Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.05.0022.N
ZEEBRUGSE BEHANDELINGSMAATSCHAPPIJ, societe anonyme,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE (Finances),
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 decembre2004 par la cour d'appel de Gand.
Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen dans sa requete libelle dans les termessuivants :
Dispositions legales violees
- article 360, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1964, coordonnepar l'arrete royal du 26 fevrier 1964, tel qu'il etait applicable auxexercices 1990 et 1991, et article 471, S: 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, coordonne par l'arrete royal du 10 avril 1992 et confirmepar la loi du 12 juin 1992, tel qu'il etait applicable aux exercices 1992,1993 et 1994 ;
- articles 518 et 528 du Code civil.
Decisions et motifs critiques
La cour d'appel declare recevable mais non fonde le recours de lademanderesse aux motifs suivants :
« (...) que les immeubles par leur nature sont les fonds de terre, et lesbatiments auxquels doivent etre assimiles les objets qui s'y unissent ous'y incorporent d'une maniere durable et habituelle (article 518 du Codecivil ; comparer avec Cass., 15 septembre 1988, Pas., 1989, nDEG 30).
(...) qu'il s'agit de grues roulantes utilisees pour le dechargement et lechargement de navires ; que ces grues roulantes sont placees sur des railssitues sur le quai, que ces grues roulantes sont tres grandes (...) ; quela demanderesse explique, d'une part, que ces grues roulantes se deplacentsur des rails au moyen d'une locomotive (...), d'autre part, qu'elles sedeplacent par leurs propres moyens par propulsion electrique (...).
(...) que les grues roulantes sont unies au sol du fait qu'elles reposentpesamment (vu leur grande taille) sur des rails qui sont eux-memesincorpores dans le sol (voir les photos produites) ; que pour leursdeplacements lateraux necessites par leur fonction de chargement et dedechargement de bateaux, ces grues restent necessairement sur ces railssitues sur le quai.
(...) que cela implique que, par leur nature, de telles grues roulantessont destinees à demeurer sur le quai et à se deplacer lateralement demaniere limitee à cet endroit pour les besoins de leur fonctionnement.
(...) qu'il est ainsi etabli que les grues roulantes sont des objets quisont unis d'une maniere durables et habituelle avec le sol et qui doiventetre consideres comme immeubles par leur nature ».
Griefs
Conformement à l'article 471, S: 1er, du Code des impots sur les revenus1992 (auparavant article 360, S: 1er, du Code des impots sur les revenus1964) il est etabli un revenu cadastral pour le materiel et l'outillagepresentant le caractere d'immeuble par nature ou d'immeuble pardestination. A defaut de definition dans le Code des impots sur lesrevenus, ces notions doivent etre considerees dans leur sens usuelapplicable en vertu du droit commun.
Conformement à l'article 518 du Code civil, les fonds de terre et lesbatiments sont immeubles par leur nature.
Sont assimiles aux batiments les objets qui s'unissent ou s'incorporent ausol d'une maniere durable et habituelle ainsi que les biens qui sontancres dans le sol, au sol ou sur le sol pour des besoins de stabilite, etqui sont destines à rester sur place pendant une certaine periode. Cettederniere condition requiert que le bien reste immobile, nonobstant uneeventuelle mobilite theorique ou potentielle.
Les corps qui par leur nature peuvent se transporter d'un lieu à l'autre,soit qu'ils se meuvent par eux-memes, comme les animaux, soit qu'ils nepuissent changer de place que par l'effet d'une force etrangere, comme leschoses inanimees, sont meubles par leur nature conformement à l'article528 du Code civil.
En l'espece, les demandeurs ont fait valoir dans leurs conclusions que lesgrues de levage sur rails ne restent pas immobiles au meme endroit deslors qu'il est essentiel pour leur fonctionnement qu'elles se deplacentpour le chargement et le dechargement des navires, et que le deplacementd'une grue de levage sur rail est essentielle, effective et reguliere etpeut meme s'effectuer sur differentes parcelles ou proprietes cadastrales.
Repondant à ce moyen de defense, les juges d'appel ont constate que lesgrues roulantes sont placees sur des rails situes sur le quai et qu'ellessont tres grandes ; que « les grues roulantes sont unies au sol du faitqu'elles reposent pesamment (...) sur des rails qui sont eux-memesincorpores dans le sol » et que «pour leurs deplacements laterauxnecessites par leur fonction de chargement et de dechargement de bateaux,ces grues restent necessairement sur ces rails situes sur le quai ».
Se fondant sur ces constatations de fait, desquelles il ressort que lesgrues roulantes ne sont pas immobiles mais qu'elles se deplacent pourexercer leur fonction de chargement et de dechargement des navires, fut-cesur des rails situes sur le quai du port, le cour d'appel ne pouvaitdecider sans violer les dispositions citees au debut du moyen, que cesgrues sont des immeubles par leur nature.
III. La decision de la Cour
1. Conformement à l'article 360, S: 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1964 et à l'article 471, S: 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, il est etabli un revenu cadastral pour tous les biensimmobiliers batis ou non batis, ainsi que pour le materiel et l'outillagepresentant un caractere d'immeuble par nature ou d'immeuble pardestination.
Des lors que la loi ne precise pas ce qu'il y a lieu d'entendre parmateriel et outillage presentant le caractere d'immeuble par nature, leterme « par nature » doit etre compris dans le sens du droit commun.
2. En vertu de l'article 518 du Code civil, les fonds de terre et lesbatiments sont immeubles par leur nature.
Il faut y assimiler les objets qui s'y unissent ou s'y incorporent d'unemaniere durable et habituelle.
Les mouvements fonctionnels limites d'un objet qui demeure de manieredurable à un endroit determine , en l'espece un quai, et qui s'yincorpore au sol, ne prive pas cet objet de sa nature de bien immobilier.
3. L'arret constate que :
-il s'agit de grues roulantes qui sont utilisees pour le dechargement etle chargement des navires ;
-les grues roulantes sont placees sur des rails situes sur le quai etelles sont de grande dimension ;
-les grues roulantes se deplacent sur les rails au moyen d'une locomotiveou par leurs propres moyens par propulsion electrique ;
-les grues roulantes sont unies au sol du fait qu'elles reposent pesammentsur des rails qui sont eux-memes incorpores dans le sol ;
-pour leurs deplacements lateraux necessites par leur fonction dechargement et de dechargement de navires, ces grues restent necessairementsur les rails situes sur le quai.
L'arret considere ainsi que par leur nature de telles grues roulantes sontdestinees a rester sur place sur le quai et à ne se deplacer lateralementqu'à cet endroit pour les besoins de leur fonctionnement.
En decidant ensuite que les grues roulantes sont des objets qui sont unisde maniere durable et habituelle au sol et qu'elles doivent etreconsideres comme immeuble par leur nature, les juges d'appel ont justifielegalement leur decision et n'ont pas viole les dispositions legalescitees par le moyen.
4. Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens ;
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Dirix, etprononce en audience publique du quatorze fevrier deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.
Le greffier, Le president de section,
14 FEVRIER 2008 F.05.0022.N/6