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23/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1420.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2008, P.07.1420.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

82003



*401



N° P.07.1420.F     

D. O. T.,

requérant,

demandeur en cassation.

I.          la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 septembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, et contre ladécision prise le même jour par le procureur général près la cour d'appelde Bruxelles de classer les  plaintes du demandeur sans suite.

Le demandeur invoque plusieurs griefs dans une requête e

t un mémoireannexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            L'avocat g...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

82003

*401

N° P.07.1420.F     

D. O. T.,

requérant,

demandeur en cassation.

I.          la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 septembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, et contre ladécision prise le même jour par le procureur général près la cour d'appelde Bruxelles de classer les  plaintes du demandeur sans suite.

Le demandeur invoque plusieurs griefs dans une requête et un mémoireannexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II.                la décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel :

L'arrêt attaqué statue sur la requête que le demandeur a adressée à lacour d'appel sur la base de l'article 136, alinéa 2, du Code d'instructioncriminelle, sans se prononcer sur la régularité de l'instruction pénale ousur la recevabilité de l'action publique qui lui est associée.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa1^er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés parle second alinéa de cet article.

Le pourvoi est, dès lors, irrecevable.

Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs invoqués par le demandeur àl'encontre de cette décision, ceux-ci étant étrangers à la recevabilité dupourvoi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de classement

sans suite  :

           

N'ayant pas de caractère juridictionnel, la décision par laquelle leministère public classe une plainte sans suite n'est pas susceptible d'unpourvoi en cassation.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs invoqués par le demandeur àl'encontre de cette décision, ceux-ci étant étrangers à la recevabilité dupourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de RaymondLoop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffieradjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|------------------------+-----------------------+-----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

23 JANVIER 2008 P.07.1420.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1420.F
Date de la décision : 23/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-23;p.07.1420.f ?
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