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18/02/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0010.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2008, S.07.0010.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0010.F

ERFA, société anonyme dont le siège social est établi à Etterbeek, rue desCultivateurs, 25,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

A. F., défenderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il e

st fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0010.F

ERFA, société anonyme dont le siège social est établi à Etterbeek, rue desCultivateurs, 25,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

A. F., défenderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2006par la cour du travail de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Disposition légale violée

Article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Décision et motifs critiqués

Confirmant la décision des premiers juges, l'arrêt condamne lademanderesse à payer à la défenderesse, à titre d'indemnité forfaitairepour licenciement abusif, la somme de 6.246,92 euros, ou 252.000 francs,augmentée des intérêts judiciaires et des dépens.

Il justifie cette condamnation par tous ses motifs censés être icireproduits, en particulier par les considérations suivantes :

« [La demanderesse] ne prouve pas non plus de fait lié à l'aptitude ou àla conduite de [la défenderesse] qui justifie le licenciement ;

[…] Les absences de [la défenderesse] ont été nombreuses à partir de 1993et principalement en 1994 et 1995. Elles sont consécutives à un dépistageeffectué au centre des tumeurs de l'Institut Bordet qui a donné lieu àdeux hospitalisations en avril et en septembre 1995. Toutefois, [lademanderesse] ne prouve pas que ces absences ont désorganisé l'entreprise,dans la mesure où elle fait appel de manière habituelle au travailintérimaire (9 travailleurs intérimaires présents dans l'entreprise en1995 pour un effectif de 23 à 37 travailleurs permanents). Les absences nejustifient donc pas le licenciement ».

Griefs

L'article 63, alinéa 1^er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail prévoit que le licenciement d'un ouvrier engagé pourune durée indéterminée n'est pas abusif s'il présente un lien avecl'aptitude de l'ouvrier, c'est-à-dire sa capacité à exécuter le travailconvenu. Des absences causées par l'état de santé de l'ouvrier peuventjustifier le licenciement. Le licenciement ne peut être considéré commeabusif lorsqu'il est motivé par l'inaptitude de l'ouvrier à exécuter letravail convenu due à des absences causées par son état de santé, sansqu'il soit requis que l'employeur prouve en outre que les absences del'ouvrier ont perturbé l'organisation du travail.

L'arrêt, qui constate que les absences de la défenderesse dues à son étatde santé « ont été nombreuses à partir de 1993 et principalement en 1994et 1995 », considère qu'elles ne justifient pas le licenciement parce quela demanderesse « ne prouve pas que ces absences ont désorganisél'entreprise ». Il ajoute ainsi à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978une exigence que cette disposition ne contient pas et, partant, violecelle-ci.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduitedu défaut d'intérêt :

L'arrêt ne considère que les circonstances économiques invoquées par lademanderesse n'ont pas justifié de réduction du personnel de productionque pour exclure que le licenciement de la défenderesse soit fondé sur lesnécessités du fonctionnement de l'entreprise.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 63, alinéa 1^er, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, est considéré comme abusif, pourl'application de cet article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour unedurée indéterminée qui est effectué pour des motifs qui n'ont aucun lienavec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés surles nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou duservice.

D'une part, cette disposition n'interdit ni à l'ouvrier qui ne se prévautpas de son application de faire valoir que, fût-il fondé sur des motifsliés à son aptitude ou à sa conduite, ou sur les nécessités du travail,son licenciement est entaché d'un abus de droit résultant de l'exercice dudroit de licenciement d'une manière qui dépasse manifestement les limitesde l'exercice normal que ferait de ce droit un employeur prudent etdiligent, ni au juge saisi de pareille contestation de vérifier cescirconstances.

La question préjudicielle proposée par la défenderesse, qui repose sur uneinterprétation inexacte de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, nedoit, dès lors, pas être posée à la Cour constitutionnelle.

D'autre part, l'article 63, alinéa 1^er, ^ exclut qu'un licenciement soitabusif au sens de cette disposition dès lors qu'il est fondé sur un motifqui présente un lien avec l'aptitude de l'ouvrier, quelles que soient lesconséquences de l'inaptitude de celui-ci sur l'organisation du travail.

L'arrêt, qui, après avoir constaté que « les absences de [la défenderesse]ont été nombreuses à partir de 1993 et principalement en 1994 et 1995 »,considère que, « toutefois, [la demanderesse] ne prouve pas que cesabsences ont désorganisé l'entreprise », ne justifie pas légalement sadécision que le licenciement de la défenderesse est abusif.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du dix-huit février deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

18 FEVRIER 2008 S.07.0010.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0010.F
Date de la décision : 18/02/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Licenciement abusif


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-18;s.07.0010.f ?
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