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25/01/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0595.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2008, C.06.0595.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0595.F

D. G.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait électionde domicile,

contre

 1. ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles, dont le siègeest établi à Liège, rue des Croisiers, 24,

 2. C. C.,

défenderesses en cassation,

représentées par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à B

ruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est d...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0595.F

D. G.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait électionde domicile,

contre

 1. ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles, dont le siègeest établi à Liège, rue des Croisiers, 24,

 2. C. C.,

défenderesses en cassation,

représentées par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 avril2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 2.1, 12.3.1, en particulier alinéa 2, et 12.4 de l'arrêté royaldu 1^er décembre 1975 portant règlement général sur la police de lacirculation routière et de l'usage de la voie publique.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué déclare l'appel recevable et fondé et réforme lejugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaréles demandes principale et en intervention volontaire originairesrecevables. Statuant à nouveau, il déclare la demande originaire nonfondée et en déboute le demandeur. Il déclare la demande en interventionvolontaire fondée et condamne le demandeur à payer aux défenderesses lasomme de 2.583,99 euros à majorer des intérêts compensatoires au tauxlégal à dater du 6 octobre 2001 ainsi que la somme de 99,16 euros et lesintérêts judiciaires. Il condamne également le demandeur aux dépens desdeux instances.

Le dispositif repose entre autres sur les motifs suivants :

« Une voie est publique au sens de l'article 1^er du code de la route sielle est ouverte à tous les usagers de la route et non à une catégoriedéterminée de personnes (Cass., 16 novembre 1993, Pas., 1993, I, 955).

En l'espèce, il est de notoriété publique qu'un parc à conteneurs n'estaccessible qu'aux habitants d'une ou de plusieurs communes en sorte quec'est à juste titre que le premier juge a estimé que [la secondedéfenderesse], qui a du reste coché la case 4 `sortait d'un parking, d'unlieu privé, d'un chemin de terre', ne débouchait pas d'une voie publiquemais d'une voie privée en sorte qu'elle effectuait une manoeuvre.

En toute hypothèse, il n'est pas contesté que l'accès des deux véhiculessur la chaussée de Nivelles était précédé d'un signal B5 (stop) en sorteque les deux véhicules ont marqué l'arrêt avant de s'engager sur lachaussée. En redémarrant ainsi après s'être arrêtés à l'entrée ducarrefour, les deux véhicules ont ainsi chacun effectué une manoeuvre(Gand, 17 mars 1987, Dr. Circ., 1988, n° 88/33).

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les obligationsréciproques des conducteurs qui exécutent chacun une manoeuvreconcomitante sont régies par d'autres dispositions que celles prévues parl'article 12.4 du code de la route et notamment par les règles gouvernantla priorité de droite (Cass., 15 mars 1994, Dr. Circ., n° 94/1000). Ilimporte peu de déterminer lequel des deux conducteurs a commencé samanoeuvre le premier (Anvers, 10 février 1986, Dr. Circ., 1986, n° 86/86;Anvers, 25 septembre 1985, Dr. Circ., 1985, n° 85/162 ; Mons, 10 novembre1987, Dr. Circ., 1988, n° 88/34).

En l'espèce, il apparaît du croquis commun rédigé par les parties que [laseconde défenderesse], circulant à la droite [du demandeur], étaitcréancière de priorité. En ne lui cédant pas le passage, [le demandeur] adès lors enfreint l'article 12.3.1 du code de la route, tandis qu'aucunefaute ne peut être reprochée à [la seconde défenderesse].

L'appel sera en conséquence déclaré fondé ».

Griefs

1. En vertu de l'article 2.1 du code de la route, le terme « chaussée »désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation desvéhicules en général.

En vertu de l'article 12.4 du code la route, « le conducteur qui veutexécuter une manoeuvre doit céder le passage aux autres usagers ».

L'article 12.3.1 du code de la route énonce quant à lui :

« Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient régulièrement àsa droite, sauf s'il circule dans un rond-point.

Toutefois, le conducteur doit céder le passage à tout autre conducteurcirculant sur la voie publique ou la chaussée qu'il aborde :

a) lorsqu'il débouche d'une voie publique ou d'une chaussée pourvue d'unsignal B 1 (triangle sur pointe) ou d'un signal B 5 (stop) ;

b) lorsqu'il débouche d'un chemin de terre ou d'un sentier sur une voiepublique pourvue d'une chaussée ».

2. Dans le jugement attaqué, le tribunal a notamment constaté :

- que la seconde défenderesse débouchait d'une voie privée ;

- que l'accès des deux véhicules sur la chaussée de Nivelles était précédéd'un signal B5 (stop) ;

- que les deux véhicules ont marqué l'arrêt avant de s'engager sur lachaussée ;

- que les deux véhicules ont redémarré après s'être arrêtés à l'entrée ducarrefour et ont chacun effectué une manoeuvre.

Le tribunal poursuit en jugeant que « les obligations réciproques desconducteurs qui exécutent chacun une manœuvre concomitante sont régies pard'autres dispositions que celles prévues par l'article 12.4 du code de laroute et notamment par les règles gouvernant la priorité de droite » etqu' « il importe peu de déterminer lequel des deux conducteurs a commencésa manœuvre le premier ». Il conclut : « En l'espèce, il apparaît ducroquis commun rédigé par les parties que [la seconde défenderesse],circulant à la droite [du demandeur], était créancière de priorité. En nelui cédant pas le passage, [le demandeur] a dès lors enfreint l'article12.3.1 du code de la route, tandis qu'aucune faute ne peut être reprochéeà [la seconde défenderesse] ».

3. En jugeant que « les obligations réciproques des conducteurs quiexécutent chacun une manœuvre concomitante sont régies par d'autresdispositions que celles prévues par l'article 12.4 du code de la route etnotamment par les règles gouvernant la priorité de droite » et ensuite quela seconde défenderesse était créancière de priorité, le jugement attaquéviole les articles 2.1, 12.3.1, en particulier l'alinéa 2, du code de laroute dès lors que, en vertu de l'article 12.3.1 du code de la route, ledemandeur, qui débouchait d'une chaussée pourvue d'un signal B5 (stop),devait céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voiepublique ou la chaussée qu'il abordait et non à un conducteur débouchantd'une voie privée (telle la seconde défenderesse).

Le jugement attaqué viole également l'article 12.4 du code de la route dèslors que la seconde défenderesse, qui débouchait d'une voie privée pourvued'un signal B5 (stop), devait, en vertu de l'article 12.4 du code de laroute, céder le passage au demandeur.

4. Le jugement attaqué est enfin entaché d'une contradiction entre lesmotifs et viole dès lors l'article 149 de la Constitution en déclarant,d'une part, que « les obligations réciproques des conducteurs quiexécutent chacun une manoeuvre concomitante sont régies [...] notammentpar les règles gouvernant la priorité de droite » mais en admettant,d'autre part, que la seconde défenderesse était créancière de prioritéalors que les règles gouvernant la priorité de droite rendent la secondedéfenderesse débitrice de priorité.

III. La décision de la Cour

L'examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen supposel'interprétation des dispositions légales dont le jugement attaqué faitapplication. Ce grief n'équivaut pas à une absence de motifs et estétranger à la règle de forme prescrite par l'article 149 de laConstitution.

Dans la mesure où il est pris de la violation de cette dispositionconstitutionnelle, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, le jugement attaqué relève que lors de l'accidentlitigieux :

- la seconde défenderesse débouchait d'une voie privée en sorte qu'elleeffectuait une manœuvre ;

- en toute hypothèse, les deux véhicules ayant marqué l'arrêt devant unsignal B5 (stop) avant de s'engager sur la chaussée de Nivelles, chacuneffectuait une manœuvre ;

- la seconde défenderesse circulait à droite du demandeur.

En considérant sur la base de ces éléments, qui ne sont pas critiqués,qu'en présence de manœuvres simultanées des deux conducteurs, la secondedéfenderesse était créancière de priorité, le jugement attaqué justifielégalement sa décision.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de six cent douze euros soixante-neuf centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent quatorze eurosquatre-vingt-neuf centimes envers les parties défenderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audiencepublique du vingt-cinq janvier deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

25 JANVIER 2008 C.06.0595.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0595.F
Date de la décision : 25/01/2008

Analyses

ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 12 - Article 12, § 3


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-25;c.06.0595.f ?
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