La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2008 | BELGIQUE | N°C.05.0391.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2008, C.05.0391.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0391.F

DAIMLER CHRYSLER BELGIUM LUXEMOURG, société anonyme dont le siège socialest établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue du Péage, 6b,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

 1. SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION, anciennement dénommée SociétéNouvelle de Distribution Philippe Huet, société anonyme dont le siègesocial

est établi à Habay-la-Neuve, Les Coeuvins, 3,

défenderesse en cassation,

 2. D. M.,

défendeur en cassation ou, à t...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0391.F

DAIMLER CHRYSLER BELGIUM LUXEMOURG, société anonyme dont le siège socialest établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue du Péage, 6b,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

 1. SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION, anciennement dénommée SociétéNouvelle de Distribution Philippe Huet, société anonyme dont le siègesocial est établi à Habay-la-Neuve, Les Coeuvins, 3,

défenderesse en cassation,

 2. D. M.,

défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclarationd'arrêt commun,

représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 octobre2004 par le tribunal de commerce de Marche-en-Famenne, statuant en degréd'appel.

Par ordonnance du 20 décembre 2007, le premier président a renvoyé lacause devant la troisième chambre.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 1603, 1625, 1641 et 1644 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué réforme la décision entreprise, prononce la résolutionde la vente par la défenderesse au défendeur d'une camionnette Mercedestype Vito aux torts [de la défenderesse], ordonne au défendeur derestituer à la défenderesse ce véhicule, condamne celle-ci à lui payer lasomme de 22.648,45 euros, cette somme comportant les intérêts moratoirescalculés au taux légal du 17 août 1999 au 4 octobre 2004, outre lesintérêts moratoires calculés au taux légal de 7 p.c. l'an depuis le 4octobre 2004 et les dépens du défendeur liquidés à la somme de 3.594,95euros, et condamne la demanderesse à garantir la défenderesse de toutesces condamnations en principal, intérêts et frais, outre les dépens de ladéfenderesse liquidés à la somme de 416,66 euros, aux motifs que :

« Le rapport d'expertise judiciaire établit que la camionnette vendue àl'état neuf pour le prix de (21.476,50 euros) TVA comprise » (soit16.966,43 euros hors TVA) « par (la défenderesse) (au défendeur)présentait une insuffisance du couple de serrage des boulons de fixationdes triangles de suspension, entraînant un jeu et une détériorationprématurée des silentblocs et de ces triangles et un inconfort de conduiterésultant de vibrations.

Ni la circonstance que (le défendeur) a couvert 129.476 kilomètres en sixmois avec le véhicule, ni le fait que le défaut n'affecte pas sérieusementla fiabilité et la sécurité du véhicule, ni encore le constat qu'un simpleserrage de boulons de fixation était apte à remédier aux problèmesrencontrés n'excluent que le manque de fixation des triangles desuspension ait nui à la conduite de la camionnette et affecté son usaged'une manière significative par une détérioration de ces triangles et pardes vibrations et un inconfort dans la tenue de route.

Il s'ensuit que ce véhicule était affecté d'un défaut qui le rendaitimpropre à la conduite ou à tout le moins qui diminuait le confort deconduite à tel point que (le défendeur) ne l'aurait pas acquis s'ill'avait connu. Le vice constaté est d'une gravité suffisante pourjustifier l'action rédhibitoire ».

Griefs

L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de lagarantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendentimpropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cetusage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'unmoindre prix s'il les avait connus. L'article 1644 du même code préciseque, dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se fairerestituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partiedu prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Le vice qui affecte la chose doit être à ce point grave qu'il rende lachose impropre à l'usage auquel, à la connaissance du vendeur, l'acheteurla destinait ou qu'il en diminue tellement l'usage que l'acheteur n'auraitpas acquis la chose s'il avait connu l'existence du vice l'affectant. Ils'en déduit que la constatation de l'existence d'un vice, qui nereprésente qu'un défaut de qualité ou d'agrément n'empêchant pas la chosede remplir la fonction à laquelle elle est destinée et n'affectant pasréellement son utilité au point de la supprimer ou de la diminuer dans uneproportion importante, ne peut être considérée comme un vice rédhibitoirejustifiant la résolution de la vente aux torts du vendeur en raison de lagarantie des vices cachés que celui-ci doit à l'acheteur.

Le jugement attaqué, qui admet que le vice qu'il retient comme constituantun défaut rédhibitoire consiste en une insuffisance du couple de serragedes boulons de fixation des triangles de suspension entraînant un jeu etune détérioration prématurée des silentblocs et des triangles et provoqueun « inconfort de conduite », mais que ce vice n'a pas empêché ledéfendeur d'utiliser intensément et longuement le véhicule litigieux dont,par ailleurs, la sécurité n'était pas affectée, alors que ce vice nenécessitait, pour qu'il y fût apporté remède, qu'un simple serrage deboulons, n'a pas justifié légalement, par les motifs qu'il invoque, sadécision que la chose était affectée d'un vice rédhibitoire d'une gravitételle qu'il justifiait la résolution de la vente aux torts [de ladéfenderesse], qui pouvait, de la sorte, à son tour, réclamer la garantiede la demanderesse, « fabricant » du véhicule (violation des articles1603, 1625, 1641 et 1644 du Code civil).

A tout le moins, il est contradictoire d'admettre, d'une part, que ledéfendeur a utilisé intensément, pendant une période de six mois, levéhicule litigieux, que « le défaut n'affecte pas sérieusement lafiabilité et la sécurité du véhicule », qu'« un simple serrage des boulonsde fixation était apte à remédier aux problèmes rencontrés » et que levice dénoncé s'est traduit par l'usure plus rapide des triangles desuspension et par « des vibrations et un inconfort dans la tenue de route», et de décider, d'autre part, que le véhicule était, dès lors, affectéd'un vice qui le rendait impropre à la conduite, c'est-à-dire à l'usageauquel il était destiné, cette contradiction équivalant à un défaut demotivation (violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

- articles 1146, 1149, 1150, 1151, 1153, 1603, 1625, 1641, 1643, 1644 et1645 et, pour autant que de besoin, 1382 du Code civil ;

- articles 2, 4, 18, 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi du 3 juillet 1969contenant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué réforme la décision entreprise, dit l'actionreconventionnelle originaire du défendeur fondée, prononce la résolutionde la vente par la défenderesse au défendeur d'une camionnette Mercedes detype Vito le 16 août 1999 aux torts du vendeur, condamne, en conséquence,la défenderesse à payer au défendeur la somme de 22.648,45 euros, soit lasomme en principal de 17.352,55 euros, augmentée des intérêts moratoirescalculés au taux légal de 7 p.c. l'an à compter du 17 août 1999, jusqu'au4 octobre 2004, outre les intérêts moratoires calculés au même taux depuiscette dernière date jusqu'à parfait payement ainsi que les dépens dudéfendeur liquidés à la somme de 3.594,95 euros, et condamne lademanderesse à garantir la défenderesse de toutes condamnations enprincipal, intérêts et frais prononcées contre elle et à lui payer sesdépens liquidés à la somme de 416,66 euros,

aux motifs que, bien que « la vente et la livraison soient intervenues le16 août 1999 » pour la somme de 21.476,50 euros TVA comprise, soit16.966,43 euros hors TVA, que « ce véhicule est affecté à un usageprofessionnel par son propriétaire qui est intermédiaire de presse etparcourt en moyenne 750 kilomètres par jour », que jusqu'en janvier 2000,époque à laquelle le vice affectant le véhicule et consistant « en uneinsuffisance du couple de serrage des boulons de fixation des triangles desuspension entraînant un jeu et une détérioration prématurée dessilentblocs et de ces triangles » a été découvert, le défendeur s'estconstamment servi du véhicule litigieux pour les besoins de l'exploitationde son activité commerciale et « a couvert 129.476 kilomètres en six moisavec le véhicule », l'action rédhibitoire du défendeur est entièrementfondée en sorte que « (le défendeur) est tenu de restituer le véhicule à(la défenderesse) et (la défenderesse) de rembourser (au défendeur) lasomme de 17.352,55 euros augmentée des intérêts moratoires calculés autaux légal de 7 p.c. l'an à compter du 17 août 1999 et jusqu'au4 octobre 2004 ».

Griefs

Première branche

L'article 1644 du Code civil dit que dans le cas des articles 1641 et1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer leprix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, tellequ'elle est arbitrée par experts.

Il se déduit de cette disposition que l'acquéreur ne peut exiger larestitution du prix intégral moyennant celle de la chose vendue etatteinte d'un vice rédhibitoire que dans l'hypothèse où il est à même deremettre entre les mains du vendeur la chose dans un état parfaitementidentique à celui où elle se trouvait exactement au moment où il l'areçue.

En revanche, si, ayant utilisé, a fortiori intensément et pendant unelongue période, la chose litigieuse, il ne se trouve pas en situation dela rendre dans l'état où elle se trouvait au moment de la vente, il nesaurait légalement être admis à faire choix de l'action rédhibitoire carcelle-ci aura pour conséquence, dès lors que le prix de vente initial doitlui être restitué, éventuellement augmenté de dommages-intérêtsmoratoires, alors qu'en ce qui le concerne, il ne rend qu'une chose dontla valeur, hormis toute considération relative au vice l'affectant, estdiminuée en raison de l'usage qu'il en a fait, de lui attribuer laréparation d'un dommage qu'il n'a pas subi et de mettre à charge duvendeur des conséquences que l'obligation de garantie qui pèse sur lui nesaurait légalement comporter.

Ces règles ne sont d'ailleurs que l'application du principe général dudroit des obligations contractuelles exprimé par les articles 1149 et 1150du Code civil, le premier portant que les dommages et intérêts dus auxcréanciers sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont ila été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après, et le secondprescrivant que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts quiont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n'estpoint par son dol que l'exécution n'est point exécutée, tandis quel'article 1151 précise encore que dans le cas même où l'inexécution de laconvention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doiventcomprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier ou du gaindont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe del'inexécution de la convention.

Il s'ensuit que le jugement attaqué qui relève, certes, que le véhiculelitigieux était affecté d'un vice caché grave, mais admet par ailleurs quele défendeur a utilisé ledit véhicule pendant six mois à compter de lavente et a parcouru quelques 130.000 kilomètres, en sorte que ce véhiculene se trouve plus dans l'état où il était au moment où intervint la ventedont la résolution est ordonnée, décide que cette vente doit être résolueaux torts de la défenderesse et ordonne que celle-ci restitue au défendeurla somme de 17.352,55 euros, supérieure au prix hors TVA payé par ledéfendeur lors de l'acquisition, le défendeur devant remettre à ladéfenderesse le véhicule dans l'état usagé où il se trouve lors de larésolution, viole les articles 1603, 1625, 1641, 1644 et 1645 du Codecivil, mais aussi ses articles 1149, 1150 et 1151.

Au demeurant, le jugement attaqué ne permet pas, dès lors qu'il necondamne pas la défenderesse et, partant, la demanderesse, à rembourser leprix d'acquisition exact du véhicule, de déterminer s'il fait applicationde l'article 1644 du Code civil en tant que le vice aurait justifié uneaction rédhibitoire ou s'il a limité cette application à l'actionestimatoire, rendant ainsi impossible le contrôle de légalité de la Couret violant l'article 149 de la Constitution.

Deuxième branche

Selon les constatations du jugement attaqué, le défendeur est unprestataire de services qui utilise le véhicule vendu par la défenderesse,et initialement par la demanderesse, dans le cadre de l'exercice de saprofession commerciale. En vertu de l'article 4 de la loi du 3 juillet1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le défendeur, quieffectue de manière indépendante et habituelle des prestations de servicesvisées par l'article 2 dudit Code, est un assujetti à la taxe au sens dela loi.

En raison de l'article 45, § 1^er, du même code, tout assujetti peutdéduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les bienset les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et lesacquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans lamesure où il les utilise pour effectuer : 1°. des opérations taxées ;l'article 46, § 1^er, précise que lorsque l'assujetti effectue dansl'exercice de son activité économique tant des opérations permettant ladéduction sur la base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxesayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activitésont déductibles au prorata du montant des premières opérations parrapport au montant total des opérations qu'il effectue, les articles 47,48 et 49 déterminant le droit à déduction dans le chef de l'assujetti, ladéduction étant en principe opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée duepar l'assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déductiona pris naissance.

Il s'en déduit que pour l'assujetti à la TVA, cette taxe, lorsqu'ellegrève un bien qu'il utilise dans le cadre de ses activitésprofessionnelles, ne constitue pas un élément de son dommage lorsque cebien vient à être déduit [lire : détruit] totalement ou partiellement ouqu'il fait, en raison d'une autre institution juridique, l'objet d'uneindemnisation, seule la valeur nette de ce bien, toute taxe sur la valeurajoutée étant exclue, pouvant être prise en considération pourl'évaluation du dommage subi ou de la valeur qui doit être restituée àl'assujetti. Accorder à l'assujetti, soit en tant que réparation de sondommage, soit à tout autre titre et spécialement lorsque la résolution dela vente est prononcée sur l'action rédhibitoire de l'acquéreur, lemontant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a payé initialement etqu'il a pu déduire, en tout ou en partie, revient à méconnaître nonseulement le mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée, mais à allouer àl'acheteur qui prétend que la chose vendue est affectée d'un vice cachégrave une indemnité à laquelle il ne peut prétendre légalement.

Il s'ensuit que le jugement attaqué, qui constate que le défendeur estcommerçant, exerce une activité consistant en des prestations de servicesà titre indépendant et habituel et affecte le véhicule litigieux àl'exercice de cette activité, en sorte qu'il devait, dès lors, faireapplication d'office des dispositions d'ordre public contenues dans la loidu 3 juillet 1969 contenant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, n'apu condamner la défenderesse, et partant, la demanderesse, dans le cadrede l'action en garantie dirigée contre elle par cette dernière, àrembourser une somme supérieure au montant hors taxe sur la valeur ajoutéedu prix d'acquisition du véhicule litigieux et viole les règles du Code dela taxe sur la valeur ajoutée visées au moyen (violation des articles 2,4, 18, 45, 47, 48 et 49 de la loi du 3 juillet 1969 contenant le Code dela taxe sur la valeur ajoutée) et viole aussi les dispositions quirégissent les obligations contractuelles du vendeur dont la responsabilitéà raison d'un vice caché affectant la chose vendue est retenue (article1644 et 1645 du Code civil), et les principes qui régissent laresponsabilité contractuelle (violation des articles 1149, 1150 et 1151 duCode civil) ainsi que la responsabilité extracontractuelle (méconnaissancede l'article 1382 du Code civil).

En toute hypothèse, le jugement attaqué n'est pas régulièrement motivé etviole l'article 149 de la Constitution dès lors qu'il ne permet pas dedéterminer s'il a tenu compte de la qualité d'assujetti à la taxe sur lavaleur ajoutée du défendeur lorsqu'il a fixé la somme qui devrait lui êtreremboursée en principal, soit 17.352,55 euros. De la sorte, il ne permetpas à la Cour d'exercer son contrôle de la légalité de la décisionattaquée (violation de l'article 149 de la Constitution).

Troisième branche

Le jugement attaqué condamne la défenderesse et, par voie de conséquence,la demanderesse, à rembourser au défendeur une somme en principal de17.352,55 euros qu'il augmente des intérêts moratoires calculés au tauxlégal de 7 p.c. l'an à compter du 17 août 1999 jusqu'au 4 octobre 2004,soit, selon les motifs, consacre à la compensation une somme de 23.589,03euros. Il admet, cependant, que ce n'est que par ses conclusions déposéesau greffe de la justice de paix de Marche-en-Famenne le 30 janvier 2001que le défendeur a introduit une demande reconventionnelle en résolutionde la vente et qu'entre celle-ci et le dépôt de ses conclusions, seuls despourparlers ont été poursuivis entre parties.

Si l'article 1645 du Code civil permet de considérer que le vendeurprofessionnel et, a fortiori, le fabricant de la chose vicieuse, avaientconnaissance du vice, ce qui ne constitue jamais qu'une présomption, laresponsabilité du fabricant-vendeur reste néanmoins soumise au droitcommun de la responsabilité contractuelle et, singulièrement, aux articles1146 et 1153 de ce code, le premier disposant que les dommages et intérêtsne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir sonobligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'estobligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans uncertain temps qu'il a laissé passer, le second portant que dans lesobligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommageset intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais quedans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi. Ilssont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas oùla loi les fait courir de plein droit.

Il s'ensuit que le jugement attaqué, qui ne constate pas que le défendeuraurait mis la défenderesse ou la demanderesse en demeure avant le dépôt deses conclusions le 30 janvier 2001, mais fait courir de plein droit lesdommages-intérêts moratoires auxquels il condamne la défenderesse, àcharge de laquelle il prononce la résolution de la vente du chef de vicerédhibitoire, et, partant, aussi à charge de la demanderesse, garante dela défenderesse, à compter du jour de cette vente, soit le 16 août 1999,méconnaît les articles 1146 et 1153 du Code civil.

Troisième moyen

Dispositions légales violées

- article 1138, 4°, du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1382, 1383 et 1645 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué réforme la décision entreprise, condamne lademanderesse à garantir la défenderesse de toutes condamnations enprincipal, intérêts et frais prononcées en faveur du défendeur, outre lesdépens de la défenderesse et, d'une part, prononçant la résolution de lavente par la défenderesse au défendeur d'une camionnette Mercedes typeVito le 16 août 1999 aux torts de la défenderesse, condamne ladéfenderesse à rembourser au défendeur la somme de 17.352,55 euros, outreles intérêts moratoires calculés au taux légal depuis le 17 août 1999, et,d'autre part, condamne ladite défenderesse à payer au défendeur la sommede 125 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêtscompensatoires depuis le 17 août 1999, le tout sous déduction d'une sommede 1.107,04 euros restant due par le défendeur à titre de facturesimpayées, aux motifs que, s'agissant de l'action en résolution du chef device rédhibitoire :

« ni la circonstance que (le défendeur) a couvert 129.476 kilomètres ensix mois avec le véhicule, ni le fait que le défaut n'affecte passérieusement la fiabilité et la sécurité du véhicule, ni encore le constatqu'un simple serrage des boulons de fixation était apte à remédier auxproblèmes rencontrés n'excluent que le manque de fixation des triangles desuspension ait nui à la conduite de la camionnette et affecté son usaged'une manière significative par une détérioration de ces triangles et pardes vibrations et un inconfort dans la tenue de route ; il s'ensuit que cevéhicule est affecté d'un défaut qui le rendait impropre à la conduite ou,à tout le moins, qui diminuait le confort de conduite à tel point que (ledéfendeur) ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu ; le vice constatéprésente par conséquent une gravité suffisante pour justifier l'actionrédhibitoire »,

mais que, s'agissant de l'action en dommages-intérêts fondée sur l'article1645 du Code civil,

« l'indemnité doit être déterminée en fonction de l'usage professionnelintensif du véhicule et de l'importance du désagrément subi eu égard àl'inconfort de conduite durant près de 130.000 kilomètres, reconnu parl'expert judiciaire (...) », « la somme de 125 euros », au lieu des 1.250euros alloués par le premier juge, étant déclarée satisfaisante.

Griefs

Première branche

Il est contradictoire de décider que l'action en résolution pour vicerédhibitoire fondée sur les articles 1641 et 1644 du Code civil estfondée, en sorte qu'il y a lieu, nonobstant le fait que le défendeur autilisé le véhicule affecté du vice de manière intensive, parcourantquelque 130.000 kilomètres, d'y faire droit dès lors que le vice dénoncé arendu la camionnette impropre à l'usage auquel elle était destinée ou, àtout le moins, que son utilisation a été à ce point inconfortable que ledéfendeur n'aurait pas fait l'acquisition dudit véhicule, et de condamnerla défenderesse et, partant, la demanderesse sur l'action en garantie decette dernière, à rembourser l'intégralité du prix, comprenant une partiede TVA, et de décider, par ailleurs, en ce qui concerne la demande dedommages-intérêts fondée sur l'article 1645 du Code civil, que celle-cidevait être déclarée satisfaite par l'allocation d'une somme de 125 euros,soit moins de 5.000 francs belges, en raison des troubles de jouissance etdu manque de confort dans la conduite du véhicule. Le jugement attaqué, endécidant de la sorte, de manière contradictoire, méconnaît l'article 1138,4°, du Code judiciaire. A tout le moins, les motifs qu'il invoque sontcontradictoires avec les dispositifs qu'il adopte, cette contradictionéquivalant à une absence de motifs (violation de l'article 149 de laConstitution).

Seconde branche

Outre la somme de 125 euros compensant le dommage subi par le défendeur «eu égard à l'inconfort de conduite durant près de cent trente millekilomètres », le jugement attaqué alloue les dommages-intérêtscompensatoires sur cette somme, calculés au taux légal depuis le 16 août1999 [lire : 17 août 1999], date d'acquisition du véhicule. Cependant, parles motifs qu'il adopte, il admet que le dommage n'a été subi qu'au fur età mesure de l'utilisation du véhicule litigieux et n'était pas acquis dèsl'acquisition de la camionnette.

Les intérêts compensatoires, qui réparent le préjudice spécial subi par lavictime en raison du retard apporté dans la réparation du dommage, fontpartie de celui-ci. Si la victime peut prétendre à la réparation intégraledudit préjudice, elle n'a droit qu'à cette indemnisation, laquelle ne peuttendre à la compensation d'un dommage inexistant. Lorsque le jugeconsidère que le dommage à réparer n'a été acquis qu'au fur et à mesure del'écoulement du temps, notamment par l'utilisation d'une chose pendant unepériode prolongée, il ne peut allouer, sur la somme destinée à réparer cedommage, les intérêts compensatoires à compter du premier jour où cedommage progressif, qui n'a pu apparaître dans son intégralité qu'enfonction de l'écoulement du temps, s'est manifesté.

Il s'ensuit qu'en allouant, sur le montant des dommages-intérêts qu'ilalloue en réparation du préjudice subi en raison de l'utilisationintensive du véhicule et de l'inconfort de conduite souffert pendant unelongue période, les intérêts compensatoires calculés depuis le jour del'acquisition de la chose, le jugement attaqué alloue la réparation d'undommage inexistant (violation des articles 1382, 1383 et 1645 du Codecivil).

A tout le moins, en indiquant que le dommage a été subi « en fonction del'usage professionnel intensif du véhicule et de l'importance dudésagrément subi, eu égard à l'inconfort de conduite pendant cent trentemille kilomètres », mais que les intérêts compensatoires sur l'indemnitéréparant ce dommage acquis progressivement doivent être alloués dèsl'acquisition du véhicule vicieux, le jugement attaqué est entaché decontradiction (violation de l'article 149 de la Constitution) et, enn'indiquant pas en tout cas les raisons pour lesquelles, nonobstant lefait que le préjudice n'a pu se réaliser qu'au fur et à mesure de l'usagedu bien s'étalant sur de nombreux mois, il devrait être considéré commeévaluable dans son intégralité dès l'acquisition, il ne permet pas à laCour d'exercer son contrôle de légalité et n'est pas régulièrement motivé(violation de l'article 149 de la Constitution).

Quatrième moyen

Dispositions légales violées

- articles 1139, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153, 1382, 1383, 1603,1625, 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code civil ;

- article 1138, 4°, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué réforme la décision entreprise qui avait déclarél'action en garantie sans objet et l'avait rejetée et, après avoirprononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux par ladéfenderesse au défendeur aux torts de la défenderesse, condamné ledéfendeur à restituer à la défenderesse ce véhicule et avoir condamné ladéfenderesse à payer au défendeur la somme de 22.648,45 euros, outre lesintérêts moratoires depuis le 4 octobre 2004 ainsi que les frais et lesdépens du défendeur, condamne la demanderesse à garantir la défenderessede ces condamnations, en principal, intérêts et frais, et la condamne auxdépens de la défenderesse liquidés à la somme de 416,66 euros, aux motifsque :

« (La demanderesse) est tenue de garantir (la défenderesse) tant de lacondamnation aux dommages et intérêts que de la condamnation à larestitution du prix de vente. En qualité de fabricant, (la demanderesse)avait en effet l'obligation de vérifier que la camionnette livrée à (ladéfenderesse) était exempte de vice. Cette obligation est de résultat.Elle est dès lors censée avoir eu connaissance du vice constaté ensuitepar l'expert judiciaire. (La demanderesse) ne peut donc opposer à (ladéfenderesse) son incapacité à identifier rapidement après la vente duvéhicule l'origine des défauts qu'elle n'avait pas non plus été capable depercevoir et qui affectaient le véhicule qu'elle avait assemblé et livré».

Griefs

Première branche

Il est contradictoire de décider, sur l'action reconventionnelleoriginaire du défendeur que, celle-ci étant fondée, la défenderesse doitpayer au défendeur une somme de 17.352,55 euros augmentée des intérêtsmoratoires calculés au taux légal de 7 p.c. l'an à compter du 17 août1999, le tout augmenté des intérêts moratoires judiciaires depuis le 4octobre 2004, outre la somme de 125 euros à titre de dommages-intérêts,augmentée des intérêts compensatoires depuis le 17 août 1999, tandis quele défendeur est condamné à restituer à la défenderesse le véhiculelitigieux, et de condamner la demanderesse à garantir la défenderesse detoutes les condamnations prononcées contre elle au profit du demandeur,sans cependant que la défenderesse soit à son tour condamnée à restituer àla demanderesse ce véhicule dont la valeur résiduaire n'est pas considéréecomme nulle (violation de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire). Entoute hypothèse, le jugement attaqué ne constate pas que le véhicule qu'ilcondamne le défendeur à restituer à la défenderesse serait dénué de toutevaleur, en sorte qu'il ne permet pas à la Cour, dans le cadre de lasolution qu'il apporte à l'action en garantie intentée par ladéfenderesse, sans tenir compte de la condamnation qu'il prononce dans lecadre de l'action principale du défendeur, d'exercer son contrôle delégalité et n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 dela Constitution).

Deuxième branche

Le fabricant-vendeur originaire peut certes être condamné, sur lefondement de la garantie des vices cachés qu'il doit lui-même à sonacquéreur, fût-il un professionnel, à garantir ce dernier à l'égard de soncocontractant ayant agi victorieusement contre lui sur la base desarticles 1641 et suivants du Code civil.

Cependant, tant en considération des règles spécifiques qui régissent lagarantie des vices cachés due par les vendeurs successifs de la choseaffectée d'un défaut rédhibitoire, qu'en vertu des principes généraux dela responsabilité contractuelle, le vendeur initial, tenu à garantievis-à-vis de son cocontractant dont la responsabilité contractuelle estengagée envers l'acheteur final, ne peut être tenu de réparer un dommagesupérieur à celui que son cocontractant direct est lui-même obligéd'indemniser.

Partant, si l'acquéreur qui obtient la résolution de la vente aux torts duvendeur est condamné à restituer à celui-ci la chose vendue,l'intermédiaire ne peut évidemment pas obtenir la garantie de son proprevendeur sans être lui-même obligé de lui remettre la chose atteinte d'unvice ou de déduire la valeur de celle-ci, au moment de la résolution de lasomme qu'il est en droit de réclamer de son garant, à peine de méconnaîtreles règles relatives à la garantie des vices cachés en matière de vente etles principes du droit commun de la responsabilité contractuelle et de luiaccorder une indemnisation supérieure au préjudice qu'il a pu subir.

Il s'ensuit qu'en condamnant la demanderesse à garantir la défenderesse detoutes les condamnations prononcées à sa charge en faveur du défendeur, enprincipal, intérêts et frais, sans tenir compte de la condamnationprononcée à charge de celui-ci au profit de la défenderesse et enl'obligeant à restituer le véhicule litigieux, le jugement attaqué violeles articles 1147, 1149, 1150, 1151, 1603, 1625, 1641, 1643, 1644 et 1645du Code civil.

Troisième branche

Le jugement attaqué, qui ne constate pas que la défenderesse auraitnotifié à la demanderesse une mise en demeure la sommant de lui accordersa garantie des vices cachés en raison des plaintes du défendeur, condamnecependant la demanderesse à garantir la défenderesse de toutescondamnations prononcées à sa charge en faveur du défendeur, spécialementen ce qui concerne les intérêts moratoires et les intérêts compensatoireset ce, depuis la vente du véhicule litigieux.

Or, la garantie due par la demanderesse à la défenderesse est indépendantede celle due par celle-ci à son propre cocontractant. Elle répond,cependant, aux règles générales de la responsabilité tant contractuellequ'extracontractuelle lorsque cette responsabilité est retenue à charge duvendeur intermédiaire. En toute hypothèse, aussi longtemps que celui-cin'a pas mis son cocontractant-vendeur en demeure d'exécuter son obligationde garantir les vices cachés, aucun intérêt de retard ne saurait êtreréclamé au vendeur initial, même s'il est tenu de garantir soncocontractant direct. En décidant que la demanderesse doit garantir ladéfenderesse en ce compris en ce qui regarde les intérêts moratoires etcompensatoires depuis la date de la vente, le jugement attaqué viole lesarticles 1139, 1146 et 1153 du Code civil et, pour autant que de besoin,1382 et 1383 du même code.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduitede ce que, en l'absence d'indivisibilité entre la demande principale et lademande en garantie, la partie appelée en garantie n'est pas recevable àse pourvoir en cassation contre la partie demanderesse au principal :

Après avoir reçu les appels des défendeurs, le jugement attaqué, réformantla décision entreprise, prononce la résolution de la vente conclue entreces parties, condamne par voie de conséquence le défendeur à restituer lachose vendue à la défenderesse et celle-ci à payer à celui-là une sommed'argent, et condamne la demanderesse à garantir la défenderesse de lacondamnation prononcée contre elle.

Si aucune demande n'avait été formée entre ces parties, la demanderesse atoutefois, devant les juges d'appel, conclu contre le défendeur aunon-fondement de sa demande.

Dès lors qu'il existait entre eux une instance liée, la demanderesse estrecevable à se pourvoir en cassation contre le défendeur nonobstantl'absence d'indivisibilité entre la demande principale et la demande engarantie.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen :

Le jugement attaqué constate « que la camionnette vendue à l'état neuf […]par [la défenderesse au défendeur] présentait une insuffisance du couplede serrage des boulons de fixation des triangles de suspension, entraînantun jeu et une détérioration prématurée des silentblocs et de cestriangles, et un inconfort de conduite résultant de vibrations », etconsidère que « ni la circonstance que [le défendeur] a couvert 129.476kilomètres en six mois avec le véhicule, ni le fait que le défautn'affecte pas sérieusement la fiabilité et la sécurité du véhicule, niencore le constat qu'un simple serrage des boulons de fixation était apteà remédier aux problèmes rencontrés n'excluent que le manque de fixationdes triangles de suspension ait nui à la conduite de la camionnette etaffecté son usage de manière significative par une détérioration de cestriangles et par des vibrations et un inconfort dans la tenue de route ».

Le jugement a pu, sans verser dans la contradiction dénoncée par le moyen,en déduire « que ce véhicule était affecté d'un défaut qui le rendaitimpropre à la conduite ou, à tout le moins, qui diminuait le confort deconduite à tel point que [le défendeur] ne l'aurait pas acquis s'ill'avait connu » et que « [ce] vice […] présente par conséquent une gravitésuffisante pour justifier l'action rédhibitoire » du défendeur.

Sur la base de cette appréciation qui gît en fait, le jugement attaquédécide légalement que les conditions d'application des articles 1641 et1643 du Code civil étaient réunies.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que,devant les juges d'appel, la demanderesse ait fait valoir que l'étatd'usure du véhicule litigieux était tel qu'il ne permettait plus àl'acheteur d'exercer l'option que, dans le cas des articles 1641 et 1643du Code civil, lui réserve l'article 1644 de ce code.

Le moyen, en cette branche, est nouveau, partant, irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

Le jugement attaqué ne constate pas que le défendeur était commerçant etexerçait une activité consistant en des prestations de services à titreindépendant et habituel.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que,devant le tribunal de commerce, la demanderesse ait contesté le point dedépart des intérêts moratoires que le défendeur réclamait depuis le 17août 1999.

Le moyen, en cette branche, est nouveau, partant, irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Il n'est pas contradictoire de décider que l'action rédhibitoire estfondée dès lors que le « véhicule était affecté d'un défaut qui le rendaitimpropre à la conduite ou à tout le moins qui diminuait le confort deconduite à tel point que [le défendeur] ne l'aurait pas acquis s'ill'avait connu » et d'allouer pour « l'inconfort de conduite durant près decent trente mille kilomètres » une indemnité de 125 euros.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

D'une part, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoirégard que, devant les juges d'appel, la demanderesse ait contesté lesintérêts compensatoires réclamés par le défendeur depuis la date del'achat du véhicule litigieux, en sorte que, en tant qu'il est pris de laviolation des articles 1382, 1383 et 1645 du Code civil, le moyen, encette branche, est nouveau.

D'autre part, l'examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cettebranche, suppose l'interprétation des dispositions légales dont lejugement attaqué fait application ; pareil grief, qui n'équivaut pas à uneabsence de motifs, est étranger à l'article 149 de la Constitution.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le quatrième moyen :

Quant à la première branche :

Le fait de ne pas condamner la défenderesse à restituer à la demanderessele véhicule litigieux ne constitue pas une disposition contraire à cellepar laquelle le jugement attaqué condamne le défendeur à restituer cevéhicule à la défenderesse et ne met pas la Cour dans l'impossibilitéd'exercer son contrôle sur la légalité de la décision relative à l'actionen garantie.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

D'une part, le jugement attaqué ne constate pas que la demanderesse, qu'ilqualifie de « fabricant », devrait, à l'égard de la défenderesse, êtretenue pour un vendeur.

D'autre part, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoirégard que, devant les juges d'appel, la demanderesse ait soutenu qu'ellene pouvait être condamnée à garantir la défenderesse des condamnationsprononcées à sa charge sans qu'il soit tenu compte de la condamnation dudéfendeur à restituer le véhicule litigieux.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que,devant les juges d'appel, la demanderesse ait contesté la demande degarantie de la défenderesse relative aux intérêts auxquels celle-cipourrait elle-même être condamnée.

Le moyen, en cette branche, est nouveau, partant irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de six cent soixante-cinq euros trente-troiscentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centcinquante-quatre euros trente-neuf centimes envers le défendeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du dix-huit février deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

18 FEVRIER 2008 C.05.0391.F/23


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0391.F
Date de la décision : 18/02/2008

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-18;c.05.0391.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award