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14/02/2008 | BELGIQUE | N°F.06.0080.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 février 2008, F.06.0080.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0080.N

G.R.,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mars 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 276 et 280 du Code des impots sur les revenus (arrete royal du26 fevrier 1964) modifi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0080.N

G.R.,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mars 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 276 et 280 du Code des impots sur les revenus (arrete royal du26 fevrier 1964) modifie respectivement par les lois du 16 mars 1976 et du30 mai 1972 soit respectivement les articles 375 et 379 du Code des impotssur les revenus 1992 ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

La cour d'appel rejette la defense du demandeur en cassation concernant ladecheance du droit d'introduire un recours devant la cour d'appel, sur labase des considerations suivantes :

« Suivant les donnees fournies par la poste l'envoi recommande a etereceptionne le 14 mars 1996 au moyen d'une procuration.

Il est actuellement tout à fait sans pertinence de comparer la signaturedu mandataire avec celle figurant sur l'accuse de reception des lors quele demandeur reconnait avoir `decouvert' l'envoi sur son bureau le 15 mars1996.

Le delai de quarante jours a pris cours le 14 mars 1996 et a expire le 23avril 1996 de sorte que le recours est tardif.

Le fait que le demandeur, suivant ses affirmations, n'a pu ouvrir l'envoique le lendemain de la reception ne constitue pas, en l'espece, un cas deforce majeure qui pourrait donner lieu à une prorogation du delai.

Le delai prend en effet cours au moment de la remise de l'envoi et paslors de son ouverture ou de sa lecture.

Les motifs invoques par le demandeur ne constituent pas un cas de forcemajeure ».

Griefs

Premiere branche

Le demandeur avait souleve « que suivant les donnees fournies par laposte l'envoi recommande a ete receptionne le 14 mars 1996 au moyen d'uneprocuration.

Que la seule personne disposant d'un procuration pour receptionner lesenvois du concluant est Monsieur C.E.

Que ce dernier ne se souvient pas avoir rec,u un quelconque envoi à cettedate de sorte qu'il est possible qu'un autre prepose du concluant ou de lasociete TCM a signe l'accuse de reception de l'envoi.

Que, dans la mesure ou l'accuse de reception n'a pas ete signe parMonsieur C.E., la presentation de l'envoi n'etait pas reguliere et que ledelai n'avait pas encore commence à courir.

Considerant que la signature de Monsieur C.E. doit etre comparee à cellefigurant sur l'accuse de reception ».

Le delai de quarante jours qui est prescrit par l'article 280 du Code desimpots sur les revenus 1964 pour introduire un recours devant la courd'appel contre la decision du directeur des contributions commence àcourir à partir de la notification de cette decision, c'est en principeà partir du moment ou l'envoi recommande contenant la decision estpresente par la poste au domicile du redevable. Cette presentations'effectue par la remise de la lettre au destinataire ou en cas d'absencede celui-ci par le depot d'un avis ecrit priant le destinataire de retirercette lettre au guichet du bureau de poste designe sur l'avis (voir Cass.,28 juin 1996, Pas. 1996, nDEG 269).

En l'espece la presentation n'a pas ete effectuee par le depot d'un avisecrit priant le destinataire de retirer la lettre au guichet du bureau deposte designe sur cet avis, mais bien par la remise de la lettre aumandataire du demandeur en cassation.

La presentation à un mandataire du destinataire ne peut, en effet, etreeffectuee de maniere valable que lorsqu'il apparait que celui qui areceptionne la lettre est celui qui dispose d'un mandat valable. Enl'espece, il y a lieu de remarquer que non seulement le demandeur encassation mais aussi la societe anonyme TCM etaient inscrits à la memeadresse à savoir Koningin Astridlaan 123 et que tant le demandeur encassation que TCM disposaient de differents preposes au moment des faits.

Dans ses conclusions, le demandeur en cassation a conteste la validite dela presentation de la decision de la partie defenderesse en cassation et apropose de comparer la signature de Monsieur C.E. ( le mandataire) avec lasignature figurant sur l'accuse de reception.

La cour a repondu « qu'il est actuellement tout à fait sans pertinencede comparer la signature du mandataire avec celle figurant sur l'accuse dereception des lors que le demandeur reconnait avoir `decouvert' l'envoisur son bureau le 15 mars 1996 ».

Le delai commence à courir à partir de la notification c'est-à-dire enprincipe à partir de la presentation. Seule une presentation valable peutfaire courir le delai. Il y a lieu, des lors, d'etablir tout d'abord si lapresentation etait valable avant de decider à quel moment le delaicommence à courir.

Le fait que le demandeur en cassation aurait reconnu avoir rec,u l'envoile 15 mars 1996 n'y change rien.

En decidant que le delai pour introduire un recours etait expire sansexaminer si la presentation a valablement ete effectuee, la cour viole,des lors, les articles 276 et 280 du Code des impots sur les revenus(arrete royal du 26 fevrier 1964), modifiees respectivement par les loisdu 16 mars 1976 et du 30 mai 1972 soit respectivement les articles 375 et379 du Code des impots sur les revenus 1992.

A tout le moins, la decision attaquee n'est pas valablement motivee.

Seconde branche

Le demandeur en cassation a souleve dans ses conclusions que « des lorsque la procuration ne vise que la reception des envois et non la prise deconnaissance de leur contenu. Que le secret des lettres s'opposed'ailleurs à la prise de connaissance du contenu de l'envoi. Des lors quele mandataire doit transmettre le plus rapidement possible l'envoi àl'interesse pour qu'il puisse en prendre connaissance. Qu'en l'espece,cela n'a pu etre le cas pour cause de force majeure, des lors que le 14mars 1996 le concluant a ete soumis toute la journee à un examen medicalapprofondi effectue par le docteur D. C. en raison de son diabete. Que leconcluant n'a decouvert la lettre en question sur son bureau que le 15mars 1996 et qu'il n'a pu prendre connaissance de son contenu que cejour-là ».

Il est correct que la notification equivaut en principe à la presentationde l'envoi.

Qu'il n'y a evidemment aucun probleme lorsque la presentation esteffectuee au destinataire lui-meme.

Dans d'autres cas il existe une presomption que la presentation doit etreeffectuee immediatement au destinataire et que sinon cela constitue unenegligence de la part du destinataire lui-meme. En l'espece, l'envoi n'apu etre presente au destinataire le 14 mars 1996 pour cause de forcemajeure de sorte que le delai n'a pu commencer à courir qu'à partir du15 mars 2006.

En decidant que le delai pour introduire un recours etait expire par lemotif que « selon le demandeur lui-meme, il n'a pu ouvrir l'envoi que lelendemain de la reception ne constitue pas en l'espece un cas de forcemajeure qui pourrait donne lieu à la prorogation du delai. Le delai prendcours en effet au moment de la remise de l'envoi et pas lors de sonouverture ou de sa lecture », la cour d'appel viole les articles 276 et280 du Code des impots sur les revenus (arrete royal du 26 fevrier 1964),modifies respectivement par les lois du 16 mars 1976 et du 30 mai 1972soit respectivement les articles 375 et 379 du Code des impots sur lesrevenus 1992.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen en cette branche invoque un defaut de motivation maisn'indique pas la disposition legale qui aurait ete violee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche est irrecevable.

2. La requete et la signification doivent, en application de l'article 280du Code des impots sur les revenus 1964, etre deposes au greffe de la courd'appel dans le delai de quarante jours à partir de la notification de ladecision du directeur à l'interesse.

La notification de la decision du directeur s'effectue en general par lapresentation au domicile du redevable de la lettre recommandee à la postecontenant la decision.

Une presentation au domicile qui est signee pour reception est presumeeetre valable, sans prejudice de la possibilite pour l'interesse d'apporterune preuve contraire.

3. Les juges d'appel ont constate que la decision a ete presentee audomicile du demandeur et que celui-ci a pris connaissance de l'envoirecommande le lendemain. Ils ont considere ainsi, sans violer lesdispositions legales citees par le moyen en cette branche, que lanotification etait reguliere et que, des lors, le recours etait tardif.

4. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

5. Le delai pour introduire un recours court à partir de la presentationde l'envoi recommande. La circonstance que le destinataire ne prenne pasimmediatement connaissance de la lettre apres la presentation à sondomicile est sans influence sur le delai prevu par la loi pour la mise enoeuvre d'une voie de recours.

6. Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Dirix, etprononce en audience publique du quatorze fevrier deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

14 FEVRIER 2008 F.06.0080.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.06.0080.N
Date de la décision : 14/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-14;f.06.0080.n ?
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