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15/02/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0184.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2008, C.06.0184.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0184.F

W. G.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,

contre

M. A.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2005par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moy

en de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1249 à 1252, 1319, 132...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0184.F

W. G.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,

contre

M. A.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2005par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1249 à 1252, 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 1138, 2°, du Code judiciaire ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

Après que l'arrêt du 25 mars 2004 eut constaté « que (le demandeur) met encause la responsabilité (du défendeur) en ce que s'il n'avait pas émis deréserve lors de la réunion du 29 juillet 1997, le prix de la cessionaurait été encaissé et par conséquent il n'aurait pas été fait appel à soncautionnement » et eut décidé « que l'attitude (du défendeur) se révèle enl'espèce fautive ; que (le demandeur) qui en subit les conséquencesdirectes est fondé à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi »,l'arrêt attaqué se borne à condamner le défendeur à rembourser audemandeur la somme de 37.819,33 euros à majorer des intérêts au taux légaldepuis le 25 octobre 1999, sous déduction, à la date de son versement, dela somme de 9.435,15 euros déjà versée par le défendeur dans le cadre dela reddition des comptes de la faillite du fils du demandeur, pour tousses motifs tenus pour ici intégralement reproduits et, spécialement, que :

« l'action exercée par (le demandeur) est un recours subrogatoire ; qu'ils'agit pour lui d'obtenir réparation du préjudice que la faute du(défendeur) a occasionné à la Générale de Banque qui a eu pour effetindirect d'augmenter le montant de ses décaissements ; que par le biais dece recours, (le demandeur) ne saurait exiger du (défendeur) plus que lecréancier aux droits duquel il vient ; qu'ainsi, la caution subrogée dansles droits du créancier ne peut pas obtenir le remboursement de ses fraispropres ou le paiement de dommages et intérêts ».

Griefs

Il ressort des pièces de la procédure, et spécialement de ses conclusionsaprès réouverture des débats, que le demandeur sollicitait la réparationintégrale de son préjudice, laquelle correspondait non seulement auxdécaissements effectués en faveur de la Générale de Banque mais égalementà la perte de rentabilité de son immeuble tandis que le défendeur sebornait à soutenir que le demandeur restait en défaut d'apporter la preuvedu lien de causalité entre sa faute et le dommage allégué.

Première branche

S'il croit pouvoir lire dans les pièces de la procédure que l'actionexercée par le demandeur était un recours subrogatoire, l'arrêt attaquéméconnaît la foi due à ses conclusions (violation des articles 1319, 1320et 1322 du Code civil) et, par voie de conséquence, applique à tort lesarticles 1249 à 1252 du Code civil et, dans cette mesure, limite laréparation à laquelle le demandeur prétendait, en violation des articles1382 et 1383 du Code civil qui ouvrent le droit à la réparation intégralede son préjudice.

Seconde branche

S'il soulève d'office le caractère subrogatoire du recours introduit parle demandeur, sans lui laisser la possibilité de s'en expliquer, l'arrêtattaqué modifie d'office la cause de la demande, fondée sur laresponsabilité quasi-délictuelle du défendeur, en violation de l'article1138, 2°, du Code judiciaire et méconnaît les droits de défense dudemandeur (violation du principe général du droit imposant le respect desdroits de la défense) et, par voie de conséquence, applique à tort lesarticles 1249 à 1252 du Code civil et, dans cette mesure, limite laréparation à laquelle le demandeur prétendait, en violation des articles1382 et 1383 du Code civil qui ouvrent le droit à la réparation intégralede son préjudice.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

L'arrêt attaqué qui, en l'absence de fondement juridique expressémenténoncé au cours de la procédure, décide, en vertu du pouvoir du juge derelever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée parles faits invoqués par les parties, que l'action exercée par le demandeurest un recours subrogatoire, ne viole pas la foi due aux conclusions dudemandeur.

Pour le surplus, le grief de violation des articles 1249 à 1252, 1382 et1383 du Code civil est entièrement déduit de la violation, vainementinvoquée, de la foi due aux conclusions.

Quant à la seconde branche :

En s'appuyant sur des faits invoqués par les parties, l'arrêt attaqué nemodifie pas la cause de la demande et, partant, ne viole pas l'article1138, 2°, du Code judiciaire.

Dès lors que le demandeur n'a pas donné de fondement juridique à sademande et que les faits invoqués ont pu être discutés par les parties,l'arrêt attaqué ne méconnaît pas les droits de défense du demandeur.

Pour le surplus, le grief de violation des dispositions du Code civilmentionnées par le demandeur est entièrement déduit de la méconnaissanceou de la violation, vainement invoquées, des droits de la défense et del'article 1138, 2°, du Code judiciaire.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-cinq euros onze centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononcé en audience publique du quinze février deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généraldélégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

15 FEVRIER 2008 C.06.0184.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0184.F
Date de la décision : 15/02/2008

Analyses

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-15;c.06.0184.f ?
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