La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1434.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2008, P.07.1434.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1434.N

I.

1. W. M. J. I.,

prevenu,

2. M. S.,

prevenu,

II.

G. M. A. M. V. M.,

prevenu,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 septembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs sub I ne presentent aucun moyen.

* Le demandeur sub II presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le consei

ller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. les antecedents de la cause

Le ministere public a ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1434.N

I.

1. W. M. J. I.,

prevenu,

2. M. S.,

prevenu,

II.

G. M. A. M. V. M.,

prevenu,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 septembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs sub I ne presentent aucun moyen.

* Le demandeur sub II presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. les antecedents de la cause

Le ministere public a poursuivi le demandeur II et cinq autres prevenus duchef du delit d'association de malfaiteurs vise à l'article 322 du Codepenal, qualifie comme suit :

« avoir fait partie d'une association formee dans le but d'attenter auxpersonnes ou aux proprietes, le delit existant par le seul fait del'organisation de la bande, et l'association ayant pour but de commettredes delits, notamment les infractions mentionnees au proces-verbal nDEG480/313/2001 (pieces 12 à 42 inclus) etablis par l'Inspection des douaneset accises, à

savoir :

- la detention et le transport illicites de 496.200 cigarettes de lamarque Superkings et 422.000 cigarettes de la marque Regal, non munis debandelettes fiscales belges ;

- la detention illicite de 18.852.580 cigarettes de la marque Superkings,non munis des bandelettes fiscales belges ».

Par ordonnance du 28 mai 2004, la chambre du conseil du tribunal deHasselt a renvoye les autres prevenus au tribunal correctionnel mais a misle demandeur sub II hors de cause.

Ensuite, l'Etat belge a cite directement le demandeur II conjointementavec les autres prevenus à comparaitre devant le tribunal correctionnelde Hasselt du chef du delit suivant :

« avoir detenu, le 26 octobre 2001, à Houthalen, zoning industriel Suddans le hangar 2415, et zoning industriel Sud dans le hangar 3053(arrondissement de Hasselt) ou ailleurs dans le Royaume, respectivement45.915 paquets de cigarettes des marques Superkings et Regal et 92.629paquets de cigarettes de la marque Superkings non munis de bandelettesfiscales belges, pour lesquels les accises et l'accisespeciale susmentionnees sont exigibles : (...) ».

Le demandeur sub II a oppose devant le tribunal correctionnell'irrecevabilite de l'action publique sur la base du principe non bis inidem. Par jugement du 21 juin 2006, le tribunal correctionnel a rejete cemoyen de defense. Il a declare le demandeur sub II coupable des faits et aprononce à son egard la suspension du prononce de la condamnation pourune duree de trois ans. Il l'a condamne au civil, solidairement avec lesautres prevenus, au paiement des accises et des accises speciales eludees.

Le demandeur sub II a interjete appel de ce jugement. L'arret attaque aconfirme le jugement dont appel.

III. la decision de la cour

* * Sur le premier moyen :

* * (...)

* * Quant à la seconde branche :

* 3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du principegeneral du droit de l'autorite de force jugee en matiere repressive ou duprincipe non bis in idem et la violation de l'article 6.1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales,l'article 14.7.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, l'article 54 de l'Accord de Schengen et l'article 246 du Coded'instruction criminelle : eu egard aux circonstances concretes de ladate, du lieu et du fait materiel, les juges d'appel n'ont pas pulegalement decider que l'association de malfaiteurs et la detentionillicite de cigarettes ne concernaient pas le meme fait.

4. L'association de malfaiteurs visee à l'article 322 du Code penalrequiert l'association de personnes physiques reunies dans le butd'executer l'objectif de cette association, qui est d'attenter auxpersonnes ou aux proprietes.

L'objet de ce delit est l'association de malfaiteurs en soi et non lesdelits vises par l'association, qui sont distincts.

La circonstance qu'une personne ne fait pas partie de l'association ayantpour but de commettre un delit determine, n'empeche pas qu'elle peut etrel'auteur ou le co-auteur de ce delit, qui est d'ailleurs par definitioncommis posterieurement à l'association de malfaiteurs.

Ainsi, l'arret attaque qui, en reprenant les motifs du jugement dontappel, decide que le delit prevu à l'article 322 du Code penal, pourlequel le demandeur sub II a ete mis hors cause, ne concerne pas les memesfaits que l'infraction en matiere de douanes declaree etablie dans sonchef qui, ainsi qu'il ressort egalement des dispositions legales declareesapplicables, concerne un autre fait materiel, justifie legalement sadecision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le second moyen :

7. Le moyen invoque la violation de l'article 266, S: 1, de la loigenerale sur les douanes et accises, de l'article 42, alinea 1er, de laloi du 10 juin 1997 relative au regime general, à la detention, à lacirculation et aux controles des produits soumis à accise, et del'article 15, alinea 1er, de la loi du 3 avril 1997 relative au regimefiscal des tabacs manufactures : apres avoir prononce la confiscation descigarettes saisies, les juges d'appel ne pouvaient condamner le demandeursub II au paiement des accises eludees, des accises speciales et desinterets.

8. L'article 42, alinea 1er, de la loi du 10 juin 1997 et l'article 15,alinea 1er, de la loi du 3 avril 1997 vises par le moyen disposent, depuisleur modification par les articles 320 et 324 de la loi-programme du 22decembre 2003, que n'est pas exigible l'accise due sur les produitsd'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de,soit l'article 39 de la loi du 10 juin 1997 soit l'article 13 de la loi du3 avril 1997, sont effectivement saisis et ulterieurement confisques ou,ensuite d'une transaction, sont abandonnes au Tresor.

Cette modification de la loi ne concerne pas les sanctions prevues pourles infractions mais la dette d'accise. Elle n'a pas d'effet immediat surl'accise definitivement due avant son entree en vigueur.

9. L'arret attaque condamne le demandeur II du chef d'avoir detenu le 26octobre 2001, des paquets de cigarettes non munis de bandelettes fiscalesbelges soumis à l'accise susmentionnee et l'accise speciale.

Les dispositions legales modifiees visees par le moyen n'y sont pasapplicables.

Le moyen ne peut etre accueilli.

* * Le controle d'office

* * 10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et les decisions sont conformes à la loi.

* Par ces motifs,

* La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint delegue ConnyVan de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

29 janvier 2008 P.07.1434.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1434.N
Date de la décision : 29/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-29;p.07.1434.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award