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04/02/2008 | BELGIQUE | N°S.06.0023.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2008, S.06.0023.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0023.F

C. T.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

W. P., avocat, , et D. T., avocat, en leur qualite de curateurs à lafaillite de la societe anonyme Donnay,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il est

fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'ar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0023.F

C. T.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

W. P., avocat, , et D. T., avocat, en leur qualite de curateurs à lafaillite de la societe anonyme Donnay,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 janvier 2005par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Les constatations et considerations resumees ou reproduites ci-apres sontfaites par l'arret :

Le demandeur est sous contrat de travail avec la societe anonyme Donnay enqualite d'ouvrier depuis le 22 decembre 1982 ;

Il se presente en qualite de candidat au comite de securite et d'hygieneaux elections sociales de 1987. L'arret constate qu'il repond auxconditions d'eligibilite ;

Il n'est pas elu ;

Le 4 fevrier 1988, la societe anonyme Donnay saisit la commissionparitaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois d'unedemande de reconnaissance des motifs d'ordre economique ou techniquel'autorisant à licencier certains travailleurs proteges ;

Le 22 mars 1988, la societe Donnay s'oblige, s'agissant de sixtravailleurs proteges dont le demandeur (les organisations syndicalesavaient renonce à la protection de sept autres travailleurs), « àproposer [...] un licenciement àvec indemnisation complementaire àl'allocation de chomage pendant une duree correspondant à la duree de laprotection legale', l'indemnite proposee se devant d'etre au moinsequivalente au montant que la personne aurait obtenu en cas de prepension,diminue toutefois de ce qu'elle pourrait obtenir du fisc » ;

Le comite restreint de la commission paritaire (mais non la commissionparitaire en tant que telle), qui se prononcera sur la demande de levee dela protection, ne reconnaitra pas l'existence de motifs economiques ettechniques, s'agissant du demandeur ;

Le 18 avril 1988, la societe Donnay « a demande [au demandeur] de seprononcer sur l'option qu'il avait retenue dans le cadre du choix que luioffrait l'accord du 23 mars 1988 » (il faut lire, semble-t-il, 22 mars1988) ;

Toutefois, des le 20 avril 1988, la societe Donnay informe le demandeur« que, compte tenu des difficultes economiques qui l'avaient contrainteà restructurer l'entreprise et à proceder à un licenciement collectif,et à defaut pour la commission paritaire de s'etre prononcee dans lesdeux mois qui lui etaient impartis - seul le comite restreint de cettecommission paritaire s'etait prononce -, elle etait en droit de lelicencier ». Et, par ce meme courrier, la societe Donnay licencie ledemandeur en lui allouant une indemnite de rupture egale à quatre mois depreavis ;

Sa reintegration sera demandee le 2 mai 1988 par son organisationsyndicale. Elle sera refusee par la societe Donnay, par courrier du 10 mai1988 ;

La faillite de la societe Donnay sera declaree le 19 aout 1988 ;

Le demandeur deposera trois declarations de creance et notamment ladeclaration du 16 septembre 1988, en « se referant explicitement à uneviolation, d'une part, d'une convention collective de travail du 22 mars1988 et, d'autre part, des dispositions legales ». La creance dudemandeur sera admise au passif de la faillite pour un franc à titreprovisionnel lors du proces-verbal de la verification des creances, le 8novembre 1988 ;

[Un] proces-verbal de comparution volontaire sera introduit le13 fevrier 1992 par le demandeur et les curateurs à la faillite de lasociete Donnay devant le tribunal du travail. Le demandeur demande,s'agissant de la levee de sa protection, qu'il soit dit pour droit que sacreance s'eleve à 400.000 francs (soit 9.915,74 euros) « au titred'indemnite de protection conventionnelle prevue par la convention du 22mars 1988 » ;

Par conclusions ulterieurement deposees au greffe du tribunal du travaille 2 juin 1995, le demandeur etendra sa demande, sur le fondement del'article 807 du Code judiciaire, et demandera « condamnation de lacuratelle au paiement de l'indemnite de protection prevue par les articles1erbis, S: 2, de la loi du 10 juin 1952 et 21 de la loi du 20 septembre1948 et correspondant à deux annees de remuneration, soit le montant brutde 1.146.120 francs du chef d'indemnite de protection ». (En d'autrestermes, par cette extension de sa demande initiale, le demandeur nedemande plus le benefice de la convention collective conclue entre lasociete Donnay et les organisations syndicales le22 mars 1988 [c'est-à-dire le paiement d'une indemnite reduite, selon lesconditions indiquees dans cette convention] mais l'indemnite legale quisanctionne la meconnaissance de la protection par l'employeur). Ledemandeur maintient cependant sa demande initiale (paiement de la somme de400.000 francs correspondant à l'indemnite de prepension convenue) maisà titre subsidiaire.

L'arret, par reformation du jugement dont appel, dit prescrite la demandenouvelle du demandeur, telle qu'elle resultait de ses conclusions deposeesle 2 juin 1995 au greffe du tribunal du travail, portant sur l'indemnitelegale de protection à laquelle il a droit, en raison de sa qualite detravailleur protege, et, faisant droit à sa demande subsidiaire (quietait sa demande initiale), reconnait au demandeur le benefice de laconvention collective du22 mars 1988 et, en consequence, le droit à une indemnite de 5.109,18euros « au titre d'indemnite conventionnelle de protection » (montantauquel le demandeur avait reduit sa demande subsidiaire).

L'arret justifie sa decision par tous ses motifs tenus ici pourreproduits, et notamment par les motifs suivants :

« Les [defendeurs] entendent que la demande introduite sur la base del'application de l'article 807 du Code judiciaire par [le demandeur] soitdite, à titre principal, prescrite sur la base de l'article 15 de la loidu 3 juillet 1978 [...] ;

[Le demandeur] n'etablit nullement que ses declarations de creance aientporte sur l'octroi de l'indemnite de protection prevue par l'article23bis,S: 2, de la loi du 10 juin 1952 et l'article 21 de la loi du 20 septembre1948 et correspondant à deux annees de remuneration, soit le montant brutde 1.146.120 francs (28.411,57 euros) ;

Le proces-verbal de comparution volontaire du 13 fevrier 1992 n'a en effettrait qu'à deux declarations de creance introduites le 16 septembre 1988,l'une portant sur un montant provisionnel de 400.000 francs (9.915, 74euros) au titre d'indemnite de protection conventionnelle sur la base dela convention du 22 mars 1988 et l'autre sur 2.827 francs (70,08 euros) autitre de pecule de vacances ;

La demande introduite sur la base de l'article 807 du Code judiciaire estcertes fondee sur un fait ou un acte invoque dans l'acte introductifd'instance, en l'occurrence la rupture des relations contractuelles, maisn'en etait pas moins, le 2 juin 1995, une demande nouvelle prescrite surla base de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 ».

L'arret decide ainsi, à tout le moins implicitement, que la declarationde creance du 16 septembre 1988 du demandeur, portant non sur l'indemnitelegale à laquelle le demandeur a droit en raison de sa protection maissur l'indemnite conventionnelle dont il peut beneficier par l'effet de laconvention collective du 22 mars 1988, n'a pu interrompre la prescriptions'agissant de la demande de l'indemnite legale, ce que le demandeur avaitsoutenu en conclusions, celle-ci n'ayant ete introduite que par lesconclusions deposees par le demandeur au greffe du tribunal du travail le2 juin 1995.

Griefs

S'il est vrai que, dans sa declaration de creance du 16 septembre 1988, ledemandeur a declare etre creancier privilegie de la societe faillie pourune somme de 400.000 francs outre les interets, c'etait « sous reserveexpresse de majorer ou de minorer en cours d'instance ».

Si, dans cette meme declaration, le demandeur invoquait, « à titre dejustification de sa creance », la convention collective de travail du 22mars 1988, dont il enonc,ait l'objet et le contenu, il ajoutait, au memetitre, que, en application de l'article 1erbis de la loi du 10 juin 1952concernant la sante et la securite des travailleurs ainsi que la salubritedu travail et des lieux de travail, il beneficiait de la meme protectionque les candidats elus, c'est-à-dire d'une protection jusqu'àl'installation des candidats elus lors des elections suivantes et, dansl'hypothese ou le comite de securite et d'hygiene ne serait pas renouvele,d'une protection qui se terminerait six mois apres la date des elections,soit, dans le cas d'espece, jusqu'en octobre 1991 ».

Il affirmait, toujours au titre de justification de sa creance, qu'ilavait ete « licencie en violation des dispositions legales et de cetteconvention collective ».

Il s'en deduit que la declaration de creance du 16 septembre 1988 dudemandeur portait, aussi, sur l'indemnite legale à laquelle le demandeuravait droit en sa qualite de travailleur protege.

En consequence, en relevant que le demandeur « n'etablit nullement queses declarations de creance aient porte sur l'octroi de l'indemnite deprotection prevue par l'article 1erbis, S: 2, de la loi du 10 juin 1952 etl'article 21 de la loi du 20 septembre 1948 et correspondant à deuxannees de remuneration », l'arret meconnait la foi due à cettedeclaration.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par les defendeurs etdeduite de sa tardivete :

Aux termes de l'article 1100 du Code judiciaire, outre les pieces verseesau dossier de la procedure, peuvent seules etre utilisees au cours de laprocedure les pieces repondant aux prescriptions des articles 1097, 1098et 1099, ainsi que les actes de desistement ou de reprise d'instance, lesactes de deces lorsque celui-ci eteint l'action, les autorisations deplaider et les pieces produites à l'effet de justifier de l'admissibilitedu pourvoi et du memoire en reponse.

L'article 1098 de ce code dispose que la requete et les memoires portentl'inventaire des pieces qui y sont jointes, cotees et paraphees parl'avocat à la Cour.

Il suit de ces dispositions, d'une part, que l'exploit de signification dela decision attaquee produit par la partie defenderesse pour justifier del'irrecevabilite du pourvoi doit etre joint à son memoire en reponse,d'autre part, que cette piece doit etre cotee et paraphee par l'avocat àla Cour de cassation qui represente cette partie.

L'exploit de signification joint en copie au memoire en reponse desdefendeurs n'est pas cote et paraphe par l'avocat à la Cour qui lesrepresente, de sorte que la Cour ne peut y avoir egard.

Il ne resulte d'aucune autre piece à laquelle la Cour puisse avoir egardque la requete n'a pas ete deposee dans le delai prevu à l'article 1073du Code judiciaire.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

Si, dans sa declaration de creance du 16 septembre 1988, le demandeurfaisait etat de la protection dont il beneficiait en vertu de l'article1erbis de la loi du 10 juin 1952 concernant la sante et la securite destravailleurs ainsi que la salubrite du travail et des lieux de travail, ilexposait egalement qu'une convention collective de travail avait eteconclue le 22 mars 1988 en sous-commission paritaire fixant l'indemniteconventionnelle minimale à laquelle il aurait droit en cas delicenciement au montant qu'il aurait obtenu en cas de prepension pendantune duree correspondant à celle de la protection et se declaraitcreancier de la faillite pour une somme de quatre cent mille francs enprincipal « sous reserve de majorer ou de minorer en cours d'instance »et, à titre subsidiaire, reclamait son admission au passif pour un francprovisionnel à valoir sur une indemnite evaluee, sous la meme reserve, àquatre cent mille francs.

L'arret constate, sans etre critique, que, dans le proces-verbal decomparution volontaire du 13 fevrier 1992, le demandeur a expose que sacreance s'elevait à quatre cent mille francs « au titre de l'indemnitede protection [...] prevue par la convention du 22 mars 1988 ».

En considerant que la declaration de creance du demandeur portait « surun montant provisionnel de quatre cent mille francs [...] au titred'indemnite de protection conventionnelle sur la base de la convention du22 mars 1988 » et non « sur l'octroi de l'indemnite de protection prevuepar l'article 1erbis, S: 2, de la loi du 10 juin 1952 et l'article 21 dela loi du 20 septembre 1948 et correspondant à deux annees deremuneration », l'arret ne donne pas de cette declaration de creance uneinterpretation inconciliable avec ses termes et ne viole partant pas lafoi due à l'acte qui la contient.

Le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent un euros soixante et uncentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centquarante et un euros trente-trois centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononce enaudience publique du quatre fevrier deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

4 FEVRIER 2008 S.06.0023.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0023.F
Date de la décision : 04/02/2008

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire)


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-04;s.06.0023.f ?
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