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30/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1468.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2008, P.07.1468.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



3640106



**401



N° P.07.1468.F

I. S. A., G., prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maître Simone Nudelholc, avocat au barreau deBruxelles,

II. S. A., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maître Simone Nudelholc, avocat au barreau deBr

uxelles,

contre

B. D. S., partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus le...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

3640106

**401

N° P.07.1468.F

I. S. A., G., prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maître Simone Nudelholc, avocat au barreau deBruxelles,

II. S. A., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maître Simone Nudelholc, avocat au barreau deBruxelles,

contre

B. D. S., partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus les 13 octobre 2006 et13 septembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

 A. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 octobre 2006 :

Sur le moyen :

Le moyen invoque, en substance, la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droitrelatifs au respect des droits de la défense et à la loyauté dansl'administration de la preuve, en ce que l'arrêt déclare les poursuitesrecevables alors que le procès-verbal initial se réfère à des pièces queles enquêteurs n'ont pas versées au dossier.

Dans les conclusions déposées à l'audience de la cour d'appel du 24 mai2006, le demandeur a dénoncé l'absence aux débats

* de la documentation et des dossiers fiscaux auxquels se réfèrel'affirmation de la police, figurant dans un rapport du 5 novembre1993, suivant laquelle le demandeur et deux autres prévenusreprésentaient la majorité des sociétés italiennes de Namur ;

* de toute pièce précisant l'énonciation, figurant dans un rapportd'enquête du 5 mai 1994 et répétée dans un rapport et un procès-verbalsubséquents, qu'un des suspects pourrait se livrer à un traficinternational de drogues dont les gains seraient blanchis par lessociétés italiennes de Namur ;

* des dossiers du parquet de Liège que les enquêteurs disent avoir lus,à l'appui de leur affirmation relative à l'intervention d'un homme depaille à l'occasion de la cession d'une société.

Aucune des trois affirmations qui précèdent ne figure dans les motifs àl'appui desquels la cour d'appel, par son arrêt du 13 septembre 2007, adéclaré établies une partie des préventions mises à charge du demandeur.Les infractions d'appartenance à une association de malfaiteurs,blanchiment et faux en écritures relatifs à des traites de complaisanceétablies au profit d'une personne soupçonnée du trafic de drogues précité,ont par ailleurs été déclarées prescrites.

A cet égard, l'arrêt interlocutoire du 13 octobre 2006 ne saurait avoirméconnu le droit à un procès équitable dès lors que, de l'examen de lacause prise dans son ensemble, il apparaît que le demandeur n'a été jugécoupable que sur la base d'éléments de preuve qu'il a pu librementcontredire, et non sur la base des pièces visées ci-dessus.

Pour le surplus, les considérations initiales des enquêteurs et lesprocès-verbaux qui les rapportent dans les conditions critiquées par lemoyen ne constituent pas des preuves ni même, contrairement à ce que ledemandeur soutient, des éléments de nature à influencer la décision dujuge. Il ne s'agit que de renseignements, voire de soupçons, ayant permisà la police d'orienter utilement l'enquête après en avoir décrit lagenèse.

Les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et del'instruction ne sont pas irréguliers et ne méconnaissent ni le droit à unprocès équitable ni les principes généraux invoqués par le moyen, du seulfait qu'ils font suite à des assertions ou à des soupçons que lesenquêteurs ont formulés sans joindre à leur procès-verbal une copie de ladocumentation consultée ou un rapport écrit des autorités judiciaires oude police dont leurs informations émanent.

L'indétermination qui accompagne les débuts d'une enquête policière et lecaractère imprécis des renseignements qui en ont permis l'ouverture nesauraient entraîner l'irrecevabilité de l'action publique lorsque sonexercice prend appui, comme en l'espèce, sur des éléments de preuvesubséquents qui ont été régulièrement obtenus et versés au dossier del'instruction préparatoire.

En considérant que l'action publique est recevable parce que les lacunesdénoncées par le demandeur ne l'ont pas privé, en l'espèce, du droit decontredire les pièces ou arguments de nature à influencer la décision dujuge, lesquels ne se confondent pas avec les premiers renseignementsrecueillis, la cour d'appel a régulièrement motivé et légalement justifiésa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 B. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 septembre 2007 :

 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnationrendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée par le défendeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-quatre euros dix-septcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente janvierdeux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence deDamien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

30 JANVIER 2008 P.07.1468.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1468.F
Date de la décision : 30/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-30;p.07.1468.f ?
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