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22/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1421.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2008, P.07.1421.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1421.N

I. (Pourvoi en cassation nDEG 219)

* * PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

* contre

* 1. E. A.,

inculpe,

Me Lieven Denys, avocat au barreau de Bruxelles,

2. H.A.,

inculpe,

3. A. A.,

inculpe,

Me Luc Deleu, avocat au barreau de Bruxelles,

4. A. H. A.,

inculpe,

5. R. E.,

inculpe,

Me Johan Scheers, avocat au barreau de Bruxelles,

6. Z. G.,

inculpe,

7. I. K.,

inculpe,

M

e Jan Fermon, avocat au barreau de Bruxelles,

8. H. O.,

inculpe,

Me Johan Scheers, avocat au barreau de Bruxelles,

9. I. P.,

inculpe,

10. H. S.,

inculpe,

Me Paul Bekaert, avocat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1421.N

I. (Pourvoi en cassation nDEG 219)

* * PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

* contre

* 1. E. A.,

inculpe,

Me Lieven Denys, avocat au barreau de Bruxelles,

2. H.A.,

inculpe,

3. A. A.,

inculpe,

Me Luc Deleu, avocat au barreau de Bruxelles,

4. A. H. A.,

inculpe,

5. R. E.,

inculpe,

Me Johan Scheers, avocat au barreau de Bruxelles,

6. Z. G.,

inculpe,

7. I. K.,

inculpe,

Me Jan Fermon, avocat au barreau de Bruxelles,

8. H. O.,

inculpe,

Me Johan Scheers, avocat au barreau de Bruxelles,

9. I. P.,

inculpe,

10. H. S.,

inculpe,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges,

11. Z. S.,

inculpe,

12. H. T.,

inculpe,

Me Johan Scheers, avocat au barreau de Bruxelles,

13. T. K.,

inculpe,

* 14. K. Y.,

inculpe.

II. (Pourvoi en cassation nDEG 220)

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

contre

ROJ sa,

requerante en mainlevee.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi I (nDEG 219) est dirige contre l'arret nDEG 2694 rendu le 6septembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur ne presente pas de moyen en cette cause.

Le pourvoi II (nDEG 220) est dirige contre l'arret nDEG 2689 rendu le 6septembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur presente, en cette cause, un moyen dans une requete annexeeau present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la procedure preliminaire

Par arret du 11 octobre 2005 (P.05.1236.N), la Cour a regle de juges etcasse l'ordonnance rendue le 13 mai 2002 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Bruxelles sur le reglement de laprocedure à l'egard des defendeurs dans le pourvoi I.

La cause a ete renvoyee à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des misesen accusation.

Statuant apres renvoi, l'arret attaque nDEG 2694 a constate laprescription de l'action publique.

Le 3 avril 2007, la sa Roj a introduit une requete en mainlevee d'unemesure d'instruction, à savoir la saisie de fonds pratiquee au Luxembourgdans le cadre de l'instruction et celle de la collection de bijouxpratiquee en Suisse dans le cadre de cette instruction.

L'arret attaque nDEG 2689 a decide que, la cour d'appel ayant conclu à laprescription de l'action publique par arret rendu le meme jour, il y alieu d'ordonner la mainlevee des saisies demandees.

III. la decision de la cour

* (...)

* Sur l'examen d'office de l'arret attaque nDEG 2689 :

* Dispositions legales violees

* Les articles 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale et 61quater, S: 5, du Coded'instruction criminelle.

* 2. Statuant sur l'appel contre l'ordonnance par laquelle le juged'instruction s'est prononce sur une demande en mainlevee d'un acted'instruction concernant des biens, l'arret ordonne la mainlevee de lasaisie de fonds et d'une collection de bijoux pratiquee dans le cadre del'instruction judiciaire.

3. Cependant, l'arret constate egalement en ce qui concerne cetteinstruction judiciaire, que la prescription de l'action publique a eteconstatee par arret rendu à la meme date.

* 4. Des lors que l'action publique n'etait plus pendante, les jugesd'appel ne pouvaient plus se prononcer sur cette saisie sans violer lesdispositions legales susmentionnees. En se prononc,ant neanmoins à cetegard, l'arret viole les dispositions legales citees.

Sur le moyen :

5. Eu egard au moyen souleve d'office, il n'y a lieu de repondre au moyen.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse l'arret attaque nDEG 2689 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le pourvoi I.

Laisse les frais des deux pourvois à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

22 janvier 2008 P.07.1421.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1421.N
Date de la décision : 22/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-22;p.07.1421.n ?
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