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19/02/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1411.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2008, P.07.1411.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1411.N

I.

* HESSE-NOORD NATIE sa,

civilement responsable,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* * ETAT BELGE (Finances),

* partie poursuivante,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

II.

* E. A. L. R.,

* prevenu,

* Me Jozef Jespers, avocat au barreau d'Anvers,

contre

* ETAT BELGE (Finances),

* partie poursuivante,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

III.r>
* A. P. D. H.,

* prevenu,

* Me Luc Houben, avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

* ETAT BELGE (Finances),

* partie poursuivante.

* * I. la procedure devant l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1411.N

I.

* HESSE-NOORD NATIE sa,

civilement responsable,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* * ETAT BELGE (Finances),

* partie poursuivante,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

II.

* E. A. L. R.,

* prevenu,

* Me Jozef Jespers, avocat au barreau d'Anvers,

contre

* ETAT BELGE (Finances),

* partie poursuivante,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

III.

* A. P. D. H.,

* prevenu,

* Me Luc Houben, avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

* ETAT BELGE (Finances),

* partie poursuivante.

* * I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 septembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les trois demandeurs presentent chacun un moyen similaire dans desmemoires annexes au present arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. faits et procedure preliminaire

* Il ressort de l'arret attaque les elements de fait suivants :

* * - le 30 juin 1998, la douane de Rotterdam a verifie apres leurdebarquement sur un terrain portuaire, deux conteneurs achemines parbateau de Bulgarie. Selon les documents de bord, ces conteneurstransportaient respectivement 550 et 540 cartons de sandales de plageet de tenues de sport. Le « bill of lading » de ces deux conteneursmentionnait comme « consignee » et « notify party » une societed'Anvers ;

* - lors de la visite des conteneurs, la douane neerlandaise a constateque l'un d'eux contenait des cigarettes. Avec l'autorisation del'« officier van Justitie », les deux conteneurs et leur chargementintact ont ete charges à bord d'un bateau de navigation interieure àdestination d'Anvers. Le transport du conteneur de cigarettes s'esteffectue sous le couvert d'un document T1 decrivant les marchandisescomme etant 550 cartons de sandales de plage et de tenues de sport ;

* - le 1er juillet 1998, l'entreprise de la demanderesse I a debarqueles deux conteneurs sur un quai à Anvers. La douane les a finalementretrouves dans un entrepot. Elle a constate que les scelles avaientete brises et remplaces par d'autres. A l'ouverture des conteneurs,elle a trouve 80 cartons de joggings et 120 cartons de sandales deplage dans l'un et dans l'autre non plus des cigarettes, mais 117cartons de t-shirts. Le premier conteneur a ete libere alors que lesecond, y compris ses marchandises de substitution, 117 cartons det-shirts, a ete saisi.

* * Les antecedents de la procedure sont les suivants :

* - les demandeurs II et III ont ete poursuivis devant le tribunalcorrectionnel d'Anvers du chef de s'etre, en tant que participants,« rendus coupables, ainsi qu'il a ete constate le 2 juillet 1998,d'avoir soustrait au controle douanier 4.500.000 cigarettes de marqueMarlboro » ;

* - la demanderesse I, en tant que partie civilement responsable, a etepoursuivie en responsabilite civile et solidaire pour les droits àl'importation, accises, accises specifiques, accises specialesspecifiques et interets de retard resultant des condamnationsencourues en vertu des lois en matieres de douanes et accises par sonprepose, le demandeur II ;

* - par jugement rendu le 6 juin 2006, le tribunal correctionnel aacquitte les demandeurs II et III et a prononce le non-lieu à l'egardde la demanderesse I ;

* - l'arret attaque declare par contre les demandeurs II et IIIcoupables des faits mis à leur charge, constate que la duree despoursuites penales depasse le delai raisonnable et prononce, parconsequent, une simple declaration de culpabilite. Il prononce ensuitela confiscation du conteneur saisi et du contenu ayant servi à lafraude, ainsi que celle des cigarettes qui n'ont pu etre saisies. Adefaut de leur presentation, il condamne les demandeurs II et IIIsolidairement au paiement de la somme de 66.652,77 euros, à savoirleur contre-valeur ;

* - au civil, l'arret attaque declare la demande du defendeurirrecevable, dans la mesure ou elle tend à condamner les demandeursII et III au paiement des droits à l'importation, des lors que cettecreance trouve origine aux Pays-Bas. La demanderesse I beneficie d'unnon-lieu à cet egard. Par contre, l'arret attaque condamne lesdemandeurs II et III solidairement au paiement des accises eludees,des accises speciales specifiques eludees, des frais supportes parl'administration des douanes et accises dans le cadre de l'enquete etdeclare la demanderesse I civilement responsable pour la condamnationprononcee à charge de son prepose, le demandeur II.

III. la decision de la cour

* Quant à la premiere branche :

* * 1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles257, S:S:1er et 3, 265, 266 et 311 de la loi generale relative auxdouanes et accises : les juges d'appel qui ont constate que ledocument T1 concernait des marchandises fictives (sandales de plage ett-shirts) et non les marchandises reelles (cigarettes), ont decide àtort que ces marchandises reelles (cigarettes) ont eu une destinationautre que celle mentionnee dans les documents de douane.

* * 2. L'article 257, S: 3, precite, prevoit : « Quiconque donne, sansautorisation prealable de l'administration des douanes et accises, auxmarchandises faisant l'objet de documents de douane vises au S: 1er,une destination autre que celle qui y est expressement indiquee, estpuni des peines prevues, suivant le cas, par l'article 157, lesarticles 220 à 225 ; 227 et 277 ou par l'article 231 ».

* Ledit article vise les marchandises reelles faisant l'objet dudocument de douane. La circonstance que le document de douane decritles marchandises de maniere inexacte n'empeche pas qu'il a pu etredonne aux marchandises reelles une destination autre que celleindiquee dans le document de douane.

* Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 4.19, 38,40 (les deux articles, tels qu'ils etaient d'application avant leurmodification par le Reglement (CE) nDEG 648/2005 du Parlement europeen etdu Conseil du 13 avril 2005), 43, 45 (les deux articles, tels qu'ilsetaient d'application avant leur abrogation par le Reglement (CE) nDEG648/2005 susmentionne), 84, alinea 1er, 91, et 202 du Reglement (CEE) nDEG2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 etablissant le code des douanescommunautaire, 257, 265, 266 et 311 de la loi generale relative auxdouanes et accises : les juges d'appel n'ont pas pu legalement decider queles marchandises importees irregulierement aux Pays-Bas, ont etetransportees vers la Belgique sous le reglement communautaire des douaneset y avoir ete soustraites à la surveillance douaniere.

* * En reponse aux conclusions ecrites du premier avocat general et àl'appui du moyen invoque en cette branche, la demanderesse I sollicitede soumettre à la Cour de Justice des Communautes europeennes laquestion prejudicielle suivante : « La constatation faite par lesautorites douanieres d'un Etat membre que des marchandises ont eteimportees sous une fausse denomination dans l'espace douaniercommunautaire et qu'en consequence, une creance douaniere s'estimmediatement ouverte dans cet Etat membre, empeche-t-elle que cesmemes marchandises transitent encore vers un autre Etat membre sous leregime suspensif du transit communautaire externe, comme le prevoitl'article 91 du Reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseil du 12 octobre1992 etablissant le code des douanes communautaire ? »

* * 4. Il est clair que la disposition reglementaire indiquee dans lemoyen, en cette branche, n'empeche pas que les marchandises importeesirregulierement à un endroit particulier au sein de l'Unioneuropeenne, puissent, avec l'accord des autorites judiciairescompetentes pour detecter, enqueter sur et poursuivre les infractionset conformement aux dispositions legales qui regissent de tellesmethodes particulieres d'investigation, etre transferees à un autreendroit sur le territoire douanier en vue d'une intervention de ladouane lors de la destination definitive.

* Le moyen, en cette branche, manque en droit et il n'y a pas lieu deposer la question prejudicielle.

Quant à la troisieme branche :

* * 5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2,3, 5, 6 de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 fevrier 1992relative au regime general, à la detention, à la circulation et auxcontroles des produits soumis à accise, 2, 3, 4, S: 1er, 11DEG et12DEG, 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au regime general, àla detention, à la circulation et aux controles des produits soumisà accise, 4.19, 38, 40, (les deux articles, tels qu'ils etaientd'application avant leur modification par le Reglement (CE) nDEG648/2005 du Parlement europeen et du Conseil du 13 avril 2005), 43, 45(les deux articles, tels qu'ils etaient d'application avant leurabrogation par le Reglement (CE) nDEG 648/2005 susmentionne), 257,265, 266 et 311 de la loi generale relative aux douanes et accises :les juges d'appel ont decide à tort que la creance d'accisesconcernant les marchandises importees irregulierement aux Pays-Bas ettransportees vers la Belgique est nee en Belgique et que les autoritesdouanieres belges etaient competentes pour recouvrer cette creance.

* * En reponse aux conclusions ecrites du premier avocat general et àl'appui du moyen invoque, en cette branche, la demanderesse Isollicite en outre de soumettre à la Cour de Justice des Communauteseuropeennes la question prejudicielle suivante : « Est-il compatibleavec l'article 6 de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 fevrier1992 relative au regime general, à la detention, à la circulation etaux controles des produits soumis à accise, que des marchandises quiont ete transportees d'un pays limitrophe vers la Belgique avecl'autorisation des autorites douanieres, apres que ces memes autoritesont constate qu'elles avaient ete importees illegalement sur leterritoire douanier communautaire par le territoire de cet Etat membrelimitrophe, et qui, en consequence, en vertu de l'article 6 de ladirective precitee, doivent etre considerees comme mises à laconsommation sur le territoire de cet Etat membre, soient egalementconsiderees en Belgique comme etant mises à la consommation enBelgique en raison de leur soustraction à la surveillance douaniere? »

* * 6. Le moyen, en cette branche, repose sur l'hypothese que, lescigarettes ayant ete mises à la consommation aux Pays-Bas ou ellesavaient ete importees irregulierement dans l'espace douanier, elles nepouvaient plus etre mises à la consommation en Belgique.

7. L'article 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au regime general, à ladetention, à la circulation et aux controles des produits soumis àaccise prevoit :

L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de laconstatation de manquants qui doivent etre soumis à l'accise,conformement à l'article 14, S: 3. Les conditions d'exigibilite et letaux de l'accise à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelles'effectue la mise à la consommation ou la constatation des manquants.Est consideree comme mise à la consommation de produits soumis à accise:

- toute sortie, y compris irreguliere, d'un regime suspensif ;

- toute fabrication, y compris irreguliere, de ces produits hors d'unregime suspensif ;

- toute importation, y compris irreguliere, de ces produits ne se trouvantpas sous un regime suspensif.

* * 8. Il resulte de cette disposition qu'en Belgique, l'accise devientexigible à l'importation en provenance de tout pays, y compris desEtats membres de l'Union europeenne.

* * Ainsi, la question de savoir si les marchandises soumises à accisepeuvent ou non beneficier d'un regime suspensif est, en l'espece, sanspertinence.

Le moyen, en cette branche, qui ne saurait donner ouverture à cassation,est irrecevable et il n'y a donc pas lieu de poser la questionprejudicielle.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix-neuf fevrier deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

19 fevrier 2008 P.07.1411.N/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1411.N
Date de la décision : 19/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-19;p.07.1411.n ?
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