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08/02/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0419.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2008, C.07.0419.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0419.F

1. R. M.,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'aide judiciaire du 28 aout 2007 (pro Deo nDEG G.07.0118.F),

2. E. R.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

OFFICIER DE L'ETAT CIVIL D'ANDERLECHT, dont les bureaux sont etablis en laMaison communale d'Anderlecht, place du Conseil, 1,



defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0419.F

1. R. M.,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'aide judiciaire du 28 aout 2007 (pro Deo nDEG G.07.0118.F),

2. E. R.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

OFFICIER DE L'ETAT CIVIL D'ANDERLECHT, dont les bureaux sont etablis en laMaison communale d'Anderlecht, place du Conseil, 1,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mai 2007 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 22 et 149 de la Constitution ;

- articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuveepar la loi du 13 mai 1955 ;

- articles 146bis, 167 et 1349 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque, par confirmation de la decision du premier juge, declarenon fondee la demande des demandeurs tendant à entendre condamner ledefendeur à celebrer leur mariage.

L'arret attaque se fonde sur les motifs suivants :

« 4. Le (demandeur) n'a jamais conteste qu'il est en situation de sejourillegal depuis son arrivee en Belgique, en juillet 2004. Il expose etreentre clandestinement en Europe, au cours de l'annee 2002, puis avoirsejourne illegalement en France, pendant deux ans. Un ordre de quitter leterritoire du royaume lui a ete notifie par l'administration communaled'Anderlecht, le 19 avril 2005, apres qu'il se soit presente une premierefois au bureau des mariages. Il reconnait n'avoir introduit aucun recourscontre cette mesure. Il precise, par ailleurs, dans ses conclusions, que'l'obtention d'un titre de sejour à la suite du mariage ne constitue pasl'unique but du mariage'. La circonstance que l'une des parties se trouveen sejour illegal est le premier element qui doit attirer l'attention del'officier de l'etat civil et l'inciter à controler la sinceriteeventuelle du mariage.

5. Il ressort de l'audition de chacune des parties que, loin d'etre lefruit du hasard, leur premiere rencontre est intervenue à l'initiative deconnaissances, à savoir Mme Z., qui hebergeait (le demandeur) depuis sonarrivee en Belgique, et une prenommee H., voisine de palier de (lademanderesse). (...) Il y a lieu de deduire de (la) derniere declaration(de la demanderesse) que la premiere rencontre entre les candidats aumariage a ete organisee par des intermediaires, qu'elle n'etait pas due auhasard et que le but recherche etait le mariage entre eux.

6. (...) Alors que les parties se sont rencontrees, au debut du moisd'aout 2004 dans le contexte decrit ci-dessus, elles disent avoir commenceà vivre ensemble à partir de la fin du meme mois.

7. (La demanderesse) fait etat d'une grave depression nerveuse consecutiveà la separation avec son mari et dit en souffrir encore actuellement.(...) Il ressort de cette situation que, depuis une epoque anterieure àsa rencontre avec (le demandeur), (la demanderesse) presente unefragilite, voire une vulnerabilite connues de Mme Z. et de la prenommee H.ll ressort, par ailleurs, des declarations (du demandeur) qu'il ne connaitpas le nom du medecin (de la demanderesse), qu'il considere que celle-ciest malade 'un petit peu' alors que sa depression etait tres profonde et aentraine une hospitalisation d'un mois, qu'il se trompe quant au nombre demedicaments qu'elle n'a cesse de prendre depuis leur premiere rencontre etqu'il affirme qu'elle a toujours ses medicaments sur elle, meme quand ellesort, alors qu'elle declare les laisser toujours à la maison.

8. De nombreuses autres divergences apparaissent à la lecture desdeclarations faites par chacune des parties, que ce soit à la police ouaux services de l'etat civil d'Anderlecht. Celles-ci concernent,notamment, les points suivants : - les fianc,ailles (...), - la date decette ceremonie consideree, selon chacun, tantot comme des fianc,aillestantot comme un mariage religieux, personne ne se souvenant de la dateprecise, - l'organisation ou non d'une fete à la suite de la celebrationdu mariage civil, - les activites exercees par (le demandeur) en France, -les etudes suivies par le fils de (la demanderesse), (le demandeur)s'averant incapable de dire le type d'etudes suivi.

Meme si, sur la base de plusieurs temoignages produits par les parties,leur cohabitation apparait effective depuis la fin du mois d'aout 2004, ilressort de la combinaison de l'ensemble des elements repris ci-dessus quel'intention de l'un des candidats au mariage, etant (le demandeur), n'estmanifestement pas la creation d'une communaute de vie durable mais viseuniquement l'obtention d'un avantage en matiere de sejour, lie au statutd'epoux. »

Griefs

Premiere branche

Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs faisaient valoir« qu'avant tout il echet d'etre particulierement attentif à lacohabitation toujours effective des parties ; qu'il resulte du constatfait par l'agent de quartier lors de la visite domiciliaire du 18 mai2005, in tempore non suspecto, que (les demandeurs) cohabitenteffectivement comme un couple formant un menage normal au domicile duquelont ete retrouves des effets personnels pour chacun d'eux et qu'ilss'expriment dans la meme langue ; que les parties cohabitent depuis aumoins vingt-deux mois, ce qui constitue indeniablement un indice certainde la sincerite de leur projet de mariage meme s'il ne constitue pas leseul element d'appreciation ; qu'en outre, depuis juillet 2005, les(demandeurs) ont entame des demarches medicales dans le cadre d'unaccompagnement à la grossesse ; que le Dr M. H., gynecologue, atteste :'avoir rec,u en consultation (la demanderesse) du 18 juillet 2005 au 15juin 2006, pour un desir de grossesse. Un bilan sanguin et des radios ontete realises et j'ai prefere adresser ma patiente à un centre defecondation in vitro pour plus de resultat'; qu'actuellement, (lesdemandeurs) sont toujours engages dans ce processus ; que ce desird'enfant en commun est bien anterieur à la presente procedure et demontreegalement que le projet de fonder une famille est sincere ».

Les demandeurs faisaient en outre valoir qu'ils « communiquent tres bienentre eux en arabe et en franc,ais ; qu'ils ont presque le meme age ; queleurs declarations sont parfaitement concordantes quant au deroulement deleur soiree la veille de leur audition à la police, quant à l'organismebancaire de (la demanderesse), quant aux places qu'ils occupent dans lelit commun, quant au nombre de freres et soeurs de chacun, à la situationdes parents de chacun, quant à leurs fianc,ailles, quant au montant deleur loyer (...) ; qu'il n'existe pas de nombreuses contradictions entreles dires (des demandeurs) ; que l'intervention de tiers dans la rencontreest banale et ne constitue pas en l'espece une preuve de mariage simule ;que le fait que (les demandeurs) cohabitent à la meme adresse, sisesquare Albert 1er, 28/16 à Anderlecht depuis plus de deux ans constituela meilleure preuve objective de la sincerite de leur projet de mariageensemble ; que cette cohabitation fut constatee en date du 18 mai 2005;que le rapport d'enquete de l'agent de quartier releve en outre que lesinteresses sont bien connus dans le quartier ; qu'enfin, les [demandeurs]tentent d'avoir un enfant ensemble, ce qui, indeniablement, montre lasincerite de leur projet d'union ».

Tout en admettant, « sur la base de plusieurs temoignages produits parles parties », que « leur cohabitation apparait effective depuis la findu mois d'aout 2004 », l'arret attaque laisse sans reponse le moyenprecite des conclusions des demandeurs selon lequel la sincerite de leurprojet de mariage resultait non seulement de leur cohabitation effectiveet ininterrompue depuis le mois d'aout 2004, attestee notamment par lerapport de l'agent de quartier du 18 mai 2005, mais en outre de leurengagement dans un processus de procreation medicalement assistee depuisle mois de juillet 2005.

L'arret attaque n'est, des lors, pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

L'article 167, alinea 1er, du Code civil dispose : « L 'officier del'etat civil refuse de celebrer le mariage lorsqu'il apparait qu'il n'estpas satisfait aux conditions et qualites prescrites pour contractermariage (...) ». Sous le titre « des qualites et conditions pour pouvoircontracter mariage », l'article 146 bis du meme code dispose : « il n'ypas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient etedonnes en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstancesque l'intention de l'un au moins des epoux n'est manifestement pas lacreation d'une communaute de vie durable, mais vise uniquement l'obtentiond'un avantage en matiere de sejour, lie au statut d'epoux ».

Lorsque les deux candidats au mariage cohabitent effectivement et d'unemaniere durable, et se sont en outre engages dans un processus deprocreation medicalement assistee, l'officier de l'etat civil ne peutrefuser de celebrer le mariage, car il resulte necessairement de cescirconstances que l'obtention par l'un d'eux d'un avantage en matiere desejour ne peut etre presumee constituer le seul but du mariage.

L'arret attaque admet que « sur la base de plusieurs temoignages produitspar les parties, leur cohabitation apparait effective depuis la fin dumois d'aout 2004 ». Par ailleurs, il ne denie pas l'allegation desdemandeurs selon laquelle ils se sont engages dans un processus deprocreation medicalement assistee.

Des lors, l'arret attaque ne pouvait legalement decider que l'intention dudemandeur n'etait pas la creation d'une communaute de vie durable avec lademanderesse et decider que l'officier de l'etat civil etait en droit derefuser de celebrer le mariage des demandeurs (violation des articles146bis et 167, alinea 1er, du Code civil).

Troisieme branche

Aux termes de l'article 1349 du Code civil, «les presomptions sont desconsequences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un faitinconnu ».

Lorsque le fait recherche est connu, il n'y a pas lieu de recourir à despresomptions.

L'article 146bis du Code civil dispose : « Il n'y a pas de mariagelorsque, bien que les consentements formels aient ete donnes en vue decelui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention del'un au moins des epoux n'est manifestement pas la creation d'unecommunaute de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantageen matiere de sejour, lie au statut d'epoux ».

Si la creation d'une communaute de vie durable entre les candidats aumariage est etablie, il n'y a pas lieu de permettre à l'officier del'etat civil de refuser, sur pied de l'article 167, alinea 1er, du memecode, de celebrer le mariage pour le motif qu'il resulterait d'un ensemblede circonstances qu'il ne serait pas satisfait à la condition du projetde creation d'une communaute de vie durable.

En l'espece, l'arret attaque, rendu le 10 mai 2007, admet l'effectivite dela cohabitation des demandeurs à la meme adresse depuis la fin du moisd'aout 2004, soit d'une cohabitation de plus de trente mois. En se fondantsur le motif « qu'il ressort de la combinaison de l'ensemble des elementsrepris ci-dessus » (cites dans les motifs critiques de l'arret), pourconsiderer que l'intention du demandeur, candidat au mariage avec lademanderesse, «n'est manifestement pas» de creer avec celle-ci unecommunaute de vie durable mais vise uniquement à obtenir un avantage enmatiere de sejour lie au statut d'epoux, et pour debouter les demandeursde leur action visant à condamner le defendeur à celebrer leur mariage,l'arret attaque viole tant les articles 146bis et 167, alinea 1er, du Codecivil, que l'article 1349 du meme code.

Quatrieme branche

Tout en admettant que les demandeurs cohabitent effectivement depuis plusde trente mois à la date de l'arret, l'arret attaque deboute lesdemandeurs de leur demande tendant à voir condamner le defendeur àcelebrer leur mariage, pour les motifs cites ci-avant et specialement pourles motifs que la rencontre des demandeurs a ete organisee par desintermediaires, que les demandeurs ont commence à vivre ensemble peu detemps apres leur rencontre dans ce « contexte », qu'alors que lademanderesse souffre d'une depression grave, le demandeur considere quecelle-ci est « malade un petit peu » et se trompe sur le nombre demedicaments que la demanderesse prend, et que les demandeurs ont fait desdeclarations divergentes en ce qui concerne leurs fianc,ailles, lesactivites du demandeur anterieures à leur rencontre et les etudes du filsde la demanderesse. L'arret attaque meconnait ainsi le droit desdemandeurs au respect de leur vie privee et familiale (violation del'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme) ainsi que leur droit de se marier et defonder une famille (violation de l'article 12 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme).

III. La decision de la Cour

Quant à la deuxieme branche :

L'article 146bis du Code civil dispose qu'il n'y a pas de mariage lorsque,bien que les consentements formels aient ete donnes en vue de celui-ci, ilressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un aumoins des epoux n'est manifestement pas la creation d'une communaute devie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matiere desejour, lie au statut d'epoux.

Aux termes de l'article 167, alinea 1er, du meme code, l'officier del'etat civil refuse de celebrer le mariage lorsqu'il apparait qu'il n'estpas satisfait aux qualites et conditions prescrites pour contractermariage ou s'il est d'avis que la celebration est contraire aux principesde l'ordre public.

L'arret enonce que, sur la base de plusieurs temoignages, la cohabitationdes demandeurs « apparait effective depuis la fin du mois d'aout 2004 ».Il ne denie pas que, comme les demandeurs le faisaient valoir enconclusions, ceux-ci etaient engages, depuis juillet 2005, dans unprocessus de procreation medicalement assistee.

L'arret n'a, des lors, pu legalement decider que l'intention du demandeurn'etait manifestement pas de creer une communaute de vie durable avec lademanderesse mais uniquement d'obtenir un avantage en matiere de sejouret, partant, que le defendeur etait en droit de refuser la celebration dumariage.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, etprononce en audience publique du huit fevrier deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

8 FEVRIER 2008 C.07.0419.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0419.F
Date de la décision : 08/02/2008

Analyses

MARIAGE


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-08;c.07.0419.f ?
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