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25/02/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0074.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2008, S.07.0074.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0074.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, institution publique,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

KLINIEK ONZE LIEVE VROUW VAN ANTWERPEN, association sans but lucratif.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 septembre2004 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un mo

yen dans sa requete, libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- articles 87, 88 et 89 de la loi ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0074.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, institution publique,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

KLINIEK ONZE LIEVE VROUW VAN ANTWERPEN, association sans but lucratif.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 septembre2004 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete, libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- articles 87, 88 et 89 de la loi du 1er aout 1985 portant des mesuresfiscales et autres, l'article 87 tel qu'il etait applicable avant samodification par la loi du 21 mars 1991;

- articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrete royal du 11 octobre 1985 portantexecution du chapitre VI de la loi du 1er aout 1985 portant des mesuresfiscales et autres, relatif à la protection des personnes creancieres etdebitrices de certains pouvoirs publics et organismes d'interet public(abrege en arrete d'execution du 11 octobre 1985);

- articles 8, 9, 14, 556, 563, 578 à 583 et 607 du Code judiciaire;

- article 6 de la loi du 23 decembre 1963 sur les hopitaux, actuellementarticle 47 de la loi sur les hopitaux, coordonnee par l'arrete royal du 7aout 1987;

- article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marches publics detravaux, de fournitures et de services.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque confirme l'ordonnance de suspension de l'exigibilite de lacreance du demandeur, prononcee par le premier juge, et condamne ledemandeur aux depens de l'appel.

L'arret attaque a considere que c'est à bon droit que le premier jugeavait fait application de la loi du 1er aout 1985 et de l'arreted'execution du 11 octobre 1985 sur la base des considerations suivantes:

« La (cour) du travail suit l'argumentation du ministere public:

Conformement aux dispositions legales citees ci-dessus, l'exigibilite dela creance (du demandeur) doit etre suspendue dans le cas ou l'Etat estredevable à son debiteur d'une ou plusieurs creances, certaines,exigibles et libres de tout engagement à l'egard des tiers, en raison detravaux, de fournitures ou de services.

En vertu notamment du contenu de l'article 2, 1DEG, de l'arreted'execution du 11 octobre 1985), cette creance doit par consequent:

- porter sur des prestations ou des services acceptes par le debiteur, àsavoir l'Etat belge;

- ne pas dependre d'un terme ou de la realisation d'une conditionsuspensive;

- etre quitte et libre de toute charge et par consequent ne pas fairel'objet d'une saisie, d'une cession ou d'une mise en gage.

L'on peut conclure, sur la base des elements du dossier, que la creance de(la defenderesse) sur l'Etat belge satisfaisait à ces conditions.

Elle etait certaine et portait bel et bien sur des services qui avaientete acceptes par les autorites. A l'appui de cette these, l'on peutnotamment renvoyer au courrier du 27 aout 1986 du Ministre communautairede la Sante et de l'Environnement confirmant expressement que l'indemnitedu chef de la desaffectation de lits d'hopitaux incombait aux autorites.Cette indemnite etait en effet due en raison d'une decision ministeriellequi avait mis fin de maniere abrupte, dans le cadre de la reorganisationdes hopitaux, à la prestation de service de (la defenderesse), consistanten la mise à disposition, l'organisation et l'exploitation d'un hopitalau profit de la communaute.

Par ailleurs, cette creance ne dependait pas d'une condition suspensive.C'est à tort que (le demandeur) se refere au courrier du 27 aout 1986 duMinistre communautaire de la Sante et de l'Environnement pour pretendreque tel serait le cas. Le courrier qui annonce en effet qu'il sera procedeau paiement des que le montant de cette dette reconnue par l'Etat aura eteverse sur le compte du tresor destine à cet effet contient non pas unecondition dont la dette dependrait en tant que telle, mais la notificationdu moment ou le paiement doit etre effectue. Cette annonce est sansincidence sur le fait que la creance etait immediatement exigible etpayable. L'Etat belge fait uniquement valoir que, pour des raisons propresà toute administration, le paiement ne pourra avoir lieu que si lemontant de la dette a ete verse sur le compte de tresorerie prevu à cettefin.

Enfin, les parties litigantes ne contestent pas le fait qu'il etaitsatisfait à la condition imposant que la creance soit quitte et libre.

(Le demandeur) ne peut davantage reprocher à (la defenderesse) de n'avoirjamais introduit de demande de suspension de l'exigibilite aupres del'administration conformement à l'article 3, S: 1er, de l'arrete royal du11 octobre 1985. La procedure prevue par cette disposition legale nes'applique que dans le cas ou la suspension de l'exigibilite est reclameepar voie administrative. Du reste, la competence conferee au Roi àl'article 88, 2DEG, de la loi du 1er aout 1985 concerne uniquement lapossibilite d'obtenir cette mesure par voie administrative. En l'espece,toutefois, la suspension de l'exigibilite etait reclamee comme moyen dedefense contre une demande de paiement de cotisations, majorations decotisations et interets dans le cadre d'une procedure judiciaire intenteepar (le demandeur).

Etant donne que la loi du 1er aout 1985 prevoit expressement en sonarticle 87 le droit d'obtenir la suspension de l'exigibilite d'unecreance, notamment la creance (du demandeur) lorsqu'il est satisfait auxconditions legales prevues à cet effet, il appartient au juge du fond deverifier si le debiteur de la creance (du demandeur) revendique à bondroit ou non l'application de ce droit ».

Griefs

L'article 87 de la loi du 1er aout 1985 dispose que:

« S: 1. L'exigibilite des creances de l'Etat au titre de l'impot despersonnes physiques, de l'impot des societes, de l'impot des non-residentset de la taxe sur la valeur ajoutee et l'exigibilite des creances del'Office national de securite sociale et de l'Institut nationald'assurances sociales pour travailleurs independants sont suspendues dansle cas ou le debiteur, personne physique ou personne morale de droitprive, possede une ou des creances certaines, exigibles et libres de toutengagement à l'egard des tiers, dont lui sont redevables, en raison detravaux, de fournitures ou de services, l'Etat ou les organismes d'interetpublic vises par la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certainsorganismes d'interet public, que le Roi designe par arrete delibere enConseil des Ministres. La suspension de l'exigibilite ne peut intervenirqu'à concurrence des montants de la ou des creances de la personnephysique ou morale debitrice;

S: 2. Les interets moratoires relatifs aux creances de l'Etat et à cellesde l'Office national de securite sociale et de l'Institut nationald'assurances sociales pour travailleurs independants continuent à courir,mais leur exigibilite est suspendue pendant le meme temps que celle duprincipal. Les amendes et les penalites qui sont les sanctions de retardsde paiement ne seront pas dues;

S: 3. La prescription pour le recouvrement des creances de l'Etat, del'Office national de securite sociale et de l'Institut nationald'assurances sociales pour travailleurs independants, visees au paragraphe1er, est suspendue aussi longtemps que l'exigibilite de ces creances estsuspendue en application du present article;

S: 4. Les dispositions prevues aux paragraphes 1er à 3 s'appliquent, dansles memes conditions, à l'exigibilite des creances de la Caisse nationaleauxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs independants et descaisses libres d'assurances sociales pour travailleurs independants,agreees dans le cadre de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967organisant le statut social des travailleurs independants ».

L'article 88 de la meme loi dispose que:

Le Roi determine, par arrete delibere en Conseil des Ministres: 1DEG lesconditions dans lesquelles une creance visee à l'article 87 peut etrereputee certaine, exigible et libre de tout engagement à l'egard destiers; 2DEG les formes qui peuvent etre requises lorsque la personne dedroit prive demande la suspension visee à l'article 87, ainsi que lesconditions qui peuvent etre exigees du demandeur en matiere d'honorabilitequant à ses obligations financieres; 3DEG les conditions dans lesquellesl'Etat, l'Office national de securite sociale, l'Institut nationald'assurances sociales pour travailleurs independants et les caissesd'assurances sociales pour travailleurs independants, visees à l'article87, paragraphes 1er et 4, lorsqu'ils possedent une creance dontl'exigibilite est suspendue en vertu de l'article 87, peuvent reclamerdirectement à l'Etat ou à l'organisme d'interet public debiteur, lepaiement en principal, interets, amendes et penalites de la dette due enraison de travaux, de fournitures ou de services.

Premiere branche

1. Dans l'arrete d'execution du 11 octobre 1985, le Roi a determine lesconditions auxquelles la creance visee à l'article 87, dont l'Etat ou lesorganismes d'interet public sont redevables au debiteur, doit etreconsideree comme certaine, exigible et libre de tout engagement à l'egarddes tiers.

Ainsi cette creance doit-elle, conformement à l'article 2, 1DEG, del'arrete d'execution du 11 octobre 1985, porter sur des prestations faitesqui ont ete acceptees par l'Etat, soit par les institutions d'interetpublic.

2. L'indemnite due par l'Etat à l'occasion de la fermeture d'un hopital(voir l'article 6 de la loi du 23 decembre 1963) ne constitue pas dans lechef de la defenderesse une creance portant sur des prestations faitesacceptees par les autorites debitrices au sens de l'article 2, 1DEG, del'arrete d'execution du 11 octobre 1985.

Cette « indemnite de fermeture » ne tend en effet pas à remunerer des« prestations faites », dans la mesure ou, au contraire, cette indemniteest accordee en raison de la cessation d'une activite et tend àdedommager.

Une creance visee à l'article 87 ne peut avoir pour objet une indemnite.

3. La decision de mettre fin aux activites d'un hopital, qui donne droità une indemnite de fermeture, est prise en outre de maniere unilateralepar les autorites, par voie d'arrete ministeriel, de sorte que, dans cecontexte, l'on ne peut davantage parler d'une creance concernant desprestations « acceptees » en tant que telles par les autorites.

4. La creance visee à l'article 87 de la loi du 1er aout 1985 dont l'Etatou un organisme d'interet public est redevable au debiteur doit parailleurs porter sur des « travaux, fournitures ou services ».

Par ces termes, il faut entendre les « travaux, fournitures ouservices » au sens de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchespublics de travaux, de fournitures et de services encore applicable àl'epoque des faits.

L'indemnite due par les autorites du fait de la cessation abrupte, dans lecadre de la reorganisation des hopitaux, de la prestation de service de ladefenderesse, n'equivaut pas à une creance nee de l'application de la loidu 14 juillet 1976 et ne concerne pas une remuneration pour des« travaux, fournitures ou services » au sens de la loi precitee.

5. Il s'ensuit que l'arret attaque n'a pu decider legalement quel'indemnite, que la defenderesse pouvait encore reclamer aux autoritespour la fermeture de son hopital, constituait une creance qui portait surdes « prestations faites qui ont ete acceptees par les autorites » ausens des articles 87 de la loi du 1er aout 1985 et 2 de l'arrete royal du11 octobre 1985 (violation des articles 87, 88 et 89 de la loi du 1er aout1985 portant des mesures fiscales et autres, 1er, 2, notamment 1DEG, 3 et4 de l'arrete royal du 11 octobre 1985 portant execution du chapitre VI dela loi du 1er aout 1985 portant des mesures fiscales et autres, relatif àla protection des personnes creancieres et debitrices de certains pouvoirspublics et organismes d'interet public, 1er de la loi du 14 juillet 1976relative aux marches publics de travaux, de fournitures et de services, et6 de la loi du 23 decembre 1963, aujourd'hui article 47 de la loicoordonnee sur les hopitaux).

(...)

II. la decision de la cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 87, S: 1er, de la loi du 1er aout 1985 portant des mesuresfiscales et autres, tel qu'il etait applicable avant sa modification parla loi du 21 mars 1991, dispose que l'exigibilite des creances de l'Etatau titre de l'impot des personnes physiques, de l'impot des societes, del'impot des non-residents et de la taxe sur la valeur ajoutee etl'exigibilite des creances de l'Office national de securite sociale et del'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs independantssont suspendues dans le cas ou le debiteur, personne physique ou personnemorale de droit prive, possede une ou des creances certaines, exigibles etlibres de tout engagement à l'egard des tiers, dont lui sont redevables,en raison de travaux, de fournitures ou de services, l'Etat ou lesorganismes d'interet public vises par la loi du 16 mars 1954 relative aucontrole de certains organismes d'interet public, que le Roi designe pararrete delibere en Conseil des Ministres.

L'article 88 de cette loi confere au Roi la competence de determiner pararrete delibere en Conseil des Ministres notamment les conditionsauxquelles la creance du chef de travaux, fournitures ou services, viseeà l'article 87, doit satisfaire.

L'article 2, 1DEG, de l'arrete royal du 11 octobre 1985 dispose que lacreance visee à l'article 87 de la loi precitee doit porter sur desprestations faites qui ont ete acceptees soit par l'Etat, soit par lesinstitutions d'interet public.

Il ressort des travaux preparatoires que les creances doivent porter surdes « travaux, fournitures ou services » au sens de la loi du 14 juillet1976 relative aux marches publics de travaux, de fournitures et deservices.

2. En considerant que la creance en indemnisation pour la desaffectationde lits d'hopitaux que la defenderesse possede à charge de l'Etat est unecreance au sens de l'article 87 de la loi du 1er aout 1987 et en ordonnantsur cette base la suspension de la creance du demandeur, l'arret n'est paslegalement justifie.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du vingt-cinq fevrier deux mille huit par le presidentde section Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

25 FEVRIER 2008 S.07.0074.N/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0074.N
Date de la décision : 25/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-25;s.07.0074.n ?
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