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08/02/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0131.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2008, C.07.0131.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0131.F

V. J.-M.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE THUIN, dont les bureaux sont établis àThuin, drève des Alliés, 3,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est

faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 o...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0131.F

V. J.-M.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE THUIN, dont les bureaux sont établis àThuin, drève des Alliés, 3,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2006par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- principe général du droit, consacré notamment par les articles 1147 et1148 du Code civil et 71 du Code pénal, selon lequel l'erreur constitueune cause de justification lorsqu'elle est invincible ;

- articles 1147 et 1148 du Code civil ;

- article 71 du Code pénal ;

- article 159 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt décide que le défendeur n'a commis aucune faute susceptibled'engager sa responsabilité à l'égard du demandeur en mettant fin de façonirrégulière à ses fonctions.

Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralementreproduits, en particulier par la considération en substance que :

« Lorsqu'une juridiction judiciaire est valablement saisie d'une action enresponsabilité fondée sur l'excès de pouvoir résultant de ce quel'autorité administrative a méconnu des règles constitutionnelles oulégales lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée et quel'excès de pouvoir a entraîné l'annulation de l'acte administratif par leConseil d'Etat, la constatation, par ce dernier, de l'excès de pouvoirs'impose à cette juridiction ; dès lors, sous réserve d'une erreurinvincible ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité, cettejuridiction doit nécessairement décider que l'autorité administrative,auteur de l'acte annulé, a commis une faute et, pour autant que le liencausal entre l'excès de pouvoir et le dommage soit établi, ordonner laréparation de celui-ci (...) ; (le défendeur) invoque précisémentl'existence, dans son chef, d'une erreur invincible ; dans ce contexte, ily a lieu de prendre en considération les éléments suivants : 1. ladélibération du conseil de l'aide sociale du 6 janvier 1992 (...) ayantdésigné (le demandeur) en qualité de secrétaire du C.P.A.S. et luiimposant un stage probatoire d'un an est devenue définitive à défaut derecours administratif dans le délai légal ; 2. il en est de même de ladélibération du conseil de l'aide sociale du 14 juin 1993 (...) ayant pourobjet la prolongation pour une durée de six mois du stage imposé (audemandeur) ; 3. une précédente délibération ayant le même objet a étésuspendue par le gouverneur de la province (...) ; cette intervention del'autorité de tutelle n'était nullement motivée par l'illégalité de ladécision d'imposer un stage probatoire (au défendeur) mais uniquement parle fait qu'en l'espèce le conseil de l'aide sociale avait décidé laprolongation du stage sans attendre d'avoir reçu le rapport de lacommission du stage ; 4. il n'apparaît d'aucun élément produit aux débatsqu'à un quelconque moment au cours de sa période d'exercice de la fonctionde secrétaire de C.P.A.S., (le demandeur) ait protesté contre la décisionde lui imposer un stage à l'issue des épreuves de recrutement ; dans lescirconstances qui viennent d'être décrites, toute autorité administrativenormalement prudente et diligente pouvait légitiment considérer ne paspouvoir faire fi des décisions devenues définitives et ayant pour objet dedésigner (le demandeur) en qualité de secrétaire du C.P.A.S. tout en luiimposant un stage probatoire et de prolonger la durée de ce stage pour unepériode de six mois ; toute autorité administrative normalement prudenteet diligente pouvait tout aussi légitimement estimer ne pas pouvoir faireabstraction de la qualité de stagiaire attachée à la fonction exercée par(le demandeur) et ne pas pouvoir ignorer les deux rapports successifsdéposés en l'espèce par la commission de stage ; l'illégalité de ladécision de mettre fin aux fonctions (du demandeur) n 'était pas manifestedès lors que les décisions antérieures étaient devenues définitivesn'étant plus susceptibles de recours, que le statut des agents du C.P.A.S.prévoyait l'organisation d'un stage probatoire d'une durée minimum d'un an(...), et que par ailleurs la loi organique des C.P.A.S. et son arrêtéd'exécution ne contenaient aucune disposition interdisant d'imposer un telstage à un secrétaire de C.P.A.S. lors de son recrutement ; c'est dès lorsà bon droit que (le défendeur) se prévaut de l'erreur invincible en ce quiconcerne l'illégalité de sa décision de mettre fin aux fonctions (dudemandeur), illégalité résultant du fait de lui avoir imposé un stageprobatoire lors de son recrutement en qualité de secrétaire du C.P.A.S. ».

Griefs

Première branche

Pour l'application des articles 1382 et suivants du Code civil, laviolation d'une règle de droit imposant à l'autorité administrative des'abstenir ou d'agir de manière déterminée constitue en soi une faute,indépendamment de toute considération d'imprudence ou de négligence. Il enrésulte que si l'illégalité d'un acte administratif a été préalablementconstatée par le Conseil d'Etat, la faute s'en déduit nécessairement, sousla seule réserve de l'erreur invincible de l'auteur de l'acte ou d'uneautre cause d'exonération de responsabilité.

Pour être invincible, l'erreur doit revêtir toutes les caractéristiques dela force majeure, laquelle implique l'impossibilité absolue d'interprétercorrectement la loi. L'erreur invincible est ainsi distincte de l'erreurexcusable qu'aurait également commise un agent de l'administration placédans les mêmes circonstances.

En l'espèce, l'arrêt attaqué relève que le défendeur a méconnu des règlesconstitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir demanière déterminée et que l'excès de pouvoir a entraîné l'annulation del'acte administratif par le Conseil d'Etat. Il constate toutefoisl'existence d'une erreur invincible dans le chef du défendeur, considérantque « toute autorité administrative normalement prudente et diligentepouvait légitimement considérer ne pas pouvoir faire fi des décisionsdevenues définitives et ayant pour objet de désigner (le demandeur) enqualité de secrétaire du C.P.A.S. tout en lui imposant un stage probatoireet de prolonger la durée de ce stage pour une période de six mois ; quetoute autorité administrative normalement prudente et diligente pouvaittout aussi légitimement estimer ne pas pouvoir faire abstraction de laqualité de stagiaire attachée à la fonction exercée par (le demandeur) etne pas pouvoir ignorer les deux rapports successifs déposés en l'espècepar la commission du stage ; que l'illégalité de la décision de mettre finaux fonctions (du demandeur) n'était pas manifeste dès lors que lesdécisions antérieures étaient devenues définitives n'étant plussusceptibles de recours, que le statut des agents du C.P.A.S. prévoyaitl'organisation d'un stage probatoire d'une durée minimum d'un an (...) etque par ailleurs la loi organique des C.P.A.S. et son arrêté d'exécutionne contenaient aucune disposition interdisant d'imposer un tel stage à unsecrétaire de C.P.A.S. lors de son recrutement » .

De ces seules circonstances, l'arrêt attaqué n'a pu légalement déduirel'existence d'une erreur invincible exonérant le défendeur de saresponsabilité.

L'arrêt ne justifie dès lors pas légalement la décision selon laquelle ledéfendeur n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilitéà l'égard du demandeur en mettant fin de façon irrégulière à ses fonctions(violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen,à l'exception de l'article 159 de la Constitution).

Seconde branche

Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunauxn'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locauxqu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Cette disposition s'appliqueaux actes administratifs individuels. Le contrôle de légalité qu'elleinstitue a une portée générale. Il a pour objet tant la légalité externeque la légalité interne de l'acte administratif et n'est en rien limitéaux irrégularités manifestes dont cet acte serait affecté.

La circonstance que la décision administrative n'est plus susceptibled'annulation et est dès lors devenue définitive ne signifie pas que ladécision administrative n'est entachée d'aucune illégalité. Cettecirconstance ne porte pas atteinte au pouvoir et au devoir que l'article159 de la Constitution attribue aux cours et tribunaux.

En décidant que les décisions d'imposer un stage probatoire au demandeursont devenues définitives à défaut de recours administratif dans le délailégal, que dans ces circonstances toute autorité administrativenormalement prudente et diligente pouvait légitimement considérer ne paspouvoir faire fi de ces décisions définitives et que dès lors l'illégalitéde la décision de mettre fin aux fonctions du demandeur n'était pasmanifeste en sorte que c'est à bon droit que le défendeur se prévaut del'erreur invincible, l'arrêt viole l'article 159 de la Constitution.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Une erreur est de nature à exonérer de sa responsabilité une autoritéadministrative qui a méconnu des règles constitutionnelles ou légales luiimposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée, si elle estinvincible.

L'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, êtreconsidérée par le juge comme étant invincible à la condition que de cescirconstances il puisse se déduire que l'autorité administrative a agicomme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente.

Le juge du fond constate souverainement les circonstances sur lesquellesil fonde sa décision, la Cour vérifiant toutefois s'il a pu légalementdéduire de celles-ci l'existence d'une cause de justification.

L'arrêt se fonde sur les éléments d'appréciation suivants :

1. le caractère définitif, à défaut de recours administratif, desdélibérations du conseil du défendeur des 6 janvier 1992 et 14 juin 1993,la première imposant un stage d'une année et la seconde prolongeant cestage de six mois ;

2. la motivation de la suspension par le gouverneur de province d'unedélibération antérieure ayant pour objet une prolongation du stage dudemandeur ;

3. l'absence de protestation du demandeur contre la décision du défendeurlui imposant un stage à l'issue des épreuves de recrutement ;

4. la circonstance que le statut des agents du centre public d'actionsociale prévoit l'organisation d'un stage et que « la loi organique desC.P.A.S. et son arrêté d'exécution ne contenaient aucune dispositioninterdisant d'imposer un tel stage à un secrétaire de C.P.A.S. lors de sonrecrutement ».

De ces circonstances, l'arrêt a pu légalement déduire l'existence d'uneerreur invincible exonérant le défendeur de sa responsabilité.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt qui, sans considérer que les décisions d'imposer un stageprobatoire au demandeur n'étaient entachées d'aucune illégalité, fondel'existence d'une erreur invincible de l'autorité administrative surl'absence de recours contre ces décisions, ne viole pas l'article 159 dela Constitution.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante et un euros nonante etun centimes envers la partie demanderesse et à la somme de centsoixante-trois euros dix centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, etprononcé en audience publique du huit février deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

8 FEVRIER 2008 C.07.0131.F/1



Analyses

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/02/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0131.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-08;c.07.0131.f ?
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