unpourvoi en cassation en vertu de l'article 138bis, S: 1er, du Codejudiciaire contre un arret rendu le 18 decembre 2006 entre les deuxparties.

2. Le pourvoi en cassation forme par le procureur general devait etreintroduit dans les formes prevues pour les pourvois en cassation. Leprocureur general devait prealablement le signifier aux partiesconcernees.

3. Il apparait que cela n'a pas ete le cas en l'espece, de sorte que lepourvoi est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns,et prononce en audience publique du vingt-huit fevrier deux mille huit parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

28 FEVRIER 2008 C.07.0347.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0347.N
Date de la décision : 28/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-28;c.07.0347.n ?
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