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04/02/2008 | BELGIQUE | N°C.05.0309.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2008, C.05.0309.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0309.F

SYNDICAT AUTONOME DES CONDUCTEURS DE TRAIN, association sans but lucratifdont le siege est etabli à Namur (Jambes), rue Baudoux, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

SNCB-HOLDING, precedemment denommee Societe Nationale des Chemins de FerBelges, societe anonyme de droit public dont le siege social est etabli àSaint-Gilles

, rue de France, 85,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Ludovic De Gryse, av...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0309.F

SYNDICAT AUTONOME DES CONDUCTEURS DE TRAIN, association sans but lucratifdont le siege est etabli à Namur (Jambes), rue Baudoux, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

SNCB-HOLDING, precedemment denommee Societe Nationale des Chemins de FerBelges, societe anonyme de droit public dont le siege social est etabli àSaint-Gilles, rue de France, 85,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 decembre2004 par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 20 decembre 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 17, 18, 702, 3DEG, 807, 1042 et 1138, 2DEG, du Codejudiciaire ;

- articles 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 etapprouvee par la loi du 13 mai 1955 ;

- principe general du droit dit principe dispositif.

Decisions et motifs critiques

L'arret rec,oit l'appel introduit par la demanderesse à l'encontre dujugement rendu le 2 mai 2003 par le tribunal de premiere instance de Namurmais confirme ce jugement en toutes ses dispositions.

En confirmant le jugement entrepris, l'arret declare irrecevable lademande de la demanderesse tendant à entendre declarer illegales lesconditions imposees à l'agrement d'un syndicat à la S.N.C.B. tellesqu'elles resultent de l'article 7 du fascicule 548 du R.G.P.S., [en raisonde la] violation des articles 11 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales et 22 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques, et tendant à enjoindre à ladefenderesse d'agreer la demanderesse comme syndicat officiel et de luireconnaitre les memes droits, à tous egards, qu'aux autres organismessyndicaux agrees, et ce sous peine d'une astreinte, et deboute enconsequence la demanderesse de sa demande.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Que par de justes motifs que la cour [d'appel] adopte et que n'enerventpas les moyens invoques par (la demanderesse), la decision entreprise aconsidere que l'action originaire etait irrecevable des lors que (lademanderesse) ne justifiait d'aucun interet personnel, ne et actuel, sonaction n'etant pas fondee sur un interet propre mais ayant pour butd'assurer la defense des interets de ses membres conformement à son objetstatutaire ;

Qu'en effet, (la demanderesse) sollicite son agrement en tant que syndicatpar la S.N.C.B. en vue de defendre les interets professionnels desconducteurs de trains afin que leurs revendications propres soienttraitees de maniere specifique et adaptee à leurs besoins ;

Qu'il s'ensuit que la demande originaire constitue une action d'interetcollectif en sorte que les conditions de recevabilite de la demandeprevues par les articles 17 et 18 du Code judiciaire ne sont pas reunies ;

Que pour la premiere fois, en degre d'appel, (la demanderesse) invoque lefait que le refus d'agrement la priverait d'une dotation annuelle de200.000 euros et la mettrait dans l'impossibilite de percevoir unecotisation syndicale de la part des travailleurs affilies ;

Qu'il y a lieu de relever, d'une part, qu'aucun element de la causen'etablit que le fait d'etre agreee par (la defenderesse) donnerait à (lademanderesse) un droit à une dotation quelconque et, d'autre part, querien ne l'empeche de percevoir une cotisation de ses affilies meme enl'absence d'agrement par (la defenderesse) ;

Que l'irrecevabilite de la demande ne constitue pas une violation desarticles 6, 11 et 13 de la Convention europeenne des droits de l'homme etdes libertes fondamentales etant donne, d'une part, que (la demanderesse)peut ester en justice pour agir pour la defense de ses interets directs etpersonnels et, d'autre part, que chaque membre de l'association est endroit de revendiquer la sauvegarde de ses droits subjectifs reconnus parla convention [precitee] et par l'article 22 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques ;

Qu'en effet, chaque membre de (la demanderesse) peut agir librement devantles juridictions de l'ordre judiciaire afin de faire trancher les conflitstouchant notamment aux modalites de travail au sein de l'entreprise enfonction de ses besoins specifiques ;

Que rien n'empeche (la demanderesse) de remettre à chacun de ses membresou à quiconque toute publication qu'elle jugerait utile en sorte quel'irrecevabilite de sa demande ne porte atteinte ni à son existence, nià ses interets propres ;

Que le refus d'agrement de (la demanderesse) ne porte pas atteinte à sonexistence meme des lors qu'elle peut poursuivre son objet statutaire etester en justice en tant que personne morale ;

Que les allegations de (la demanderesse) suivant lesquelles elle seraitexposee à des atteintes directes et personnelles de la part d'autressyndicats qui n'hesiteraient pas à porter atteinte à son honneur et àsa reputation ne sont etayees par aucun element probant et ne sont pas denature à justifier la recevabilite de sa demande d'agreation en tant quesyndicat des lors qu'en ce cas, elle serait recevable à agir en justicepour postuler la reparation d'une atteinte portee à son honneur si ellejustifie d'un interet personnel et direct ;

Qu'il suit de ces considerations que les moyens invoques par (lademanderesse) à l'appui de son recours ne sont pas fondes ».

En adoptant les motifs du jugement entrepris, l'arret fonde sa decisionegalement sur les considerations suivantes :

« IV. Recevabilite.

1. La defenderesse estime que la demanderesse ne justifie pas d'un interetpersonnel et direct à agir en la presente cause. Elle conclut enconsequence à l'irrecevabilite de l'action.

2. L'article 17 du Code judiciaire prevoit que l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former,l'interet etant defini comme `tout avantage materiel ou moral, effectifmais non theorique que le demandeur peut retirer de la demande au momentou il la forme' (rapport Van Reepinghen, Bruylant, p. 320).

Cette exigence d'un interet direct et personnel est à l'origine de lacontroverse sur la reconnaissance eventuelle de l'action d'interetcollectif. L'etat de cette question peut etre envisage sous trois angles.

- L'action d'interet propre qui est celle par laquelle le groupement viseà defendre ses interets propres patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. Cesactions sont recevables. De tels groupements - comme une personne physique- possedent un interet direct et personnel à defendre [leurs] propresavantages materiels ou moraux (voir Les actions collectives devant lesjuridictions, C.U.P., vol. 47, mai 2001, p. 11). La seule question estcelle de la capacite du groupement à ester en justice. Sauf derogationsspeciales, seuls les groupements possedant la personnalite juridique ontcette capacite.

- L'action de defense des interets individuels qui est celle par laquellele groupement agit en justice pour defendre les interets individuels detout ou partie de ses membres : le groupement introduit l'action en sonnom propre dans le but de defendre l'interet d'autrui.

- L'action d'interet collectif qui est generalement definie comme l'actionen justice introduite par un groupement afin de proteger la fin en vue dela defense de laquelle il s'est constitue.

3. La jurisprudence de la Cour de cassation (voir notamment Cass., 9decembre 1957, R.C.J.B., 1958, p. 247) expose que sauf derogationsspeciales, un groupement, meme legalement constitue, n'a pas d'action pourobtenir reparation d'un prejudice cause à tout ou partie de ses membresou affectant le but pour lequel le groupement a ete constitue.

Dans un arret recent, la Cour de cassation (Cass., 19 septembre 1996,R.C.J.B., 1997, p. 107) expose que l'irrecevabilite est fondee sur ledouble motif que l'interet propre d'une personne morale ne comprend que cequi concerne l'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux etses droits moraux, specialement son patrimoine, son honneur et sareputation et que le seul fait qu'une personne morale poursuit un but,fut-il statutaire, n'entraine pas la naissance d'un interet propre.

Selon la Cour de cassation, les derogations au principe de l'interet ne etactuel ne peuvent etre que legales et sont d'interpretation restrictive(Cass., 17 octobre 1986, R.C.J.B., 1988, p. 327).

4. La demanderesse soutient qu'une evolution legislative,jurisprudentielle et doctrinale se ferait en faveur de la reconnaissancedes actions d'interet collectif. Cependant, cette evolution - partielle etsporadique - essentiellement de certaines juridictions de fond a ete, àplusieurs reprises, condamnee par la Cour de cassation et meme,indirectement, par le legislateur. En effet, comme le souligne la Cour decassation dans son rapport annuel 1997-1998, « depuis l'arret Eikendal(qui constatait dans un cas d'espece l'absence d'interet personnel etdirect à agir), les theses de la Cour ont ete confirmees par cinq loisqui reconnaissent toutes, par derogation aux dispositions legalesprecitees (articles 17 et 18 du Code judiciaire) - tels sont les termesutilises par ces lois -, à certaines associations, sous des conditionsstrictes, une certaine action en justice » (Rapport annuel de la Cour decassation, 1998, Edition du Moniteur belge, p. 42).

5. Dans le cas d'espece, la demanderesse agit en vue d'obtenir l'agrementlui permettant d'exprimer et de relayer aupres de la hierarchie de laS.N.C.B. les revendications de ses membres et ainsi realiser son objetsocial qui consiste en la defense des interets professionnels desconducteurs de trains de la S.N.C.B.

La demanderesse sollicite, plus exactement, la reparation du prejudiceresultant pour elle de l'impossibilite d'exercer son objet social.

Partant, force est de constater, au vu des principes rappeles [ci-dessus]et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la demanderesse agitdans la presente cause non pour sauvegarder un interet propre au sens del'article 17 du Code judiciaire mais bien pour sauvegarder la defense desinterets de ses membres, soit son objet statutaire.

6. Pour eviter cette jurisprudence de la Cour de cassation, lademanderesse fait valoir qu'elle rencontrerait les exigences de l'article17 du Code judiciaire dans la mesure ou son action tendrait à lareparation du prejudice que lui cause le refus d'agrement de ladefenderesse, prejudice qui l'affecterait personnellement dans son honneuret sa reputation puisqu'il l'empeche d'exercer effectivement etefficacement le but qu'elle entend poursuivre et enfin parce que le refusd'agrement porterait atteinte à son existence meme en tant que syndicat.

Or, il ne peut etre raisonnablement soutenu que le refus d'agrement porteatteinte à l'honneur ou à la reputation de la demanderesse au sens de lajurisprudence de la Cour de cassation. Le refus d'agrement portesimplement atteinte à la poursuite effective par la demanderesse de sonobjet social. De meme, le refus d'agrement ne porte pas atteinte àl'existence meme de la demanderesse mais entrave uniquement le but socialqu'elle poursuit en tant que syndicat. Ce qui implique que la demanderesseagit bien pour la defense des interets collectifs de ses membres et non larecherche de la reparation d'un prejudice distinct de la poursuite de sonobjet social.

7. La demanderesse soutient encore que declarer son action irrecevablereviendrait à la priver du droit d'acces à un tribunal, droit consacrepar l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales en ce qu'[elle] ne justifierait jamais d'uninteret suffisant lui permettant d'agir en justice en vue de se fairereconnaitre les prerogatives qui lui sont devolues par les dispositionsnationales et internationales protegeant la liberte d'association.

Toutefois, le tribunal ne peut souscrire à ce point de vue. Il ne peutetre soutenu que le fait de declarer irrecevable l'action d'interetcollectif de la demanderesse meconnaisse le prescrit de l'article 6precite. D'une part, cet article ne trouve application que dans lescontestations portant sur des droits et obligations de caractere civil, cequi n'inclut pas le droit à la liberte syndicale. D'autre part, le faitpour un Etat d'exiger l'existence d'un interet direct et personnel pouragir en justice n'est pas contraire au prescrit de cet article 6 et dudroit d'acces à un tribunal qu'il institue. Enfin, chaque membre de ladefenderesse peut, individuellement, agir pour revendiquer la sauvegardede droits subjectifs en cause.

8. De surcroit, relevons que la Cour europeenne a elle-meme decide quel'action d'interet collectif n'etait pas garantie par l'article 11 dutraite invoque egalement par la demanderesse. La Cour (dans un arret X. c.Republique Federale d'Allemagne, D.R. 26, 270) expose, en effet, `qu'iln'est pas exige des Etats qu'ils prennent des mesures positives pourfournir aux associations privees des moyens determines leur permettant depoursuivre leurs objectifs. Les associations sont en effet traitees commetout demandeur en ce qu'elles doivent etablir un interet legitime proprepour intenter une action en justice'.

9. L'article 4 de la loi du 5 decembre 1968 est, de meme, invoque à tortpar la demanderesse. Cet article, d'interpretation stricte, donne, danscertaines hypotheses, un droit d'action en justice aux organisationsrepresentatives de travailleurs - organisations depourvues de personnalitejuridique - pour assurer le respect des conventions collectives de travailqu'elles ont conclues. Une eventuelle agreation par la defenderesse de lademanderesse est totalement etrangere à la possibilite pour lademanderesse d'user de cette loi.

10. Il ressort de l'ensemble de ces considerations que la demande de lademanderesse doit etre declaree irrecevable en ce qu'elle ne presente pasles conditions exigees par l'article 17 du Code judiciaire. Partant, iln'y a pas lieu d'examiner la question du fondement de la demande ».

Griefs

1. En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, une action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former.L'interet doit, suivant l'article 18 du Code judiciaire, etre ne etactuel.

L'interet au sens de l'article 17 du Code judiciaire est tout avantage,materiel ou moral, effectif mais non theorique, que le demandeur peutretirer de la demande au moment ou il la forme.

Tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales,l'interet doit etre direct et personnel.

Par consequent, un groupement n'a pas d'action pour obtenir reparationd'un prejudice cause à tout ou partie de ses membres ou affectant le butpour lequel ce groupement a ete constitue.

L'action de la personne morale est, par contre, recevable si elle justified'un interet personnel et direct. L'interet propre d'une personne moralecomprend tout ce qui concerne son existence, ses biens patrimoniaux etdroits moraux, specialement son patrimoine, son honneur et sa reputation.

2. L'arret decide que la demanderesse ne justifie d'aucun interetpersonnel, ne et actuel, son action n'etant pas fondee sur un interetpropre mais tendant à assurer la defense des interets de ses membresconformement à son objet statutaire. Selon la cour d'appel, lademanderesse sollicite son agreation en tant que syndicat par ladefenderesse en vue de defendre les interets professionnels desconducteurs de trains afin que leurs revendications propres soienttraitees de maniere specifique et adaptee à leurs besoins.

En la presente cause, la demanderesse postule la reparation du prejudiceque lui a cause le refus d'agrement decide par la defenderesse sur la basede sa reglementation illegale.

Sa demande a en effet pour objet

- de declarer les conditions imposees à l'agrement d'un syndicat à laS.N.C.B., telles qu'elles resultent de l'article 7 du fascicule 548 duR.G.P.S., illegales car en violation des articles 11 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 22 duPacte international relatif aux droits civils et politiques,

- d'enjoindre à la defenderesse d'agreer la demanderesse comme syndicatofficiel et de lui reconnaitre les memes droits, à tous egards, qu'auxautres organismes syndicaux agrees.

Comme le constate l'arret, la demanderesse sollicite la reparation duprejudice resultant pour elle de l'impossibilite d'exercer son objetsocial.

Contrairement à ce que decide l'arret, la demanderesse n'agit point poursauvegarder la defense des interets de ses membres ou son objet statutaireet n'a point forme une action d'interet collectif, mais agit poursauvegarder un interet propre au sens de l'article 17 du Code judiciaire.

La demanderesse agit pour defendre son interet propre, c'est-à-dire pourgarantir son agrement comme syndicat et les prerogatives y afferentesauxquelles elle estime avoir droit.

Comme le constate l'arret, le refus d'agrement porte atteinte à lapoursuite effective par la defenderesse de son objet social.

Cette constatation implique, contrairement à la decision de la courd'appel, que le refus d'agrement porte atteinte à l'existence de lademanderesse, à tout le moins à ses biens patrimoniaux et ses droitsmoraux, specialement son patrimoine, son honneur et sa reputation.

Un groupement forme une action d'interet collectif lorsque l'action tendà la sauvegarde de son objet statutaire. Si, par contre, l'action a pourbut de garantir au groupement la poursuite effective de son objet social,ce groupement a un interet propre au sens de l'article 17 du Codejudiciaire pour introduire cette action.

3. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout faitquel-conque, negligence ou imprudence de l'homme, qui cause à autrui undom-mage, oblige celui par la faute duquel il est arrive à le reparer.

Le groupement qui a ete la victime d'une faute au sens des articles 1382et 1383 du Code civil, a un interet propre à demander la reparation duprejudice qui en resulte.

La demanderesse alleguait en conclusions que son action vise à faireconstater par le juge judiciaire que le maintien d'une reglementationillegale au sein de la defenderesse constitue une faute de celle-ci etque, ce faisant, la demanderesse postule la reparation du prejudice quelui cause le refus d'agrement decide par la defenderesse sur la base de sareglementation illegale.

La demanderesse qui, comme le constate l'arret, sollicite la reparation duprejudice resultant pour elle de l'impossibilite d'exercer son objetsocial agit ainsi pour sauvegarder un interet propre au sens de l'article17 du Code judiciaire.

4. En decidant que la demanderesse agit en la presente cause poursauvegarder la defense des interets de ses membres, soit son objetstatutaire, et non pour sauvegarder un interet propre et que la demandeoriginaire constitue une action d'interet collectif, en sorte que lesconditions de recevabilite de la demande prevues par les articles 17 et 18du Code judiciaire ne sont pas reunies et que, partant, la demande estirrecevable, l'arret viole les articles 17 et 18 du Code judiciaire, 1382et 1383 du Code civil.

5. La demanderesse alleguait devant la cour d'appel en ses conclusionsadditionnelles et de synthese que l'action qu'elle a introduite vise àdefendre ses interets propres, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux parce queson agrement comme syndicat au sein de la S.N.C.B. lui permettrait de sevoir attribuer une dotation annuelle d'un montant de pres de 200.000 euroset de percevoir une cotisation syndicale dans le chef des travailleursaffilies au syndicat agree, et lui offrirait la possibilite de diffuser oud'afficher ses publications dans les installations de la defenderesse.

L'arret releve « d'une part, qu'aucun element de la cause n'etablit quele fait d'etre agreee par (la defenderesse) donnerait à (la demanderesse)un droit à une dotation quelconque et, d'autre part, que rien nel'empeche de percevoir une cotisation de ses affilies meme en l'absenced'agrement » et « que rien n'empeche (la demanderesse) de remettre àchacun de ses membres ou à quiconque toute publication qu'elle jugeraitutile en sorte que l'irrecevabilite de sa demande ne porte atteinte ni àson existence ni à ses interets propres ».

[Des lors] que la demanderesse soutient qu'à la suite de l'agrement quilui a ete refuse par la defenderesse, elle pourrait pretendre à unedotation annuelle d'un montant de pres de 200.000 euros, elle aurait ledroit de percevoir une cotisation syndicale dans le chef des travailleursaffilies et aurait le droit de diffuser ou d'afficher ses publicationsdans les installations de la defenderesse, elle a l'interet et la qualiterequis pour introduire une demande en justice. L'examen de l'existence oude la portee de ces droits releve non pas de la recevabilite mais dufondement de la demande.

En decidant qu'aucun element de la cause n'etablit que le fait d'etreagreee par la defenderesse donnerait à la demanderesse un droit à unedotation quelconque, que rien ne l'empeche de percevoir une cotisation deses affilies meme en l'absence d'agrement et que rien n'empeche lademanderesse de remettre à chacun de ses membres ou à quiconque toutepublication qu'elle jugerait utile et que, des lors, la demanderesse n'apas un interet propre pour l'introduction de sa demande, l'arret violel'article 17 du Code judiciaire.

6.1. En vertu de l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, signee à Rome le 4novembre 1950, approuvee par la loi du 13 mai 1955, toute personne a droità ce que sa cause soit entendue equitablement, publiquement et dans undelai raisonnable, par un tribunal independant et impartial, etabli par laloi, qui decidera, soit des contestations sur ses droits et obligations decaractere civil, soit du bien-fonde de toute accusation en matiere penaledirigee contre elle.

En declarant l'action de la demanderesse irrecevable, l'arret la prive deson droit d'acces au tribunal, consacre à l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

6.2. L'arret decide à tort que ledit article 6 ne s'applique point en lapresente cause au motif que

- cet article ne trouve application que dans les contestations portant surdes droits et obligations de caractere civil, ce qui n'inclut pas le droità la liberte syndicale,

- le fait pour un Etat d'exiger l'existence d'un interet direct etpersonnel pour agir en justice n'est pas contraire au prescrit del'article 6 et du droit d'acces à un tribunal qu'il institue,

- chaque membre de la demanderesse peut, individuellement, agir pourrevendiquer la sauvegarde de droits subjectifs en cause et peut agirlibrement devant les juridictions de l'ordre judiciaire afin de fairetrancher les conflits touchant notamment aux modalites de travail au seinde l'entreprise en fonction de ses besoins specifiques.

Contrairement à ce que decide l'arret, la contestation portant surl'agrement de la demanderesse qui conditionne son fonctionnement en tantque syndicat et interlocuteur de la defenderesse constitue unecontestation sur des droits de caractere civil.

Comme il a ete expose ci-avant sous les numeros 1 à 5, la demanderesse aun interet personnel à introduire la demande litigieuse, de sorte que ledroit d'acces au tribunal ne peut lui etre refuse à defaut d'interetpersonnel.

Il ne peut etre soutenu que l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales a ete respecte parce quechaque membre de la demanderesse peut agir pour revendiquer la sauvegardede droits subjectifs en cause, alors que, d'une part, les membres de lademanderesse n'ont pas un interet à agir individuellement pourrevendiquer l'agrement de la demanderesse par la defenderesse et, d'autrepart, la circonstance que ces membres peuvent faire trancher par letribunal les conflits touchant aux modalites de travail au sein del'entreprise en fonction de leurs besoins specifiques, est totalementetrangere à l'action tendant à obtenir l'agrement de la demanderesse parla defenderesse et ne peut garantir cet agrement.

L'arret, qui declare la demande de la demanderesse irrecevable aux motifsrepris au moyen, viole partant l'article 6, S: 1er, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

6.3.1. Si la decision selon laquelle l'article 6, S: 1er, de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales netrouve application que dans les contestations portant sur des droits etobligations de caractere civil, ce qui n'inclut pas le droit à la libertesyndicale, doit etre lue en ce sens que la cour d'appel a considere quel'objet ou la cause de la demande de la demanderesse concerne le droit àla liberte syndicale, l'arret n'est pas legalement justifie.

6.3.2. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil interdisent au jugede meconnaitre la foi due aux actes, tels que les conclusions des parties,en donnant de ces actes une interpretation qui est inconciliable avecleurs termes et leur portee.

Le juge qui modifie l'objet ou la cause de la demande meconnait leprincipe general du droit, dit principe dispositif, ainsi que les articles702, 3DEG, 807 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

6.3.3. L'action de la demanderesse tendait, suivant les termes de sesconclusions d'appel additionnelles et de synthese, à enjoindre à ladefenderesse d'agreer la demanderesse comme syndicat officiel et de luireconnaitre les memes droits, à tous egards, qu'aux autres organismessyndicaux agrees. L'arret constate d'ailleurs que la demanderessesollicite son agrement en tant que syndicat par la defenderesse en vue dedefendre les interets professionnels des conducteurs de trains afin queleurs revendications propres soient traitees de maniere specifique etadaptee à leurs besoins.

En admettant que l'objet ou la cause de la demande, formee par lademanderesse, concerne la liberte syndicale, l'arret donne non seulementdes conclusions precitees de la demanderesse une interpretation qui estinconciliable avec leurs termes et leur portee et meconnait la foi due àces conclusions (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil),mais modifie egalement l'objet ou la cause de la demande et viole ainsi leprincipe general du droit dit principe dispositif ainsi que les articles702, 3DEG, 807, 1042 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, une demande ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas interet pour la former.

A moins que la loi n'en dispose autrement, la demande formee par unepersonne physique ou morale ne peut etre admise si le demandeur n'a pas uninteret personnel et direct, c'est-à-dire un interet propre.

L'interet propre d'une personne morale comprend ce qui concernel'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droitsmoraux.

L'arret constate que l'action dirigee par la demanderesse contre ladefenderesse tend à obtenir son agrement comme syndicat officiel.

L'arret, qui decide que cette demande est irrecevable au motif que lademanderesse n'a pas un interet propre pour la former mais agit poursauvegarder la defense des interets de ses membres conformement à sonobjet statutaire qui consiste à defendre les interets professionnels desconducteurs de trains de la defenderesse, viole l'article 17 du Codejudiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononce enaudience publique du quatre fevrier deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

4 FEVRIER 2008 C.05.0309.F/15


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0309.F
Date de la décision : 04/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-04;c.05.0309.f ?
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