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24/01/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0355.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2008, C.07.0355.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0355.N

LESACO, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. J.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mai 2006 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions

legales violees

- article 25, alinea 2, du Code de commerce ;

- articles 1349, 1350 et 1352 du Code civil.

Decisions et motifs cr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0355.N

LESACO, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. J.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mai 2006 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 25, alinea 2, du Code de commerce ;

- articles 1349, 1350 et 1352 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque rendu le 22 mai 2006, la cour d'appel d'Anvers declarel'appel du defendeur recevable et fonde, et, reformant le jugement dontappel, rejette la demande originaire de la demanderesse, telle qu'elle aete elargie en conclusions, et condamne celle-ci aux depens.

La cour d'appel considere que la demanderesse n'apporte pas la preuve del'existence d'un contrat d'entreprise conclu avec la SPRL Enbuco,notamment en ce qu'elle rejette le moyen presente par la demanderesseselon lequel les factures 01/322 du 31 decembre 2001 et 02/031 du 28fevrier 2002, qu'elle avait adressees à la SPRL Enbuco, n'ont pas eteprotestees.

La cour fonde sa decision sur les motifs suivants :

« (La demanderesse) se refere ensuite au fait que les factures nDEG01/322 du 31 decembre 2001 et nDEG 02/031 du 28 fevrier 2002 n'ont jamaisete protestees.

Si le defaut de protestation dans les circonstances donnees estsusceptible de faire presumer que la SPRL Enbuco a accepte le contenu dela facture, cette presomption est cependant une presomption refragable àl'egard de laquelle (le defendeur) peut fournir la preuve contraire.

L'offre (de la demanderesse) signee pour accord, adressee au cocontractantde la SPRL Enbuco, la societe anonyme D.C.H., fournit la preuve du faitque les travaux ont ete effectues en sous-traitance pour la societeanonyme D.C.H. et suffit à apporter la preuve contraire de la presomptiontiree de la facture non protestee.

Le seul fait d'envoyer des factures ne fait pas naitre un nouveau contratcontraire au contrat etabli ». (arret, p. 4).

Griefs

Les presomptions sont, aux termes de l'article 1349 du Code civil, desconsequences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un faitinconnu.

La presomption legale est, aux termes de l'article 1350 du meme code,celle qui est attachee par une loi speciale à certains actes ou àcertains faits. Conformement à l'article 1352, alinea 1er, du meme code,elle dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.Conformement au deuxieme alinea de cette disposition, elle estirrefragable, sauf disposition legale contraire, sous reserve de ce quiest dit sur le serment et l'aveu judiciaire.

L'article 25, alinea 2, du Code de commerce dispose que les achats et lesventes pourront se prouver au moyen d'une facture acceptee, sans prejudicedes autres modes de preuve admis par la loi commerciale.

Le juge peut, en matiere d'actes de commerce, tirer une presomption del'homme de l'acceptation de la facture et y trouver la preuve que ledebiteur a donne son accord quant à l'obligation mentionnee dans lafacture.

Cette presomption quant à l'existence et au contenu des obligationsmentionnees dans la facture est applicable meme lorsque la factureacceptee a ete envoyee en execution d'un contrat contenant des obligationsqui y derogent partiellement.

La presomption quant à l'existence et au contenu de l'obligationmentionnee dans la facture deduite de l'acceptation de la facture estirrefragable.

La cour d'appel ne conteste pas que, comme la demanderesse le pretend, lesfactures 01/322 du 31 decembre 2001 et 02/031 du 28 fevrier 2002 envoyeespar la demanderesse à la SPRL Enbuco n'ont pas ete protestees. La courd'appel admet que la SPRL Enbuco est ainsi reputee avoir accepte lesfactures. L'acceptation des factures a suscite la presomption d'un accordsur les obligations mentionnees dans les factures.

La cour d'appel considere à tort que cette presomption est refragable etadmet à tort la preuve contraire par reference à la signature pouraccord d'une offre faite par la demanderesse au cocontractant de la SPRLEnbuco.

La cour d'appel viole par consequent les articles 25 du Code de commerce,1349, 1350 et 1352 du Code civil, et ne pouvait des lors rejeterlegalement la demande de la demanderesse, telle qu'elle a ete elargie endegre d'appel.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee ;

- article 1138, alinea unique, 3DEG, du Code judiciaire ;

- articles 1319, 1320, 1322 et 1798 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque rendu le 22 mai 2006, la cour d'appel d'Anvers declarel'appel du defendeur recevable et fonde, et, reformant le jugement dontappel, rejette la demande originaire de la demanderesse, telle qu'elle aete elargie en conclusions, et condamne celle-ci aux depens.

La cour d'appel fonde sa decision sur les motifs suivants :

« Les demandes en degre d'appel (...)

(La demanderesse) conclut à la confirmation du jugement a quo, etantentendu qu'en raison du paiement intervenu, elle reduit sa demandeoriginelle à la somme de 26.916,47 euros et ses accessoires.

Par ailleurs, (la demanderesse) etend sa demande originaire à une demandeen paiement de dommages-interets evalues ex aequo et bono à 2.000 eurosen compensation des frais et honoraires de l'avocat (de la demanderesse),somme à augmenter des interets judiciaires à partir du 6 octobre 2005.

(La demanderesse) conclut que le curateur est tenu de supporter les depensde l'instance. Enfin, (la demanderesse) demande l'autorisation d'employerle montant de 12.500 euros verse par la SPRL Enbuco à l'apurement de lasomme qu'elle demande et de faire liberer au profit de la demanderesse lesinterets produits par cette somme en vue de l'acquittement de sa creance.

Appreciation

(La demanderesse) revendique le paiement du prix de l'entreprise quiserait du en raison du contrat d'entreprise qu'elle aurait conclu avec laSPRL Enbuco.

(Le defendeur) conteste l'existence d'un tel contrat d'entreprise et faitvaloir que (la demanderesse) a effectue les travaux dans le cadre d'uncontrat de sous-traitance conclu avec la societe anonyme D.C.H., aveclaquelle (le defendeur) avait conclu un contrat d'entreprise.

(La demanderesse) qui demande l'execution par (le defendeur) d'uneobligation qu'elle allegue, est tenue, en vertu de l'article 1315 du Codecivil, de prouver l'existence de cette obligation.

(La demanderesse) ne prouve pas l'existence du contrat d'entreprise concluentre les parties, de sorte que sa creance n'est pas etablie ».

Griefs

Premiere branche

En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le juge est tenude respecter la foi due aux actes, tels les conclusions des parties, cequi signifie qu'il ne peut attribuer à l'acte plus qu'il ne contient, nien tirer moins qu'il n'y est mentionne.

Dans ses conclusions d'appel de synthese apres expertise datees du5 octobre 2005, la demanderesse a egalement forme, en ordre subsidiaire,une demande fondee sur l'article 1798 du Code civil pour le cas ou la courjugerait qu'il n'existe aucun contrat d'entreprise entre les parties. Ellea allegue plus specialement que :

« IV.2) En ordre subsidiaire :

1. Pour le cas ou la cour (d'appel) considererait que (le defendeur) et lasociete anonyme D.C.H. (ont) d'abord conclu un contrat d'entreprise etqu'ensuite, la societe anonyme D.C.H. a conclu un contrat desous-traitance avec (la demanderesse) - quod certe non -, cette dernierefonde sa demande originaire à l'egard (du defendeur) sur l'article 1798du Code civil. Chaque condition d'application dudit article est en effetremplie:

a.

(Le defendeur) ne conteste pas, en tant que maitre de l'ouvrage, que (lademanderesse) dispose, en tant que sous-traitante, d'une creance certaine,liquide et exigible à l'egard de la societe anonyme D.C.H.,l'entrepreneur principal.

En ce qui concerne le decompte de la somme due par la societe anonymeD.C.H. à (la demanderesse), (la demanderesse) se refere à sonargumentation au point III.1.2 de la rubrique « en droit » des presentesconclusions d'appel, sauf en ce qui concerne l'etat des frais ethonoraires de l'avocat de (la demanderesse) que, dans ce cas, cettederniere ne peut reclamer (au defendeur).

b.

(Le defendeur) ne conteste pas, en tant que maitre de l'ouvrage, qu'(il)doit encore payer à la societe anonyme D.C.H., savoir l'entrepreneurprincipal, au moins une somme egale à la somme reclamee par (lademanderesse).

En d'autres termes, (le defendeur) ne conteste pas, en tant que maitre del'ouvrage, que le montant de la creance de la societe anonyme D.C.H. àl'egard de (la demanderesse) est egal à la somme que (la demanderesse)reclame (au defendeur).

S'il conteste en tant que maitre de l'ouvrage, avoir encore une dette àl'egard de l'entrepreneur principal, à savoir à la societe anonymeD.C.H., (le defendeur) est tenu de fournir des preuves de paiement (voirl'article 870 du Code judiciaire). Or, à ce jour, (le defendeur)n'apporte aucune preuve de paiement ».

La demanderesse a des lors demande dans ses conclusions de syntheseprecitees, en ordre subsidiaire de :

a. Declarer l'appel du (defendeur) contre le jugement interlocutoire rendule 24 juin 2002 par le tribunal de commerce de Tongres recevable mais nonfonde.

b. Donner acte de ce que la demanderesse reduit sa demande de 34.705,09euros à 26.916,47 euros.

c. (Declarer) la demande originaire de la demanderesse à l'egard (dudefendeur) recevable et fondee en ce qui concerne le montant de 26.916,47euros.

d. Condamner (le defendeur) à payer à (la demanderesse) la somme de26.916,47 euros à majorer des interets conventionnels (...) ».

La demanderesse a ainsi fait valoir, pour le cas ou il serait admisqu'elle n'est intervenue qu'en tant que sous-traitante, qu'elle disposeneanmoins d'une creance à l'egard du defendeur, des lors qu'elleremplissait les conditions posees par l'article de 1798 du Code civil,dont l'alinea 1er dispose que les mac,ons, charpentiers, ouvriers,artisans et sous-traitants qui ont ete employes à la construction d'unbatiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directecontre le maitre de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci setrouve debiteur envers l'entrepreneur au moment ou leur action estintentee.

La cour d'appel reproduit dans la decision attaquee les « demandes endegre d'appel » sans faire mention de l'action introduite en ordresubsidiaire par la demanderesse.

En tant que l'arret attaque impliquerait que la cour d'appel admet que lademanderesse n'a pas introduit l'action subsidiaire, visee ci-dessus, lacour d'appel meconnait la foi due aux conclusions de synthese deposees parla demanderesse apres expertise, et viole les articles 1319, 1320 et 1322du Code civil.

La cour d' appel n'a pas non plus rejete legalement l'action de lademanderesse, fondee sur l'article 1798 du Code civil (violation del'article 1798 du Code civil).

Seconde branche

En vertu de l'article 1138, alinea unique, 3DEG, du Code judiciaire, lejuge est tenu de se prononcer sur tous les chefs de demande. Ceciimplique notamment que le juge est tenu de se prononcer non seulement surla demande principale, mais egalement sur la demande formulee en ordresubsidiaire.

Conformement à l'article 149 de la Constitution coordonnee, le juge doitrepondre à tous les moyens pertinents regulierement soumis à sonappreciation.

La cour d'appel a rejete la demande principale de la demanderesse fondeesur la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise conclu avec la SPRLEnbuco.

Dans ses conclusions de synthese deposees apres expertise, citees dans lapremiere branche du moyen, la demanderesse a egalement forme, en ordresubsidiaire, une demande fondee sur l'article 1798 du Code civil pour lecas ou la cour (d'appel) jugerait qu'il n'existe pas de contratd'entreprise entre les parties. Elle a allegue plus specialement que :

« IV. 2) En ordre subsidiaire :

1. Pour le cas ou la cour (d'appel) considererait que (le defendeur) et lasociete anonyme D.C.H. (ont) d'abord conclu un contrat d' entreprise etqu'ensuite, la societe anonyme D.C.H. a conclu un contrat desous-traitance avec (la demanderesse) - quod certe non -, cette dernierefonde sa demande originaire à l'egard (du defendeur) sur l'article 1798du Code civil. Chaque condition d'application dudit article est en effetremplie :

a.

(Le defendeur) ne conteste pas, en tant que maitre de l'ouvrage, que (lademanderesse) dispose, en tant que sous-traitant, d'une creance certaine,liquide et exigible à l'egard de la societe anonyme D.C.H.,l'entrepreneur principal.

En ce qui concerne le decompte de la somme due par la societe anonymeD.C.H. à (la demanderesse), (la demanderesse) se refere à sonargumentation au point III.1.2 de la rubrique « en droit » des presentesconclusions d'appel, sauf en ce qui concerne l'etat des frais ethonoraires de l'avocat de (la demanderesse) que, dans ce cas, cettederniere ne peut reclamer (au defendeur).

b.

(Le defendeur) ne conteste pas, en tant que maitre de l'ouvrage, qu'(il)doit encore payer à la societe anonyme D.C.H., savoir l'entrepreneurprincipal, au moins une somme egale à la somme reclamee par (lademanderesse).

En d'autres termes, (le defendeur) ne conteste pas, en tant que maitre del'ouvrage, que le montant de la creance de la societe anonyme D.C.H. àl'egard de (la demanderesse) est egal à la somme que (la demanderesse)reclame (au defendeur).

S'il conteste, en tant que maitre de l'ouvrage, avoir encore une dette àl'egard de l'entrepreneur principal, savoir la societe anonyme D.C.H., (ledefendeur) est tenu de fournir des preuves de paiement (voir l'article 870du Code judiciaire). Or, à ce jour, (le defendeur) n'apporte aucunepreuve de paiement ».

La demanderesse a des lors demande dans ses conclusions de syntheseprecitees, en ordre subsidiaire, de :

a. Declarer l'appel du (defendeur) contre le jugement interlocutoire rendule 24 juin 2002 par le tribunal de commerce de Tongres recevable mais nonfonde.

b. Donner acte de ce que la demanderesse reduit sa demande de 34.705,09euros à 26.916,47 euros.

c. (Declarer) la demande originaire de la demanderesse à l'egard (dudefendeur) recevable et fondee en ce qui concerne le montant de 26.916,47euros.

d. Condamner (le defendeur) à payer à (la demanderesse) la somme de26.916,47 euros à majorer des interets conventionnels (...) ».

La demanderesse a ainsi fait valoir, pour le cas ou il serait admisqu'elle n'est intervenue qu'en tant que sous-traitante, qu'elle disposeneanmoins d'une creance à l'egard du defendeur, des lors qu'elleremplissait les conditions posees par l'article de 1798 du Code civil,dont l'alinea 1er dispose que les mac,ons, charpentiers, ouvriers,artisans et sous-traitants qui ont ete employes à la construction d'unbatiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directecontre le maitre de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci setrouve debiteur envers l'entrepreneur au moment ou leur action estintentee.

La cour d'appel, qui rejette la demande principale de la demanderessecomme non fondee à defaut de preuve de l'existence d'un contratd'entreprise entre les parties et admet que les travaux vises ont eteeffectues en sous-traitance pour la societe anonyme D.C.H. negligetoutefois de statuer sur la demande citee ci-dessus, introduite par lademanderesse en ordre subsidiaire en tant qu'action directe de lasous-traitante envers le defendeur, maitre de l'ouvrage, et viole parconsequent l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire.

A tout le moins, la cour d' appel omet de repondre aux conclusions de lademanderesse citees ci-dessus, en tant qu'elles introduisaient une demandesubsidiaire fondee sur l'article 1798 du Code civil, et l'arret attaquen'est par consequent pas regulierement motive (violation de l'article 149de la Constitution coordonnee).

La cour d'appel n'a des lors pas rejete legalement la demande subsidiairede la demanderesse (violation de l'article 1798 du Code civil).

III. La decision de la cour

Appreciation

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 25, alinea 2, du Code de commerce, les achats etles ventes pourront se prouver au moyen d'une facture acceptee, sansprejudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale.

En vertu de l'article precite, la regle suivant laquelle la factureacceptee etablit la preuve du contrat ne vaut que pour la ventecommerciale.

Pour les autres actes de commerce tels que des travaux d'entreprise, lejuge peut tirer une presomption de l'homme de l'acceptation de la factureet y puiser la preuve que le debiteur a marque son accord à l'obligationenoncee dans la facture.

En vertu de l'article 1353 du Code civil, les presomptions de l'homme sontabandonnees aux lumieres et à la prudence du magistrat.

2. Le moyen, qui suppose qu'est irrefragable la presomption de l'hommequ'en matiere d'operations commerciales autres que les ventes commercialesle juge peut tirer de l'acceptation d'une facture pour y puiser la preuveque le debiteur a donne son accord à l'obligation mentionnee dans lafacture, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

3. Dans ses conclusions d'appel de synthese du 6 octobre 2005, lademanderesse a demande, en ordre subsidiaire, pour le cas ou le juged'appel considererait que, dans un premier temps la SPRL EngeneeringBuilding Construction et la societe anonyme D.C.H. ont conclu un contratd'entreprise et qu'ensuite, la societe anonyme D.C.H. et elle-meme ontconclu un contrat de sous-traitance, la condamnation du defendeur aupaiement de 26.916,47 euros, à augmenter des interets conventionnels etdes depens, sur la base de l'article 1798 du Code civil.

4. L'arret constate que la demanderesse n'etablit pas l'existence d'uncontrat d'entreprise conclu avec la SPRL Engeneering Building Constructionet rejette la demande de la demanderesse par ce motif, mais neglige destatuer sur la demande qu'elle a introduite en ordre subsidiaire sur labase de l'article 1798 du Code civil.

Il viole ainsi l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il omet de statuer sur la demandeintroduite en ordre subsidiaire par la demanderesse sur la base del'article 1798 du Code civil, et statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, le president de sectionErnest Wauters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt-quatre janvier deuxmille huit par le premier president Ghislain Londers, en presence del'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffieradjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

24 JANVIER 2008 C.07.0355.N/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0355.N
Date de la décision : 24/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-24;c.07.0355.n ?
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