Cour de cassation de Belgique
Arrêt
299
*401
N° P.07.1466.F
H. F.,
requérant,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Pâki, 16.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2007 par lacour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. les faits
A la suite d'une plainte déposée le 10 juillet 2006 du chef de violationdu secret professionnel à charge d'inconnu, une information a été ouverteau parquet de Verviers.
Le 22 novembre 2006, sur requête du procureur du Roi en application del'article 28septies du Code d'instruction criminelle, le juged'instruction a fait procéder au repérage des données d'appel du téléphoneportable de service du demandeur, fonctionnaire de police, à partir duquelou vers lequel des appels étaient ou avaient été adressés.
Le 30 juillet 2007, après que l'affaire a été mise à l'instruction encause du demandeur, ce téléphone a été saisi par le juge d'instruction.
Lesdits devoirs avaient pour but de déterminer si, en violation del'article 458 du Code pénal, le demandeur a fourni à des journalistes desinformations couvertes par le secret professionnel.
Sur la base de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, ledemandeur a déposé une requête en mainlevée de la saisie, qui a étédéclarée non fondée par le juge d'instruction.
L'arrêt de la chambre des mises en accusation confirme l'ordonnance derefus de mainlevée de la saisie et, statuant en application de l'article235bis dudit code, décide que les devoirs d'instruction précités sontréguliers.
III. la décision de la cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur allègue que l'arrêt viole les articles 5 à 7 de la loi du 7avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques. Ilsoutient que ces dispositions prohibent toute mesure d'enquête en vue demettre au jour les données relatives aux sources d'information d'unjournaliste, même lorsque cette enquête ne concerne qu'un tiers soupçonnéde lui avoir fourni illicitement des informations.
En tant qu'il est pris de la violation des articles 6 et 7 de la loiprécitée, sans indiquer en quoi l'arrêt viole ces dispositions, le moyen,en cette branche, est irrecevable à défaut de précision.
En vertu de l'article 5 de la loi, modifié par l'article 2 de celle du 9mai 2006, il ne peut être procédé à aucune mesure d'information oud'instruction concernant des données relatives aux sources d'informationdes personnes visées à l'article 2, sauf si ces données sont susceptiblesde prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans lerespect des conditions qui y sont définies.
Si la loi du 7 avril 2005 a pour but de protéger le secret des sources desjournalistes, elle n'a toutefois pas conféré à ce secret un caractèreabsolu. Ainsi, elle n'interdit pas de procéder à des mesures d'enquêtepénale visant une personne qui n'a pas la qualité de bénéficiaire de laprotection des sources et qui est soupçonnée d'avoir commis une infractionen transmettant des informations à l'un de ces bénéficiaires.
Il ressort en effet des travaux préparatoires que si la loi prohibe lesinvestigations menées, en vue d'identifier ceux qui les informent, auprèsdes journalistes et des personnes qui leur sont assimilées, en revanche,elle n'interdit aucune mesure d'information ou d'instruction à l'égard detiers soupçonnés d'avoir illégalement fourni des informations à qui que cesoit, fût-il journaliste.
La qualité de celui qui reçoit l'information dont la divulgation est undélit n'immunise pas l'auteur de cette divulgation.
L'arrêt décide que les actes d'instruction critiqués sont réguliers auxmotifs que le demandeur fait l'objet d'une enquête sur le point de savoirsi des violations du secret professionnel auraient été commises au moyende son téléphone portable et que, même si certains de ses interlocuteursbénéficiaient du droit de taire leur source, il ne dispose lui-mêmed'aucune immunité.
Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le grief pris de la violation de l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle étant entièrement déduit de la violation, vainement alléguée,des articles 5 à 7 de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection dessources journalistiques, le moyen, en cette branche, ne peut êtreaccueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du six févrierdeux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence deRaymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.
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| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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6 FEVRIER 2008 P.07.1466.F/2