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12/02/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1562.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2008, P.07.1562.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1562.N

* ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

* partie poursuivante,

* Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,

contre

* D. L. C. B.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre 2007 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 13 fevrier2007.



* Le demandeur presente un moyen dans un memoire anne

xe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Mar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1562.N

* ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

* partie poursuivante,

* Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,

contre

* D. L. C. B.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre 2007 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 13 fevrier2007.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. les faits et les antecedents de la cause

* * (...)

* * Par l'arret attaque rendu le 27 septembre 2007, la cour d'appel deGand, chambre correctionnelle, a decide que le delai raisonnable etaitdepasse. En outre, elle a declare l'appel du defendeur recevable etconfirme le jugement dont appel du tribunal correctionnel de Hasseltconcernant l'indemnite speciale de 25 euros et les frais de justice,avec l'emendation que cette indemnite est fixee à 28,84 euros. Elle aegalement annule le jugement dont appel dans la mesure ou celui-ci acondamne le defendeur à une peine, notamment au paiement d'une amendede 702.130,70 euros, prononce la confiscation et la condamnation encas de non-representation et condamne le defendeur au paiement d'unecotisation de solidarite. Statuant à nouveau, elle a condamne ledefendeur par une simple declaration de culpabilite et dit que ledefendeur ne devait plus payer de cotisation de solidarite.

* * (...)

III. la decision de la cour

* * Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation :

- de l'article 23, notamment alinea 3, de la loi du 22 octobre 1997relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huilesminerales ;

- des articles 42, 1DEG et 2DEG (dans sa version posterieure à la loi du4 mai 1999), 43 (tel qu'il a ete modifie par la loi du 17 juillet 1990),et 43bis, notamment alinea 2 (dans la version posterieure à la loi du 19decembre 2002) du Code penal ;

- de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titrepreliminaire du Code de procedure penale.

2. Des lors que la confiscation prevue à l'article 23 de la loi du 22octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise surles huiles minerales constitue une peine, en l'espece une confiscationspeciale au sens des articles 42, S:S: 1er et 2, et 43 du Code penal et del'article 21ter de la loi du 17 avril 1878, cette derniere dispositionlegale oblige le juge qui prononce une simple declaration de culpabilitede prononcer neanmoins cette confiscation. La condamnation au paiement dela contre-valeur en cas de non-reproduction des biens confisques est uneffet civil de la condamnation penale à la confiscation.

Le moyen est fonde.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique pour lesurplus :

3. Les formalites substantielles et prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque dans la mesure ou il omet de prononcer contrele defendeur :

* 1. la confiscation des produits sur lesquels l'accise etait due,

* 2. la condamnation au paiement de la contre-valeur en cas denon-reproduction de ces biens ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause ainsi limitee à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du douze fevrier deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

12 fevrier 2008 P.07.1562.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1562.N
Date de la décision : 12/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-12;p.07.1562.n ?
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