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01/02/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0179.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 février 2008, C.06.0179.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0179.F

1. L. J.,

2. L. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, societe anonyme dont le siege social estetabli à Auderghem, boulevard du Souverain, 280,

defenderesse en cassation.

NDEG C.06.0387.F

AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, societe anonyme dont le siege social estetabli à

Auderghem, boulevard du Souverain, 280,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0179.F

1. L. J.,

2. L. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, societe anonyme dont le siege social estetabli à Auderghem, boulevard du Souverain, 280,

defenderesse en cassation.

NDEG C.06.0387.F

AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, societe anonyme dont le siege social estetabli à Auderghem, boulevard du Souverain, 280,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. L. J.,

2. L. C.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le 23septembre 2005 par le tribunal de premiere instance de Mons, statuant endegre d'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

III. Les moyens de cassation

1. En la cause nDEG C.06.0179.F du role general :

Les demandeurs presentent quatre moyens libelles dans les termessuivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque dit l'appel principal des demandeurs dirige contre lejugement du 23 juillet [1999] et leur appel incident forme contre lejugement du 17 juin 2003, non fondes, les en deboute et confirme cesjugements en toutes leurs dispositions et, notamment en tant que lejugement du 23 juillet [1999] decide qu'en ce qui concerne l'implantationmeme de l'usine de la defenderesse, à l'endroit du zoning ou elle a eteinstallee, « proche d'un quartier qualifie de residentiel à l'epoque »,« si faute il y a, à ce niveau, elle est politique et administrative,mais pas imputable à l'industriel dont on a organise l'arrivee », et entant que le jugement du 17 juin 2003 decide, à ce propos, « qu'il n'y adonc pas à revenir sur l'appreciation de l'implantation geographique del'usine à cet endroit du zoning, pour determiner dans le chef de la(defenderesse), l'existence d'une faute generatrice du dommage dont (lesdemandeurs) veulent reparation » et que la defenderesse ne doit supporterque le tiers du dommage subi par les demandeurs et engendre par sa seulefaute.

Griefs

En confirmant les jugements dont appel en toutes leurs dispositions, lejugement attaque confirme tous les dispositifs que ces decisionscomportent, quelle que puisse etre la place qu'ils occupent au sein desjugements dont appel.

Ceux-ci considerent que, lors meme que l'implantation de l'usine dans lezoning industriel à proximite d'un quartier residentiel constituerait unefaute, celle-ci aurait ete commise par les pouvoirs publics et lesautorites administratives et ne serait pas imputable à la defenderesse,en sorte qu'elle ne peut etre prise en consideration pour determiner lapart de responsabilite de la defenderesse dans le prejudice dont lesdemandeurs reclament la reparation, les fautes personnelles de ladefenderesse ayant engendre un tiers seulement de ce dommage et devantetre uniquement prises en consideration.

Premiere branche

Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent quiconque qui, par sonfait fautif, a cause un dommage à autrui, à reparer integralement ceprejudice.

Lorsque plusieurs agents ont, par leur intervention fautive, contribue àla naissance du dommage, ils sont chacun tenus à le reparer integralementen faveur de la victime. Le droit de celle-ci d'exiger de l'un quelconquedes auteurs d'une faute la reparation integrale ne peut etre reduit enraison de la circonstance que plusieurs personnes ont contribue, par leursfautes concurrentes, à causer ce dommage, la victime pouvant obtenir dechacun d'eux l'indemnisation in totum du prejudice, les auteurs des fautesetant responsables in solidum.

Il s'en deduit que le juge qui, retenant à charge d'un agent l'existenced'une faute ayant contribue à causer le dommage ne peut legalementdecider que cet agent n'est pas tenu de reparer en totalite le prejudiceparce que celui-ci trouve egalement sa cause dans une faute imputable àun tiers.

D'ou il suit que le jugement attaque qui confirme les jugements dontappel, lesquels avaient decide que si une faute devait etre retenue en cequi concerne l'implantation de l'usine dans le zoning, elle devait etreimputee à l'administration et aux pouvoirs publics, en sorte qu'elle nepouvait etre reprochee à la defenderesse qui, partant, ne devait assumerla reparation du dommage subi par les demandeurs qu'à concurrence d'untiers, meconnait l'obligation de la defenderesse, auteur de fautes ayantaussi cause ce prejudice, de le reparer en totalite et viole les articles1382 et 1383 du Code civil.

Deuxieme branche

Le jugement attaque est, à tout le moins, entache d'ambiguite. En effet,si, confirmant les « dispositifs » des jugements dont appel, ilconsidere que l'implantation geographique de l'usine est fautive, que laou les fautes commises à cet egard sont le fait des pouvoirs publics etque leurs consequences doivent etre delaissees à la charge des demandeursqui ne peuvent, notamment pour cette raison, reclamer à la defenderessela reparation integrale de leur prejudice, le jugement attaque n'est pas,pour les raisons exposees à la premiere branche du moyen, legalementjustifie, d'autant que meme s'il retient aussi une faute de la victime,une faute d'un tiers et une faute de l'agent, celui-ci est tenu de toutela part de responsabilite qui ne peut etre mise à charge de la victimeet, notamment, des consequences de la faute du tiers.

En revanche, s'il a entendu decider que, bien qu'il confirme lesdispositifs des jugements entrepris et, notamment, ceux relatifs à lafaute des pouvoirs publics en ce qui concerne l'implantation geographiquede l'usine, cette faute ne peut etre retenue soit parce qu'elle n'est pasaveree, soit parce qu'elle serait sans incidence sur le dommage desdemandeurs, alors, il est legalement justifie.

L'ambiguite denoncee par la deuxieme branche du moyen equivaut à uneabsence de motivation reguliere et consacre une violation de l'article 149de la Constitution.

Troisieme branche

Le jugement attaque, par la seule consideration « qu'ainsi que l'a retenule premier juge, ni l'implantation ni la disposition de l'usine (de ladefenderesse) ne revetent dans son chef un caractere fautif, l'expertjudiciaire observant qu'une disposition differente n'aurait pas donne deresultats sensiblement differents des resultats obtenus », ne repond pasregulierement aux conclusions de synthese d'appel des demandeurs, deposeesle 21 octobre 2004, par lesquelles ils faisaient valoir que « (...) lerapport du college d'experts de 1971 mettait clairement en evidence lefait que la centrale de (la defenderesse) etait implantee à un endroittotalement inapproprie, à proximite d'habitations. Cette faute estd'autant plus grave que les elements les plus bruyants de la centrale ontete orientes vers l'exterieur de la zone industrielle, c'est-à-dire versles habitations riveraines. Il s'agit d'autant d'erreurs de conception,qui sont egalement demontrees par les circonstances que (la defenderesse)a effectue en 1996-1997 les importants travaux dejà preconises par lesexperts en 1971 afin precisement d'attenuer les effets negatifs de cetteimplantation desastreuse. Dans son jugement du 23 juillet (1999), le jugede paix du second canton de Mons semblait considerer que si faute il yavait quant à l'implantation de l'usine de (la defenderesse), elle etaitpolitique et administrative mais pas imputable à l'industriel dont onavait organise l'arrivee. Pour ce faire, le juge de paix s'est base sur unaide-memoire redige unilateralement par (la defenderesse) qui soutient quele choix du terrain lui a ete impose apres des negociations infructueusesau sujet de deux autres terrains. Force est cependant de constater que (ladefenderesse) ne prouve pas autrement ses dires. Au contraire, (lesdemandeurs) versent aux debats (...) une note redigee (le) 25 juillet 1972par la (defenderesse). Cette note mentionne : '... nous avons finalementachete parce qu'il s'agissait d'une superficie trop petite pour eux etqu'ils desiraient vendre' ; (...). De toute fac,on, le terrain retenupouvait tres bien accueillir l'activite de (la defenderesse) (...). Entoute hypothese, la (defenderesse) - qui est evidemment la mieux placeepour connaitre ses procedes de fabrication et les nuisances qu'ilsengendrent - se devait d'aviser tres clairement les autorites politiqueset administratives desdits desagrements, ce qu'elle ne fit pas »(violation de l'article 149 de la Constitution).

Quatrieme branche

Le jugement attaque confirme tous les dispositifs des jugements dont appelet specialement la decision que la faute relative à l'implantationgeographique de l'usine de la defenderesse est politique et administrativemais n'est pas imputable à la defenderesse, et, par ailleurs, admet quela defenderesse a commis des fautes ayant cause le dommage des demandeurs,dit encore que ceux-ci ont participe à la survenance de leur prejudice,et, en consequence, limite la condamnation de la defenderesse à lareparation du tiers du dommage, delaissant le surplus aux demandeurs,n'indique pas si la part du prejudice dont il abandonne la charge auxdemandeurs comporte les consequences dommageables qui peuvent etreimputees à l'implantation geographique erronee de l'usine de ladefenderesse ou si, au contraire, il en a tenu compte pour determiner laresponsabilite que devait assumer la defenderesse, ou si, encore, il n'y apas eu egard du tout ; il ne contient aucune precision à cet egard et nepermet pas à la Cour d'exercer son controle de la legalite de la decision; partant, il n'est pas regulierement motive (violation de l'article 149de la Constitution).

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1315, 1316, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare l'appel incident dirige par les demandeurs nonfonde, les en deboute, confirme le jugement dont appel du 17 juin 2003 quiavait limite la condamnation de la defenderesse à la reparation du tiersdes dommages subis par les demandeurs et delaisse à ces derniers lesdepens qu'ils ont exposes en degre d'appel, aux motifs que :

« il est de jurisprudence constante que lorsque la victime a commis unefaute qui a contribue à la realisation du dommage ou participe auxrisques, il y a lieu, si cette faute, ou ce risque, n'est pas elisive detoute responsabilite dans le chef de l'auteur des faits, de partager lesresponsabilites. (...) c'est à bon droit que le premier juge a observeque (les demandeurs) avaient pris sciemment un certain risque enconstruisant à proximite du zoning industriel, et ce meme si leur volontede conserver une cellule familiale complete à cet endroit estcomprehensible. (...) choisir la proximite d'une zone industrielle enpleine extension pour construire une habitation constitue en effet un pariaudacieux pour des personnes en quete d'un havre de paix ou à tout lemoins d'une certaine tranquillite. (...) en faisant ce choix, (lesdemandeurs) ont participe au risque de se voir confrontes aux nuisancessubies ».

Griefs

Premiere branche

Par leurs conclusions de synthese d'appel, les demandeurs avaient faitvaloir que « contrairement à ce que soutient (la defenderesse), (lesdemandeurs) ne se sont pas installes pres du zoning, c'est tout lecontraire. (La demanderesse) habite depuis 1942 les lieux ou sont situesson domicile, l'habitation de ses parents et l'habitation d'un fils (à 50metres l'une de l'autre), soit bien avant la decision de la deputationpermanente du 17 avril 1969 (...). Par ailleurs, (...) les limites duzoning n'etaient pax fixees lors de la construction - entamee en 1964 - del'immeuble des (defendeurs). Ses limites ont ete fixees progressivement.Au depart, elles etaient vagues et ce n'est que sur le plan de secteur(arrete royal du 9 novembre 1983) qu'elles ont ete fixees aussi pres deshabitations » et que « (les demandeurs) ne peuvent que s'insurger quantà l'affirmation peremptoire du premier juge que ([les demandeurs] nepeuvent se prevaloir d'un dommage qui n'etait pas potentiellement latentau moment de la construction de leur habitation à proximite immediated'un zoning industriel preexistant qui laissait presager que le 'havre depaix' constitue par la rue des Monts n'appartiendrait bientot plus qu'aupasse, et que la volonte de garder une cellule familiale complete à cetendroit, fut-ce pour des raisons sentimentales ou de convenances aisementsurmontables avec un peu plus d'eloignement, n'etait pas sans risque), nonseulement parce qu'elle meconnait la situation de fait vecue par celle-cipendant de longues annees tandis que, comme dejà signale ci-avant, cen'est que par l'arrete royal du 9 novembre 1983 qu'a ete defini avecprecision le plan de secteur de Mons-Borinage tandis que le CWATUP n'estentre en vigueur que posterieurement : avant ces textes, il etaitimpossible aux (demandeurs) de connaitre la destination de leur regiontandis qu'il est impensable que les autorites publiques n'aient pascherche à definir les affectations du sol en recherchant l'interet detoutes les parties concernees ».

Le jugement attaque, par les considerations que les demandeurs auraientpris sciemment un risque en construisant à proximite d'une zoneindustrielle en expansion, ne rencontre pas le moyen par lequel lesdemandeurs soutenaient que les limites du zoning n'etaient pas fixees aumoment ou ils ont construit leur habitation et qu'ils n'avaient pu lesconnaitre qu'apres la publication de l'arrete royal du 9 novembre 1983 lesdefinissant avec precision, l'implantation de l'usine n'ayant ete porteeà leur connaissance qu'apres qu'ils eurent construit, à un moment ou ilsse trouvaient dans l'impossibilite de deviner son implantation.

La decision attaquee n'est pas regulierement motivee et meconnaitl'article 149 de la Constitution.

Deuxieme branche

L'acceptation du risque par la victime d'un dommage ne peut etre retenuepour justifier un partage de responsabilite que si et dans la mesure ou ilest constate que cette acceptation est fautive.

Il se deduit des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l'obligationfaite à l'auteur responsable d'un acte fautif de reparer integralement leprejudice qui en decoule pour la victime, que l'agent responsable nepourra echapper à ce devoir que s'il est etabli que la victime s'estelle-meme rendue responsable d'une faute.

S'agissant de l'acceptation du risque, il est requis que, de la sorte, lavictime ait adopte un comportement qu'un individu normalement prudent etraisonnable place dans les memes circonstances de fait n'aurait pas eu,qu'elle ait accepte la survenance du dommage concret et qu'un prejudiceait ete previsible à la suite de l'acceptation du risque.

Si celui-ci peut constituer une faute, il ne l'implique pas necessairementet automatiquement et il ne pourra etre retenu à ce titre que sil'attitude de la victime est fautive, que le dommage etait previsible etqu'il constitue la consequence de la realisation du risque tel qu'ilpouvait etre envisage au moment ou il a pretendument ete accepte.

Or, par les motifs rappeles au moyen, le jugement attaque ne caracterisepas la faute qu'auraient commise les demandeurs en construisant leurimmeuble à un moment ou la defenderesse n'avait meme pas sollicitel'autorisation d'installer et d'exploiter son usine, c'est-à-dire lemanquement concret à l'obligation generale de prudence et de diligencequi s'imposait à toute personne placee dans les memes circonstances defait, ni en quoi le dommage concret resultant d'une installationindustrielle generatrice de nuisances sonores particulierementimportantes, erigee à proximite immediate d'un quartier residentielexistant, etait previsible. De la sorte, il meconnait les articles 1382 et1383 du Code civil.

Troisieme branche

Par leurs conclusions de synthese d'appel rappelees à la premiere branchedu moyen, les demandeurs contestaient les affirmations de la defenderesse,intimee sur incident mais demanderesse sur exception à ce sujet, etfaisaient valoir qu'ils n'avaient pu prevoir, au moment ou ils ont faitconstruire leur habitation, qu'une usine telle que celle de ladefenderesse viendrait s'installer dans le voisinage immediat, les limitesdu zoning n'ayant ete fixees que le 9 novembre 1983, alors que, desurcroit, aucune industrie ne se trouvait à proximite au moment ou ilsfirent eriger leur immeuble.

La defenderesse n'etayait ses affirmations par aucun element de preuve etle jugement attaque n'invoque d'ailleurs pas de tels elements.

Or, les affirmations d'une partie dans sa propre cause constituent desimples allegations sur lesquelles le juge ne peut se fonder si elles nesont pas assorties d'autres elements ou d'une presomption quelconque. Lejuge, qui se fonde sur de telles assertions, pour accueillir une demandeou une exception, meconnait les articles 1315 et 1316 du Code civil.

Par les motifs rappeles au moyen, le jugement attaque, qui, pour prononcerun partage de responsabilite, retient, au detriment des demandeurs, uneacceptation du risque dans leurs chef, en se fondant sur les affirmationsde la defenderesse, contestees par les demandeurs, ne respecte pas lesregles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 et1316 du Code civil).

A tout le moins, des lors qu'il n'indique pas les elements de preuve surlesquels il se base pour admettre les allegations de la defenderesse,deniees par les demandeurs, il ne permet pas à la Cour d'exercer soncontrole de legalite et ne motive pas regulierement sa decision (violationde l'article 149 de la Constitution).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1315, 1316, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare l'appel incident forme par les demandeurscontre le jugement du 17 juin 2003 non fonde, le rejette, confirme ladecision qui, prononc,ant un partage de responsabilite, condamne ladefenderesse à indemniser les demandeurs de leur prejudice à concurrenced'un tiers seulement, en toutes ses dispositions et delaisse auxdemandeurs les depens qu'ils ont exposes en appel, aux motifs que :

« si le dossier revele que les (demandeurs) ont, depuis 1969, multiplieles demarches administratives et suivi assidument les expertises realiseessur le site, aux fins d'obtenir le respect des conditions d'exploitationstrictes, il convient d'observer que ce n'est que par voie de citation du17 septembre 1996 qu'ils ont actionne la procedure judiciaire en invoquantles troubles de voisinage ; (...) (la defenderesse) observe à cet egardà juste titre (...) n'avoir `jamais ete inquietee par une procedurejudiciaire' ; (...) rien ne justifiait que les (demandeurs) attendent plusde 25 ans avant d'introduire cette procedure ; (...) en tardant à cefaire, les (demandeurs) ont egalement contribue pour partie à larealisation de leur dommage ».

Griefs

Premiere branche

Il se deduit des articles 1382 et 1383 du Code civil que le juge, quidecide que la personne dont la responsabilite est recherchee a commis uneou plusieurs fautes en relation causale avec le dommage subi par lavictime, est tenu d'accorder à celle-ci, à charge de l'auteur fautif, lareparation integrale de son prejudice et n'est autorise à proceder à unpartage des responsabilites entre l'auteur et la victime que s'il constatequ'est etablie dans le chef de celle-ci une faute, c'est-à-dire un acteillicite, sans laquelle le dommage ne se serait pas realise de la mememaniere.

Si, en regle, le juge du fond constate souverainement l'existence desfaits dont il deduit celle d'une faute, celle-ci constituant une notionlegale, il appartient à la Cour de controler si les faits constatesjustifient les consequences que le juge en deduit en droit. Celui-ci nepeut donc legalement retenir l'existence d'une faute que s'il constate quela victime a commis un acte ou un fait que n'aurait pas commis unepersonne prudente, avisee, soucieuse de tenir compte des eventualitesmalheureuses qui peuvent en resulter pour autrui.

Et, de la seule circonstance que le titulaire d'un droit, d'une action enjustice, tarde, meme pendant une longue periode de temps, à le fairevaloir et à l'intenter, il ne saurait se deduire legalement qu'il acommis une faute, un acte illicite.

En outre, afin de permettre à la Cour d'exercer son controle de lalegalite de la decision, le juge qui retient la responsabilite de lavictime dans la survenance de son propre dommage, doit, des lors quecelle-ci conteste avoir commis quelque negligence fautive, preciser leselements constitutifs de cette negligence, à peine de ne pas justifierlegalement sa decision et de ne pas la motiver regulierement.

Enfin, du simple fait que la victime aurait contribue à causer son propreprejudice, il ne saurait se deduire legalement qu'elle a commis une faute,si celle-ci n'est pas constatee. En effet, le fait de causer un dommagepar un fait ou une abstention n'implique pas l'existence d'une faute, laresponsabilite de la victime ne pouvant etre retenue, conformement auxarticles 1382 et 1383 du Code civil, que si une faute est etablie dans sonchef, sans laquelle le dommage ne serait pas survenu de la meme maniere.

Le jugement attaque qui, apres avoir d'ailleurs admis que les demandeursont multiplie les demarches afin que les nuisances cessent et qu'ils ontparticipe activement aux expertises poursuivies sur le site, se borne àconstater qu'ils n'ont agi devant les tribunaux que plusieurs annees apresl'apparition de ces nuisances, n'ont pas inquiete la defenderesse par uneprocedure judiciaire et ont, de la sorte, contribue pour partie à larealisation de leur dommage, n'est pas legalement justifie des lors qu'ilne constate ni ne caracterise la faute qu'auraient commise, de la sorte,les demandeurs, ne releve pas que leur attitude aurait ete abusive, neprecise pas les elements constitutifs de cette faute qui, seule, eut pujustifier qu'une part de la responsabilite soit attribuee aux demandeurset confond les notions de faute et de fait ou d'abstention ayant participeà la survenance du prejudice (violation des articles 1382 et 1383 du Codecivil).

De surcroit, en omettant de preciser, alors que toute responsabilite de cechef etait contestee par les demandeurs, en quoi l'abstention d'agirdevant les tribunaux constituait une faute susceptible de justifier unpartage de responsabilite, le jugement attaque ne motive pas regulierementsa decision car il ne permet pas à la Cour d'exercer son controle de lalegalite de cette decision (violation de l'article 149 de laConstitution).

Deuxieme branche

Il incombe à l'auteur d'un fait fautif ayant entraine un dommage,lorsqu'il invoque lui-meme une faute dans le chef de la victime, d'enapporter la preuve complete et certaine, des lors que cette faute neconstitue pas pour lui une cause de justification, et de prouver le liende causalite entre cette faute et le dommage, la preuve de l'existenced'une telle faute ne pouvant se deduire de la seule circonstance que lefait ou l'abstention a contribue à la survenance du dommage.

Le jugement se contente de relever que la defenderesse observe à justetitre qu'avant d'etre assignee le 17 septembre 1996 devant le premierjuge, elle n'avait pas ete inquietee par une procedure judiciaire et quel'abstention des demandeurs a contribue pour partie à la realisation deleur dommage. De la sorte, il dispense illegalement la defenderesse de lacharge de la preuve de la faute dont se seraient rendus coupables lesdemandeurs, du caractere illicite de leur abstention d'agir plusrapidement en justice (violation des articles 1315 et 1316 du Codejudiciaire).

Troisieme branche

Le jugement attaque est, à tout le moins, entache d'ambiguite, des lorsqu'il ne permet pas de deceler s'il considere que les demandeurs onteffectivement commis un acte illicite en n'intentant leur action queplusieurs annees apres l'apparition des nuisances sonores, cause de leurprejudice, parce qu'il s'agirait d'une abstention dont ne se serait pasrendu coupable tout homme normalement prudent, auquel cas il seraitlegalement justifie, ou si leur attentisme, en soi, meme s'il ne constituepas une faute, doit entrainer un partage de responsabilite des lors qu'ila contribue à la realisation de leur dommage, hypothese dans laquelle ilest illegal.

Cette ambiguite equivaut à une absence de motivation reguliere (violationde l'article 149 de la Constitution).

Quatrieme moyen

Dispositions legales violees

- article 544 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque dit l'appel incident forme par les demandeurs contrele jugement du 17 juin 2003 non fonde, les en deboute, confirme leditjugement en toutes ses dispositions, delaissent aux demandeurs les depensqu'ils ont exposes dans le cadre de l'instance d'appel, et se borne àindiquer à propos de la demande originaire des demandeurs fondee sur latheorie des troubles de voisinage que « le premier juge, par son jugementdu 17 juin 2003, a considere : (...) - qu'il n'y avait pas lieu non plusd'evoquer l'existence d'un trouble de jouissance, ce `trouble' resultantdes nuisances sonores ayant ete resorbe depuis 1996, de sorte qu'il nepouvait plus y avoir de compensation pour retablir l'equilibre entre lesproprietes ».

Griefs

Premiere branche

Par leurs conclusions de synthese d'appel, les demandeurs avaient faitvaloir :

« des le moment ou (les demandeurs) occupaient les lieux avantl'installation de la centrale de la (defenderesse) et ou il est demontreque la presence de la centrale est à l'origine d'une hausse significativedu niveau sonore, il est egalement demontre que la presence de la centraleest à l'origine d'une rupture d'equilibre entre fonds voisins, qui obligela (defenderesse) à reparation (...). La nuisance est reconnue parl'ensemble des autorites administratives (commune, province, Etat, Regionwallonne) (...). Par son jugement du 17 juin 2003, le premier juge arejete l'action des (demandeurs) en ce qu'elle est basee sur la theoriedes troubles de voisinage en motivant sa decision comme suit : (...).Cette motivation constitue une heresie juridique des lors que la doctrineenseigne qu'il est evident qu'un prejudice anormal, serait-il temporaire,peut entrainer droit à compensation. Il suffit de songer, par exemple,aux troubles excessifs resultant de bruits ou de poussieres ayant pourorigine la seule construction d'un immeuble ou la mise en oeuvre dequelque autre chantier dont la realisation supposera l'ecoulement d'unlaps de temps determine ».

Par la seule consideration que le premier juge a decide qu'il n'y avaitpas lieu d'examiner la demande fondee sur les troubles de voisinage parceque les troubles resultant des nuisances sonores avaient ete resorbesdepuis 1996, c'est-à-dire posterieurement à la saisine des tribunaux, iln'y avait plus lieu à compensation, alors meme que cette motivation etaitcontestee de maniere precise et circonstanciee par les conclusions desdemandeurs, le jugement, ne repondant pas à celles-ci, n'est pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Il resulte de l'article 544 du Code civil que le proprietaire qui romptl'equilibre qui doit exister entre les droits respectifs des voisins enimposant des charges qui excedent la mesure des inconvenients ordinairesde voisinage, lui doit une juste et adequate compensation retablissantl'egalite rompue. Il suffit que l'usage, meme non fautif d'un bien, imposeà un proprietaire voisin un trouble excedant les inconvenients ordinairesde voisinage.

L'obligation faite à l'auteur du trouble excessif de voisinage provoquantla rupture d'equilibre entre proprietes de reparer le dommage enresultant, n'est pas subordonnee au caractere permanent de ce trouble ;elle ne disparait pas davantage parce qu'au moment ou le juge est appeleà statuer sur l'existence de la rupture de l'equilibre et sur lacompensation qui est due au proprietaire victime du trouble excessif,celui-ci aurait cesse soit accidentellement, soit en raison de mesuresprises par l'auteur du desequilibre, la reparation du dommage ne de cedernier ne consistant d'ailleurs pas necessairement en une compensation ennature, meme si la rupture d'equilibre procede aussi d'une faute qu'acommise son auteur.

Le jugement attaque qui confirme le jugement dont appel, à l'encontreduquel les demandeurs ont forme, à ce propos, un appel incident, lequelavait decide qu'il n'y avait pas lieu à examiner la demande originairedes demandeurs fondee sur les troubles de voisinage parce que ceux-ciavaient cesse apres 1996, et qui rejette l'appel incident des demandeurs,refusant d'examiner si la defenderesse a, par son fait, impose, jusqu'aumoment ou les troubles sonores ont cesse, aux demandeurs des chargesexcedant la mesure des inconvenients ordinaires de voisinage, n'est paslegalement justifie et viole l'article 544 du Code civil.

2. En la cause nDEG C.06.0387.F du role general :

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 568, 573, specialement alinea 2, 590 à 597 et 643 du Codejudiciaire.

Decisions et motifs critiques

Saisi de l'appel des parties contre deux jugements du juge de paix dusecond canton de Mons qui, apres avoir ordonne une expertise, ont ditpartiellement fondee l'action introduite par les defendeurs contre lademanderesse qui tendait à faire condamner celle-ci à leur payer uneindemnite de plus de 1.860 euros (15.000.000 francs à titre provisionnel)pour inconvenients causes par l'exploitation de l'usine de la demanderesseà proximite de leur habitation, soit sur la base de la theorie destroubles de voisinage, soit sur la base de la responsabilite civileextracontractuelle de la demanderesse.

Le tribunal, par le jugement attaque, confirme ces deux jugements.

Griefs

La competence d'attribution du juge de paix est limitee aux demandes dontle montant n'excede pas 1.860 euros (article 590) et, quel que soit lemontant de la demande, aux contestations visees par les articles 591 à597 du Code judiciaire.

En l'espece, l'action portee par les defendeurs devant le juge de paixexcedait le montant de 1.860 euros et ne concernait pas une contestationdont le juge de paix connait quel que soit le montant de la demande envertu des articles 591 à 597 du Code judiciaire. Il ne s'agissaitnotamment pas d'une contestation visee par l'article 591, 3DEG(« contestation ayant pour objet ... les obligations que la loi imposeaux proprietaires de fonds contigus »).

Des lors, la demande des defendeurs aurait du etre portee, en premiereinstance, devant le tribunal de premiere instance en vertu de l'article568 du Code judiciaire, ou, eu egard au caractere commercial de la societedemanderesse, devant le tribunal de commerce en vertu de l'article 573,alinea 2, du meme code.

Les limites de la competence d'attribution du juge de paix etant d'ordrepublic, le juge de paix aurait du soulever d'office son incompetence etrenvoyer la cause devant le tribunal d'arrondissement (article 640 du Codejudiciaire). Le juge de paix ayant statue au fond, le tribunal saisi desappels des jugements du juge de paix aurait du constater d'office quecelui-ci etait incompetent et renvoyer la cause devant le juge d'appelcompetent conformement à l'article 643 du Code judiciaire, à savoir lacour d'appel.

Le jugement attaque a des lors viole les dispositions definissant lescompetences d'attribution respectives du juge de paix (article 590 à 597du Code judiciaire), du tribunal de premiere instance (article 568 du memecode) et du tribunal de commerce (article 573, specialement alinea 2, dumeme code) et l'article 643 du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.06.0179.F etC.06.0387.F sont diriges contre un meme jugement. Il y a lieu de lesjoindre.

A. Pourvoi nDEG C.06.0387.F :

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par les defendeurs etdeduite de ce que le jugement attaque a ete rendu en premier ressort etn'etait, des lors, pas susceptible d'un recours en cassation :

Le jugement attaque, qui a statue au fond sans s'etre prononce sur lacompetence du premier juge, ne statue pas à charge d'appel et est,partant, susceptible d'un recours en cassation.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

Il ressort des pieces de la procedure auxquelles la Cour peut avoir egardque par un jugement du 26 septembre 1996 le juge de paix du premier cantonde Mons s'est declare territorialement incompetent pour connaitre dulitige et a renvoye la cause devant le juge de paix du second canton deMons.

En vertu de l'article 660, alinea 2, du Code judiciaire, le juge auquelune cause est renvoyee par un jugement statuant sur la competence est liepar cette decision, tous droits d'appreciation saufs sur le fond dulitige.

Le moyen, qui soutient que le juge de paix du second canton de Mons auraitdu soulever d'office son incompetence materielle et renvoyer la causedevant le tribunal d'arrondissement et que les juges d'appel saisis desappels des jugements de ce juge de paix auraient du constater d'office quecelui-ci etait incompetent, ne peut etre accueilli.

B. Pourvoi nDEG C.06.0179.F :

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la deuxieme branche :

L'acceptation du risque par la victime ne peut justifier un partage deresponsabilite que lorsqu'elle est fautive.

En laissant aux demandeurs une part de la responsabilite pour lesnuisances sonores subies resultant pour eux de l'exploitation par ladefenderesse d'une usine dans leur voisinage aux motifs que « [lesdemandeurs ont] pris sciemment un certain risque en construisant àproximite du zoning industriel et ce meme si leur volonte de conserver unecellule familiale complete à cet endroit est comprehensible, que choisirla proximite d'une zone industrielle en pleine extension pour construireson habitation constitue en effet un pari audacieux pour des personnes enquete d'un havre de paix ou à tout le moins d'une certainetranquillite » et « que l'on doit considerer qu'en faisant ce choix, les[demandeurs] ont participe au risque de se trouver confrontes auxnuisances subies », le jugement attaque viole les articles 1382 et 1383du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la seconde branche :

Le proprietaire d'un immeuble qui par un fait, une omission ou uncomportement quelconque, rompt l'equilibre entre les proprietes enimposant à un proprietaire voisin un trouble excedant la mesure desinconvenients ordinaires de voisinage lui doit une juste et adequatecompensation, retablissant l'egalite rompue.

La victime peut intenter contre le voisin qui a rompu cet equilibre uneaction fondee sur l'article 544 du Code civil lors meme que le trouble apris fin.

En decidant, par confirmation du jugement dont appel du 17 juin 2003,qu'il n'y a pas lieu d' « evoquer [...] l'existence d'un trouble devoisinage [au motif que ce] trouble lie aux nuisances sonores a eteresorbe depuis 1996 et que des lors il ne peut plus y avoir decompensation pour retablir l'equilibre entre les proprietes », lejugement attaque viole l'article 544 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les premier et troisieme moyens et les autresbranches des deuxieme et quatrieme moyens qui ne sauraient entrainer unecassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes inscrites au role general sous les numeros C.06.0179.F etC.06.0387.F ;

A. Statuant en la cause nDEG C.06.0387.F :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

B. Statuant en la cause nDEG C.06.0179.F :

Casse le jugement attaque en tant qu'il delaisse aux demandeurs une partde la responsabilite de leur dommage et qu'il rejette la demande fondeesur l'existence de troubles de voisinage et en tant qu'il renvoie la causeau premier juge et statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Charleroi, siegeant en degre d'appel.

Les depens taxes dans la cause nDEG C.06.0387.F à la somme de huit centtrente-cinq euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse età la somme de cent septante et un euros dix-huit centimes envers lesparties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononceen audience publique du premier fevrier deux mille huit par le presidentde section Claude Parmentier, en presence de l'avocat general deleguePhilippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

1er FEVRIER 2008 C.06.0179.F-

C.06.0387.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0179.F
Date de la décision : 01/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-01;c.06.0179.f ?
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