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29/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1551.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2008, P.07.1551.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1551.N

I

D. C. H. V. D. B.,

prevenu,

Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers.

II

A.G.F. BELGIUM INSURANCE sa,

partie intervenant volontairement.

les deux pourvois contre

1. A. S.,

partie civile,

2. J. R.,

partie civile,

3. M. S.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre le jugement rendu le 28 septembre2007 par le tribunal correctionnel d'Anvers statuant en degre d'appel.

* Le demandeur sub I presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* La demanderesse sub II ne presente aucun moyen.

* Le president de section Edwa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1551.N

I

D. C. H. V. D. B.,

prevenu,

Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers.

II

A.G.F. BELGIUM INSURANCE sa,

partie intervenant volontairement.

les deux pourvois contre

1. A. S.,

partie civile,

2. J. R.,

partie civile,

3. M. S.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre le jugement rendu le 28 septembre2007 par le tribunal correctionnel d'Anvers statuant en degre d'appel.

* Le demandeur sub I presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* La demanderesse sub II ne presente aucun moyen.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation du droit à un proces equitable,notamment la violation de la liberte des moyens de defense : les jugesd'appel ont determine à tort le taux de la peine en se basant egalementsur la maniere dont le demandeur s'est defendu.

2. Les juges d'appel ont decide :

« Le premier juge a decide qu'il resulte des nombreuses modificationsdans les declarations [du demandeur], qu'il ne se considere pasresponsable de l'accident.

Ce manque de sens de responsabilite resulte egalement de la defense endegre d'appel et de l'expose du [demandeur] à l'audience. Le tribunal endeduit qu'il est surtout concerne par les consequences de l'accident sursa situation personnelle plutot que par les consequences pour la victimeet ses proches parents.

Dans ses conclusions, la defense affirme que [le demandeur], tout en etantconscient de la gravite des faits et de leurs consequences dramatiques,`persiste dans l'affirmation qu'il n'a pas perc,u la collision et n'a, deslors, pas connaissance de cet accident'.

Cela fait preuve d'un manque manifeste de prise de conscience deculpabilite dans le chef du prevenu. »

3. En se referant egalement à ces motifs pour la determination du taux dela peine pour la prevention A, les juges d'appel ont sanctionne la manieredont le prevenu s'est defendu à cet egard contre la prevention. Par cettedecision, les juges d'appel ont viole les droits de la defense dudemandeur.

Le moyen est fonde.

Sur l'examen d'office des autres decisions sur l'action publique :

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* La Cour

* * Casse le jugement attaque dans la mesure ou il condamne le demandeurdu chef de la prevention A à la peine et au paiement de 137,50Euros ;

* Rejette les pourvois pour le surplus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

* Condamne le demandeur I aux quatre cinquiemes des frais de son pourvoiet laisse les autres frais à charge de l'Etat ;

* Condamne la demanderesse II aux frais de son pourvoi ;

* Renvoie la cause ainsi limitee au tribunal correctionnel de Malines,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint delegue ConnyVan de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Jocelyne Bodson ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

29 janvier 2008 P.07.1551.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1551.N
Date de la décision : 29/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-29;p.07.1551.n ?
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