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11/02/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0075.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2008, S.07.0075.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0075.N

ROBOSOFT, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE.

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* * Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le14 decembre 2006 par la cour du travail de Gand.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

* La d

emanderesse presente trois moyens dans sa requete.

* (...)



* 2. Deuxieme moyen

* Dispositions legales violees

* article 1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0075.N

ROBOSOFT, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE.

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* * Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le14 decembre 2006 par la cour du travail de Gand.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

* La demanderesse presente trois moyens dans sa requete.

* (...)

* 2. Deuxieme moyen

* Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution coordonnee du 17 fevrier1994 ;

* articles 2, S: 1er, 1DEG, 5, alinea 1er, 1DEG, 14, 22,23, S:S: 1er et 2, et 28, S: 1er, de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs ;

* articles 23, alineas 1er et 2, et 38, S: 1er, de la loidu 29 juin 1981 etablissant les principes generaux dela securite sociale des travailleurs salaries ;

* articles 3, 4DEG, et 54, alinea 1er, de l'arrete royaldu 28 novembre 1969 pris en execution de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs ;

* article 2, alinea 1er, 1DEG et 3DEG, de la loi du12 avril 1965 concernant la protection de laremuneration des travailleurs ;

* article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire.

* * Decisions et motifs critiques

Statuant par la decision attaquee sur les demandes du defendeur, la courdu travail a deboute la demanderesse de son appel. Elle a confirme ensuitele jugement rendu le 24 juin 2005 par le tribunal du travail de Ypres parlequel la demanderesse avait ete condamnee à payer au defendeur une sommede 527.116, 51 euros à titre de cotisations de securite sociale et demajorations, augmentees des interets legaux sur la somme de411.884, 81 euros du 16 juin 2003 jusqu'au jour du paiement et une sommede 441, 98 euros à titre de cotisations de securite sociale et demajorations, augmentees des interets legaux sur la somme de 432, 49 eurosdu 9 septembre 2003 jusqu'au jour du paiement. La cour du travail a decideque les cotisations de securite sociale ont ete calculees sur la base dela remuneration des ouvriers à domicile, ainsi qu'il est prescrit. Cettedecision est fondee sur les motifs suivants :

« 7. (Le defendeur) a calcule les cotisations sur la base des sommespayees aux ouvriers à domicile pour les heures de travail prestees dansle mois, diminuees de 10 p.c. par analogie avec l'article 119.6 de la loidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Ainsi, les cotisations ont ete calculees sur la base de la remunerationdes ouvriers à domicile, ainsi qu'il est prescrit » (...).

La cour du travail a condamne la demanderesse au paiement des depens del'appel (...).

* Griefs

* (...)

2.2. Seconde branche

2.2.1. En vertu de l'article 5, alinea 1er, 1DEG, de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs( ci-apres designee comme la loi du 27 juin 1969),le defendeur est charge de percevoir les cotisations des employeurs et destravailleurs en vue de contribuer au financement des regimes enumeres àcet article. Les articles 23, alineas 1er et 2, 38, S: 1er, de la loi du29 juin 1981 etablissant les principes generaux de la securite sociale destravailleurs salaries, ci-apres designee comme la loi du 29 juin 1981, et14 de la loi du 27 juin 1969 disposent que les cotisations de securitesociale sont calculees sur la base de la remuneration des travailleurs, lanotion de remuneration etant entendue au sens de l'article 2 de la loi du12 avril 1965 concernant la protection de la remuneration destravailleurs, ci-apres designee comme la loi du 12 avril 1965.

En vertu de l'article 2, alinea 1er, 1DEG et 3DEG, de la loi du 12 avril1965, la remuneration est constituee du salaire en especes et desavantages evaluables en argent auxquels le travailleur a droit à chargede l'employeur en raison de son engagement.

2.2.2. En vertu de l'article 2, S: 1er, 1DEG, de la loi du 27 juin 1969,le Roi peut, par arrete delibere en conseil des ministres, etendre, dansles conditions qu'il determine, l'application de la loi, notamment auxpersonnes qui, sans etre liees par un contrat de louage de travail,fournissent contre remuneration des prestations du travail selon desmodalites similaires à celles d'un contrat de louage de travail.

Ainsi, le Roi a etendu par l'article 3, 4DEG, de l'arrete royal du28 novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs (ci-apres :l'arrete royal du 28 novembre 1969), l'applicationde la loi du 27 juin 1969, sous certaines conditions, aux personnes qui,en tout lieu choisi par elles et selon des modalites similaires à cellesd'un contrat de louage de travail, oeuvrent à fac,on des matierespremieres ou des produits partiellement acheves qu'un ou plusieurscommerc,ants leur ont confies, en d'autres termes aux ouvriers à domicileindependants dont la relation de travail ne releve pas d'un engagementmais est assimilee à un engagement. L'accomplissement des conditionsd'application de l'article 3, 4DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969a pour effet de rendre le regime de securite sociale des travailleurssalaries applicable à des travailleurs qui ne sont pas des travailleurssalaries par le motif qu'ils ne sont pas lies par un contrat de travailmais par une relation de travail assimilee à un engagement.

Le montant de l'indemnite payee dans le cadre d'un contrat de louage d'uneactivite independante par le maitre de l'ouvrage à la personne aveclaquelle il travaille sur une base independante peut notamment inclure lemontant des cotisations au statut social des travailleurs independantsdues par ce travailleur independant. La partie de l'indemniteoriginairement prevue par les parties en vue de permettre au travailleurindependant de payer ses cotisations au statut social des travailleursindependants releve specifiquement d'un contrat de louage d'une activiteindependante et non d'un engagement. Ainsi, cette partie de l'indemnite nesaurait etre consideree comme une remuneration ou un avantage auquel letravailleur (ou la personne assimilee au travailleur en matiere desecurite sociale) a droit « en raison de son engagement » ou en raisond'une relation de travail assimilee à un engagement par le seul fait del'application du regime de securite sociale des travailleurs salaries et,en consequence, ne peut servir de base au calcul des cotisations desecurite sociale des travailleurs.

2.2.3. Par l'arret attaque, la cour du travail a decide que les ouvriersà domicile oeuvrent à fac,on les matieres premieres ou les produitspartiellement acheves que la demanderesse leur a confies et qu'ilstravaillent seuls ou n'occupent pas plus de quatre aides, en un lieuchoisi par eux et selon des modalites similaires à celles d'un contrat delouage de travail (...). La cour du travail a considere qu'ainsi lesconditions d'application de l'article 3, 4DEG, de l'arrete royal du28 novembre 1969 sont remplies et a decide en consequence que lademanderesse et les ouvriers à domicile sont soumis au regime de securitesociale des travailleurs salaries (...).

Comme il ressort du moyen, en sa premiere branche, la demanderesse a faitvaloir dans ses conclusions regulierement deposees au greffe de la cour dutravail que, le montant de l'indemnite payee dans le cadre d'un contrat delouage d'une activite independante par le maitre de l'ouvrage àl'entrepreneur independant pouvant notamment inclure le montant descotisations au statut social des travailleurs independants dues par cetentrepreneur, il y a lieu de deduire ces cotisations de la base de calculdes cotisations du regime de securite sociale des travailleurs salaries.

Dans l'arret attaque, la cour du travail s'est bornee à considerer, quantà cette base de calcul, que « le defendeur) a calcule les cotisationssur la base des sommes payees aux ouvriers à domicile pour les heures detravail prestees dans le mois, diminuees de 10 p.c. par analogie avecl'article 119.6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail » et que « les cotisations ont ete calculees sur la base de laremuneration des ouvriers à domicile, ainsi qu'il est prescrit » (...).

Ces considerations impliquent que la cour du travail a considere que latotalite des indemnites payees par la demanderesse aux ouvriers àdomicile (sous deduction de 10 p.c.) constituent la remuneration servantde base au calcul des cotisations du regime de securite sociale destravailleurs salaries, independamment du fait qu'elles relevent d'uncontrat de louage d'une activite independante ou d'(une relation detravail assimilee à) un engagement.

Or, comme il a ete expose ci-avant, les cotisations de securite socialesont uniquement dues sur le salaire en especes et les avantages evaluablesen argent auxquels le travailleur (ou la personne assimilee au travailleuren matiere de securite sociale) a droit à charge de l'employeur (ou de lapersonne assimilee à l'employeur en matiere de securite sociale) « enraison de son engagement » (ou de la relation de travail assimilee enmatiere de securite sociale à un engagement).

La cour du travail n'a pas examine ni constate dans l'arret attaque sil'indemnite payee dans le cadre d'un contrat de louage d'une activiteindependante par la demanderesse n'incluait pas egalement les cotisationsde securite sociale des travailleurs independants dues par les ouvriers àdomicile independants et, en consequence, si elle ne relevait passpecifiquement d'un contrat de louage d'une activite independante et nond'un engagement.

En omettant, apres avoir ecarte les allegations de la demanderessereproduites au moyen, en sa premiere branche, d'examiner et de determinerla remuneration à laquelle les ouvriers à domicile soumis au regime desecurite sociale des travailleurs salaries avaient droit en raison de leurrelation de travail assimilee à un engagement et en admettant ainsi quec'est à bon droit que les sommes payees à ces ouvriers à domicile pourles heures de travail prestees dans le mois diminuees de 10 p.c. ont eteprises en compte pour le calcul des cotisations du regime de securitesociale des travailleurs salaries, la cour du travail a meconnu la notionde remuneration à prendre en consideration pour le calcul de cescotisations.

Conclusion

La cour du travail n'a pas decide legalement que les cotisations ont etecalculees sur la base de la remuneration des ouvriers à domicile, ainsiqu'il est prescrit (violation des articles 2, S: 1er, 1DEG, 5, alinea 1er,1DEG, 14 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs, 23, alineas 1er et2, 38, S: 1er, de la loi du 29 juin 1981 etablissant les principesgeneraux de la securite sociale des travailleurs salaries, 2, alinea 1er,1DEG et 3DEG, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de laremuneration des travailleurs et 3, 4DEG, de l'arrete royal du 28 novembre1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs).Ensuite, la cour du travail n'a pas deboute legalement la demanderesse deson appel et n'a pas confirme legalement le jugement rendu le 24 juin 2005par le tribunal du travail d'Ypres par lequel la demanderesse avait etecondamnee à payer au defendeur une somme de 527.116, 51 euros à titre decotisations de securite sociale et de majorations, augmentees des interetslegaux sur la somme de 411.884, 81 euros du 16 juin 2003 jusqu'au jour dupaiement, et une somme de 441, 98 euros à titre de cotisations desecurite sociale et de majorations, augmentees des interets legaux sur lasomme de 432, 49 euros du 9 septembre 2003 jusqu'au jour du paiement(violation des articles 22, 23, S:S: 1er et 2, 28, S: 1er, de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs, 54, alinea 1er, de l'arrete royal du28 novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs). En consequence, la cour du travail n'a pas davantagecondamne legalement la demanderesse au paiement des depens de l'appel(violation de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire).

(...)

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la seconde branche :

1. En vertu des articles 23, alinea 1er, 38, S: 1er, de la loi du29 juin 1981 etablissant les principes generaux de la securitesociale des travailleurs salaries et 14, S: 1er, de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernantla securite sociale des travailleurs, les cotisations de securitesociale des travailleurs sont calculees sur la base de laremuneration des travailleurs.

En vertu des articles 23, alinea 2, de la loi du 29 juin 1981 precitee et14, S: 2, de la loi du 27 juin 1969 precitee, la notion de remunerationprise en compte pour le calcul des cotisations de securite sociale est lanotion visee à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, c'est-à-dire lesalaire en especes et les avantages evaluables en argent auxquels letravailleur a droit à charge de l'employeur « en raison de sonengagement ».

1. En cas d'extension de l'application de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs dans la mesure prevue à l'article 3,4DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris en execution de laloi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs, la remuneration àprendre en consideration, à defaut de precision quant à lacomposition de la base de calcul des cotisations de securitesociale, consiste exclusivement en ce qui est paye en contrepartiedes prestations de travail.

2. Le montant de l'indemnite payee dans le cadre d'un contrat delouage d'une activite independante par le maitre de l'ouvrage àl'ouvrier independant inclut ou peut inclure le montant descotisations au statut social des travailleurs independants et desfrais resultant de cette activite que l'ouvrier independant esttenu de supporter personnellement.

En consequence, la partie de l'indemnite originairement determinee qui estoctroyee en vue de permettre à cet ouvrier independant de payer lui-memeles cotisations au statut social des travailleurs independants et lesfrais complementaires de son activite ne doit pas etre prise enconsideration au titre de remuneration pour le calcul des cotisations desecurite sociale des travailleurs.

3. Il s'ensuit que, lorsque le juge admet qu'un contrat de louaged'une activite independante tombe sous l'application del'article 3, 4DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris enexecution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs,l'indemnite stipulee par ce contrat et octroyee par le maitre del'ouvrage ne coincide pas necessairement avec la remuneration quisert de base au calcul des cotisations de securite sociale dues parles personnes qui oeuvrent à fac,on des matieres premieres ou desproduits partiellement acheves.

4. Les juges d'appel ont constate que le defendeur a calcule lescotisations sur la base des sommes payees aux sous-traitants àtitre d'indemnite pour frais lies au travail à domicile, diminueesde 10 p.c. par analogie avec l'article 119.6 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail, et ont decide qu'enconsequence, les cotisations ont ete legalement calculees sur labase de la remuneration des sous-traitants, alors que ni lescotisations au statut social des travailleurs independants ni leseventuelles taxes sur la valeur ajoutee n'ont ete deduites comme lademanderesse le demandait.

Ainsi, l'arret meconnait la notion de la remuneration applicable enmatiere de calcul des cotisations de securite sociale et viole lesdispositions legales citees au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il decide que lessous-traitants occupes par la demanderesse effectuaient leursprestations de travail dans les conditions prevues à l'article 3,4DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Alain Smetrynset Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du onze fevrier deuxmille huit par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe VanGeem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le president,

11 FEVRIER 2008 S.07.0075.N/11



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/02/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.07.0075.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-11;s.07.0075.n ?
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