Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.07.1778.F
I. A. Y.,
inculpe,
ayant pour conseil Maitre Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy,dont le cabinet est etabli à Huy, rue de la Resistance 15, ou il est faitelection de domicile,
II. A. N.,
inculpe, detenu,
demandeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre les arrets rendus le 13 novembre 2007 parla cour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation, respectivementsous les numeros 3003 et 3005 du repertoire.
Le premier demandeur invoque un moyen dans un memoire rec,u au greffe dela Cour le 3 decembre 2007.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu
II. la decision de la cour
Les demandeurs ont interjete appel le 30 octobre 2007 d'une ordonnancerendue le 19 octobre 2007 par la chambre du conseil du tribunal depremiere instance de Liege, en tant que celle-ci les renvoyait devant letribunal correctionnel.
Constatant, par adoption des motifs du requisitoire du ministere public,qu'un des inculpes vises par cette ordonnance etait detenu pour les faitsde la cause, l'arret attaque declare les appels des demandeursirrecevables, parce que formes en dehors du delai prevu par l'article 135,S: 4, du Code d'instruction criminelle.
En vertu de l'article 416, alinea 2, du meme code, un inculpe ne peutformer un pourvoi en cassation immediat contre l'arret de la chambre desmises en accusation statuant sur l'appel interjete contre l'ordonnance derenvoi, qu'à la condition qu'il ait pu interjeter appel de cetteordonnance.
Les griefs formules par les demandeurs en leurs conclusions deposeesdevant la chambre des mises en accusation sont etrangers aux cas vises parl'article 135, S: 2, dudit code, comme n'ayant pas ete invoques parconclusions ecrites devant la chambre du conseil, ou n'etant pas dirigescontre l'ordonnance frappee d'appel en tant qu'elle renvoyait lesdemandeurs devant le tribunal correctionnel, ou n'invoquant pas une caused'irrecevabilite de l'action publique acquise posterieurement aux debatsdevant la chambre du conseil.
Il s'en deduit que, meme formes dans le delai legal, les appels desdemandeurs devaient etre declares irrecevables.
Les pourvois sont irrecevables.
La Cour n'a pas egard au memoire du premier demandeur, etranger à larecevabilite du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent vingt-quatre eurossoixante centimes dus dont I) sur le pourvoi d'Y. A. : soixante-deux eurostrente centimes et II) sur le pourvoi de N. A. : soixante-deux eurostrente centimes.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du treize fevrier deux mille huit par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint.
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| T. Fenaux | P. Cornelis | J. Bodson |
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| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
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13 FEVRIER 2008 P.07.1778.F/4