La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0256.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2008, C.07.0256.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0256.F

SOLIAR CENTER, société anonyme dont le siège social est établi à Liège,quai des Ardennes, 85,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

FIAT GROUP AUTOMOBILES BELGIUM, anciennement dénommée Fiat Auto Belgio,société anonyme dont le siège social est établi à Evere, rue de Genève,175,



défenderesse en cassa

tion,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevar...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0256.F

SOLIAR CENTER, société anonyme dont le siège social est établi à Liège,quai des Ardennes, 85,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

FIAT GROUP AUTOMOBILES BELGIUM, anciennement dénommée Fiat Auto Belgio,société anonyme dont le siège social est établi à Evere, rue de Genève,175,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1^er décembre2006 par la cour d'appel de Liège.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliationunilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telqu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 13 avril 1971 ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué confirme le jugement dont appel en ce qu'il considèrecomme adéquat le préavis de 42 mois accordé à la demanderesse par ladéfenderesse pour la résiliation de la concession Alfa Romeo et condamnela demanderesse aux dépens d'appel.

L'arrêt attaqué fonde ces décisions sur ce que :

« Pour apprécier le caractère raisonnable du préavis consenti à [lademanderesse], il doit être tenu compte essentiellement de la durée de laconcession (plus de vingt ans au jour de la résiliation), de l'importancede la part des activités Alfa Romeo dans l'activité de [la demanderesse]qui est estimée par celle-ci à 59 p.c., mais également des investissementsexposés par [la demanderesse] dans la mise en place d'un centre dedistribution performant situé quai des Ardennes à Liège. Cesinvestissements ne doivent toutefois être pris en considération que dansla mesure où ils concernent la distribution des véhicules de cette seulemarque.

Par contre, le caractère réputé brutal de la rupture ne doit pas êtreretenu pour ce qui est de l'appréciation de la durée du préavisraisonnable. Les autres critères invoqués par [la demanderesse] ne sont enl'espèce pas pertinents.

Le préavis de 42 mois accordé par le concédant est adéquat et il ne sejustifie dès lors pas de condamner [la défenderesse] au paiement d'uneindemnité compensatoire de préavis supplémentaire de six mois ».

Griefs

Lorsqu'une concession de vente est, comme en l'espèce, soumise à la loi du27 juillet 1961 et accordée pour une durée indéterminée, il ne peut, horsle manquement grave d'une des parties à ses obligations, y être mis finque moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité (article 2 dela loi du 27 juillet 1961).

Cette indemnité compensatoire constitue, non pas une obligationcontractuelle autonome mais une obligation substituée à celle de respecterun préavis raisonnable.

Lors de la fixation de cette indemnité de rupture compensatoire comme decelle du préavis raisonnable auquel elle se substitue, le juge doitprocéder à une appréciation « in concreto » en tenant compte de tous leséléments dont il a connaissance au moment de sa décision.

En l'espèce, la demanderesse soutenait avoir droit à une indemnité derupture compensatoire d'une insuffisance de préavis de six mois, cetteinsuffisance de préavis résultant de ce qu'il n'aurait pu être mis fin àla concession liant les parties que moyennant un préavis de quarante-huitmois alors que le préavis notifié pour mettre fin à la concession AlfaRomeo n'avait été que de quarante-deux mois.

Pour justifier son droit à un préavis de quarante-huit mois, lademanderesse se prévalait notamment du caractère brutal de la rupture, dela progression du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation, dela renommée des produits concédés et de leur identification avec elle.

L'arrêt attaqué considère que « le caractère réputé brutal de la rupturene doit pas être retenu pour ce qui est de l'appréciation de la durée dupréavis raisonnable. Les autres critères invoqués par (la demanderesse) nesont en l'espèce pas pertinents ».

La cour d'appel étant tenue d'avoir égard à tous les éléments connusd'elle au moment où elle rendait sa décision, son arrêt n'est paslégalement justifié dès lors qu'il refuse de tenir compte des élémentsprécités que la demanderesse avait régulièrement invoqués dans sesconclusions additionnelles et de synthèse (violation de l'article 2 de laloi du 27 juillet 1961 visé au moyen).

Au surplus, à défaut d'expliquer pourquoi le caractère brutal de larupture ne pourrait être retenu et pourquoi les autres critères invoquésne seraient pas pertinents en l'espèce, l'arrêt attaqué ne répond pas auxconclusions visées au moyen et, par suite, n'est pas régulièrement motivé(violation de l'article 149 de la Constitution).

A tout le moins, l'arrêt ne permet-il pas ainsi à la Cour de contrôler lalégalité de sa décision et, pour cette raison encore, n'est-il pasrégulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

L'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliationunilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminéedispose que, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations,il ne peut être mis fin à une concession de vente soumise à la loi quemoyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer parles parties au moment de la dénonciation du contrat et qu'à défautd'accord des parties, le juge statue en équité et, le cas échéant, entenant compte des usages.

Le juge détermine la durée du préavis raisonnable et le montant del'indemnité compensatoire due à l'une des parties en prenant enconsidération toutes les circonstances de la cause et en retenant lesdonnées qu'il juge pertinentes pour fixer le préavis et, partant,l'indemnité.

L'arrêt, qui considère que « pour apprécier le caractère raisonnable dupréavis consenti à [la demanderesse], il doit être tenu compteessentiellement de la durée de la concession […], de l'importance de lapart des activités Alfa Romeo dans l'activité de [la demanderesse] qui estestimée par celle-ci à 59 p.c., mais également des investissements exposéspar [la demanderesse] dans la mise en place d'un centre de distributionperformant situé quai des Ardennes à Liège […]. Par contre le caractèreréputé brutal de la rupture ne doit pas être retenu pour ce qui est del'appréciation de la durée du préavis raisonnable. Les autres critèresinvoqués par [la demanderesse] ne sont, en l'espèce, pas pertinents »,justifie légalement et motive régulièrement sa décision de juger adéquatle préavis accordé par la défenderesse.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante et un eurosquarante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent seize euros septante-huit centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononcé en audience publique du quinze février deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généraldélégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

15 FEVRIER 2008 C.07.0256.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0256.F
Date de la décision : 15/02/2008

Analyses

VENTE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-15;c.07.0256.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award