Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.07.0592.F
G. B.,
requerant en dessaisissement,
ayant pour conseils Maitre Julien Pierre et Maitre Frederic Copine,avocats au barreau de Liege, dont le cabinet est etabli à Liege, quai vanHoegaarden, 2/146 F,
dans la cause qui l'oppose à
D. A.,
ayant pour conseil Maitre Anne Beauvois, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue des Fories, 2.
I. La procedure devant la Cour
Par un acte motive, signe par Maitre Julien Pierre et Maitre FredericCopine, avocats au barreau de Liege, et depose au greffe de la Cour le 29novembre 2007, le requerant demande que le tribunal de premiere instanced'Arlon soit dessaisi, pour cause de suspicion legitime, de la causeinscrite au role general de cette juridiction sous le numero 06/176/A quil'oppose à Madame A. D., juge à ce tribunal.
La Cour a, par arret du 14 decembre 2007, decide que la requete n'est pasmanifestement irrecevable.
Le president du tribunal de premiere instance d'Arlon et les membres decette juridiction nommement designes ont fait sur l'expedition de l'arretdu 14 decembre 2007 la declaration prescrite à l'article 656, alinea 4,1DEG, b), du Code judiciaire.
La partie non requerante et le requerant ont transmis au greffe de la Courdes conclusions qui y ont ete rec,ues respectivement le 11 et le 16janvier 2008.
Le president Christian Storck a fait rapport.
L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.
II. La decision de la Cour
Sur la demande principale :
La circonstance que le requerant a sollicite la fixation de delais pourconclure et d'une date pour plaider devant le tribunal de premiereinstance d'Arlon ne le prive pas du droit de demander le dessaisissementde ce tribunal pour cause de suspicion legitime.
Le requerant expose que la partie non requerante exerce les fonctions dejuge au tribunal de premiere instance d'Arlon.
Eu egard aux relations etroites existant entre un magistrat et sescollegues d'une meme juridiction, cette circonstance est de nature àinspirer aux parties et aux tiers une suspicion legitime quant à lastricte impartialite des juges appeles à statuer.
Le souci de prevenir cette suspicion justifie le dessaisissement dutribunal de premiere instance d'Arlon.
La demande est fondee.
Sur la demande reconventionnelle :
Dans ses conclusions, la partie non requerante introduit, à titresubsidiaire, une demande tendant à entendre ordonner que le tribunal depremiere instance d'Arlon soit dessaisi de tout litige qui pourraitl'opposer au requerant.
La partie non requerante ne fait etat d'aucun autre litige actuellementpendant devant cette juridiction.
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la Cour d'ordonner le dessaisissementd'un tribunal de causes dont il n'est pas saisi.
Par ces motifs,
La Cour
Ordonne le dessaisissement du tribunal de premiere instance d'Arlon de lacause inscrite au role general de cette juridiction sous le numero06/176/A ;
Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Namur ;
Rejette la demande reconventionnelle ;
Reserve les depens pour qu'il y soit statue par le juge du fond.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononce en audiencepublique du huit fevrier deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Marie-Jeanne Massart.
8 FEVRIER 2008 C.07.0592.F/1