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06/02/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1497.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2008, P.07.1497.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

562



*401



N° P.07.1497.F

V. V., F., J., A.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cédric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre les dispositions pénales d'un arrêt rendu le21 septembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président de s

ection Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen conce...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

562

*401

N° P.07.1497.F

V. V., F., J., A.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cédric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre les dispositions pénales d'un arrêt rendu le21 septembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen concerne la signification à parquet, les 10 février et 4 mai2004, d'une citation invitant le demandeur à comparaître devant letribunal correctionnel de Verviers qui, par jugement du 24 novembre 2004,l'a condamné par défaut. Selon le demandeur, cette signification devaitêtre tenue pour non avenue dès lors qu'il avait un domicile élu enBelgique. Le moyen en déduit une violation par l'arrêt attaqué del'article 40, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire.

2. Sur l'opposition du demandeur, le tribunal correctionnel, par jugementdu 22 juin 2005, a mis à néant la décision rendue par défaut et a statuépar voie de dispositions nouvelles. L'arrêt confirme cette mise à néant.Par ailleurs, constatant que le demandeur avait une résidence connue desautorités, l'arrêt dit que le défaut ne lui est pas imputable et il ledécharge tant des frais de citation ayant donné lieu au jugement pardéfaut que des frais d'opposition contre celui-ci.

Les juges d'appel n'ont, partant, fait sortir aucun effet à lasignification dont le moyen dénonce l'irrégularité et ne se sont pasapproprié la nullité alléguée.

3. Ainsi que le moyen y fait allusion, l'instance d'appel fut égalementprécédée d'une citation signifiée à parquet, nonobstant l'élection dedomicile du demandeur. Il ressort toutefois des pièces de la procédure quela cour d'appel a sanctionné cette irrégularité par un arrêt du 27 avril2006 ordonnant la réouverture des débats au 8 septembre 2006. Cet arrêtfut signifié au domicile élu du demandeur, lequel a ensuite comparu auxaudiences. La condamnation ne prend donc pas appui sur la significationcritiquée.

4. Pour le surplus, contrairement à ce que le demandeur soutient,l'irrégularité de la signification de l'acte introductif de l'instancesuivie par défaut devant le premier juge n'entraîne pas la nullité desprocédures mues régulièrement sur opposition et en degré d'appel.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

5. L'article 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales, qui garantit à tout prévenu le droit de sefaire assister d'un avocat, n'interdit pas au juge du fond de rejeter unedemande de surséance lorsque celle-ci apparaît dilatoire ou que les délaisdéjà accordés à cette fin ont permis l'exercice effectif du droit garanti.

La nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle depermettre le jugement de la cause dans un délai raisonnable justifientque, malgré l'absence de défenseur imputable au prévenu, la remise de lacause ne soit pas ordonnée.

6. Alors que l'opposition du demandeur avait été fixée à l'audience dutribunal correctionnel du 19 janvier 2005, l'examen de la cause fut, à lademande de l'opposant, reporté au 9 février 2005 puis, à sa demandeencore, au 25 mai 2005.

A cette date, le demandeur a sollicité un troisième ajournement de lacause afin de lui permettre d'obtenir l'assistance d'un avocat. Letribunal a refusé la remise aux motifs que le demandeur avait disposé dutemps nécessaire pour se faire assister du défenseur de son choix etqu'aucun conseil n'avait écrit au tribunal pour signaler son interventionou demander un report de l'affaire.

7. Aux conclusions faisant grief au premier juge d'avoir statué de lasorte, l'arrêt répond que les procès-verbaux d'audience et les multiplesjeux d'écritures du demandeur démontrent que les droits de défense ont étéexercés aussi bien durant la procédure d'opposition que devant la courd'appel.

Les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision et n'ont pasviolé les dispositions conventionnelles invoquées par le moyen, enconfirmant, notamment sur la base des considérations reprises ci-dessus,le jugement du tribunal correctionnel.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

8. Le demandeur est sans intérêt à critiquer la constatation dudépassement du délai raisonnable.

9. Aucune disposition légale n'impose au juge de motiver spécialement lerefus de prononcer une simple déclaration de culpabilité.

L'arrêt indique les motifs pour lesquels une peine est prononcéenonobstant les conclusions sollicitant une simple déclaration deculpabilité. L'arrêt énonce en effet qu'il y a lieu de tenir compte,notamment, du nombre important des faits commis, de leur gravité, del'absence de scrupule et de la personnalité antisociale que l'instruction,tant préparatoire que d'audience, révèle dans le chef du demandeur.

Les juges d'appel ont, ainsi, régulièrement motivé leur décision.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

10. En tant qu'il critique la décision rendue sur les actions civilesexercées contre le demandeur sur la base de la prévention C.33, le moyenest irrecevable dès lors que le pourvoi est limité aux dispositionspénales de l'arrêt.

11. Le demandeur a été condamné à une peine unique d'emprisonnement etd'amende du chef de faux en écritures et usage de faux (préventions A, 1 à9, 11 à 19 et 21 à 25), faux en écritures (A.10), escroqueries (B.26 etB.27), tentatives d'escroqueries (C.28 à C.33) et port public de faux noms(D.34).

Le demandeur fait grief à l'arrêt de le condamner du chef de la préventionC.33 alors qu'il s'agit d'une tentative d'escroquerie commise à l'aided'un faux visé à la prévention A.20, pour laquelle le demandeur a étéacquitté.

La peine prononcée étant légalement justifiée par les autres infractionsdéclarées établies, le moyen qui concerne uniquement la tentatived'escroquerie faisant l'objet de la prévention C.33 ne pourrait, bien quefondé, entraîner la cassation.

A cet égard également, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-septcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du six févrierdeux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence deRaymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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6 FEVRIER 2008 P.07.1497.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/02/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1497.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-06;p.07.1497.f ?
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