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05/02/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1682.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 février 2008, P.07.1682.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1682.N

AUDITEUR DU TRAVAIL PRES LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE YPRES,

* demandeur en reglement de juges,

* en la cause

* 1. G. W. J. V.,

* prevenu,

* 2. D. P. A. V.,

* prevenu,

* 3. BEVATRANS s.p.r.l.,

* prevenue et partie civilement responsable.

* * I. la procedure devant la cour

* * Le demandeur sollicite de regler de juges ensuite de :

* - l'ordonnance rendue le 25 novembre 2005 par la chambre du conseil du

tribunal de premiere instance de Ypres

;

* - l'arret rendu le 4 avril 2006 par la cour d'appel de Gand, chambredes mises

* en accusation ;

* - le jugement rendu le 24 septe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1682.N

AUDITEUR DU TRAVAIL PRES LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE YPRES,

* demandeur en reglement de juges,

* en la cause

* 1. G. W. J. V.,

* prevenu,

* 2. D. P. A. V.,

* prevenu,

* 3. BEVATRANS s.p.r.l.,

* prevenue et partie civilement responsable.

* * I. la procedure devant la cour

* * Le demandeur sollicite de regler de juges ensuite de :

* - l'ordonnance rendue le 25 novembre 2005 par la chambre du conseil du

tribunal de premiere instance de Ypres ;

* - l'arret rendu le 4 avril 2006 par la cour d'appel de Gand, chambredes mises

* en accusation ;

* - le jugement rendu le 24 septembre 2007 par le tribunal correctionnelde

* Ypres.

* Le requerant expose les motifs de la demande dans une requete annexeeau present arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

1. Confirmant l'ordonnance dont appel, l'arret du 4 avril 2006susmentionne declare l'appel forme par les defendeurs contre l'ordonnancerendue le 25 novembre 2005 par la chambre du conseil du tribunal depremiere instance de Ypres irrecevable en ce qui concerne le renvoi, et,pour le surplus, recevable mais non fonde.

2. Cette ordonnance de la chambre du conseil renvoie les defendeurs autribunal correctionnel du chef des faits suivants :

- A) faux en ecritures et usage de faux ;

- B) fausse declaration à l'O.N.S.S. ;

- C) defaut de declaration à l'O.N.S.S. ;

- D) tenue incorrecte ou incomplete de comptes individuels ;

en connexite :

- E) usage d'un tachygraphe non scelle ;

- F) infractions au Reglement (CEE) nDEG 3821/85 du Conseil du 20 decembre1985 concernant l'appareil de controle dans le domaine des transports parroute ;

- G) infractions au Reglement (CEE) nDEG 3820/85 du Conseil du 20 decembre1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matieresociale dans le domaine des transports par route.

2. Le jugement du 24 septembre 2007 susmentionne decide que :

- ensuite de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2005 par la chambre duconseil de Ypres, les defendeurs ont ete renvoyes au tribunalcorrectionnel du chef de la prevention A, avec admission de circonstancesattenuantes resultant de « l'absence de graves condamnationsanterieures » ;

- en adoptant les motifs du requisitoire final du procureur general, lachambre des mises en accusation a egalement admis, par son arret precite,l'existence de circonstances attenuantes pour le renvoi du chef des faitsA, resultant de l' « absence de graves condamnations anterieures » ;

- il appert du casier judiciaire du premier defendeur que ce dernier adejà ete condamne du chef de faux en ecritures, usage de faux et pourinfraction à la reglementation en matiere de chomage, de sorte qu'enrealite, les circonstances attenuantes admises sont inexistantes ;

- il y a manifestement connexite entre la prevention A, faits qualifiescrime, et les autres preventions ;

- le tribunal n'est pas competent pour connaitre de toutes lespreventions.

3. L'ordonnance par laquelle la chambre du conseil regle la procedure,n'est plus susceptible de recours et le jugement du tribunal correctionnela acquis force de chose jugee.

L'article 3 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantesprevoit que le tribunal correctionnel, devant lequel l'inculpe estrenvoye, ne peut decliner sa competence en ce qui concerne lescirconstances attenuantes ou la cause d'excuse.

Il s'ensuit que le juge du fond ne peut, tel qu'en l'espece, rejeter lescirconstances attenuantes admises regulierement par la juridictiond'instruction et decliner sa competence au seul motif de sa propreappreciation de leur valeur subjective.

En consequence, il y a lieu de regler de juges en application de l'article526 du Code d'instruction criminelle.

Par ces motifs,

* * La Cour,

* * Reglant de juges ;

* Casse le jugement rendu le 24 septembre 2007 par le tribunalcorrectionnel de Ypres ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

* Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Ypres, autrementcompose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du cinq fevrier deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

5 fevrier 2008 P.07.1682.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1682.N
Date de la décision : 05/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-05;p.07.1682.n ?
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