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07/02/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0175.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 février 2008, C.06.0175.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0175.N

SERVICE DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC, etablissement public dote de lapersonnalite juridique,

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. W. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 octobre 2005par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete annexee au present arret en

copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 59, S: ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0175.N

SERVICE DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC, etablissement public dote de lapersonnalite juridique,

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. W. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 octobre 2005par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete annexee au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 59, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 24 decembre1976 relative aux propositions budgetaires 1976-1977, les sommes payeesindument à titre de pension par les pouvoirs et organismes cites àl'article 58 demeurent acquises à ceux qui les ont recues lorsque leremboursement n'en a pas ete reclame dans un delai de six mois à partirdu premier jour du mois au cours duquel le paiement a ete effectue.

En vertu de l'article 59, S: 2, de la meme loi, le delai fixe auparagraphe 1er est porte à cinq ans lorsque les sommes indues ont eteobtenues suite à des manoeuvres frauduleuses ou des declarations faussesou sciemment incompletes. La meme regle s'applique aux sommes qui ont etepayees à tort suite à l'abstention du debiteur d'effectuer unedeclaration prescrite par une disposition legale ou reglementaire ouresultant d'un engagement contracte anterieurement.

2. Cette disposition legale determine le delai de prescription pour larepetition des sommes qui ont ete payees indument en matiere de pensionsdu secteur public.

3. En vertu de l'article 4, S: 1er, 1DEG, de la loi du 5 avril 1994regissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenusprovenant de l'exercice d'une activite professionnelle ou avec un revenude remplacement, applicable en l'espece, la personne qui beneficie soitd'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulee avec unepension de retraite est, moyennant declaration prealable, autorisee àexercer une activite professionnelle regie par la legislation relative auxcontrats de travail, ou par un statut legal ou reglementaire analogue,pour autant que les revenus professionnels bruts ne depassent pas 287.760francs.

Conformement à l'article 4, S: 4, alinea 1er, de la loi precitee du 5avril 1994, lorsque, pour une annee civile detreminee, les revenusprovenant de l'exercice d'une activite professionnelle depassent de 15p.c. au moins les montant fixes aux paragraphes 1er et 2 de cettedisposition legale, le paiement de la pension est suspendu pour cette memeannee.

Aux termes de l'article 4, S: 4, alinea 2, de la meme loi, lorsque, pourune annee civile donnee, les revenus vises aux paragraphes 1er et 2 decette disposition depassent de moins de 15 pour cent les montants limitesfixes par ces dispositions, la pension est, pour cette meme annee, reduiteà concurrence du pourcentage de depassement des revenus par rapport auxmontants limites vises aux paragraphes 1er et 2 de la dite disposition.

4. L'article 4 de la loi precitee du 5 avril 1994 confere àl'administration le droit de suspendre ou de reduire le paiement de lapension pour une annee civile et de repeter une pension dejà payeelorsque, cette annee-là, les revenus provenant de l'exercice d'uneactivite professionnelle depassent le plafond autorise en matiere decumul.

Cette disposition legale, qui ne regle pas le delai dans lequel doiventetre recuperees les sommes qui ont ete payees à tort, n'empeche pas lejuge appele à statuer sur la repetition d'une pension indue de constaterla prescription pour un trimestre determine d'une annee civile et dedeclarer fondee la recuperation de la pension pour les autres mois del'annee.

5. Le moyen, qui repose entierement sur la premisse juridique erroneeselon laquelle les dispositions legales citees au moyen ont pourconsequence que le juge ne peut constater la prescription d'une pensionpayee indument que pour une annee civile complete, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les presidents de sectionRobert Boes et Ernest Wauters, les conseillers Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du sept fevrier deux mille huitpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

7 FEVRIER 2008 C.06.0175.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/02/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0175.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-07;c.06.0175.n ?
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