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22/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1069.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2008, P.07.1069.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1069.N

* G. J.-P. A. T.,

prevenu,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 decembre 2006 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

* * Sur le pr

emier moyen :

* * Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des droits de lad...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1069.N

* G. J.-P. A. T.,

prevenu,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 decembre 2006 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

* * Sur le premier moyen :

* * Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des droits de ladefense consacres par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales : l'arret ne pouvaits'ecarter des constatations de l'expert sans ordonner la reouverture desdebats, il existait, à tout le moins, un doute devant beneficier audemandeur.

2. Le rapport d'expertise qui est depose fait partie des debats.Appreciant souverainement la valeur probante en fait de ce rapport, lejuge n'est pas lie par les constatations ou avis de l'expert et, à defautde conclusions, n'est pas tenu, pour s'en ecarter, de s'en expliquer ou derouvrir les debats.

3. Dans la mesure ou il invoque la violation des droits de la defense, lemoyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

4. Dans la mesure ou il critique l'appreciation souveraine par le juge desfaits et de la valeur probante du rapport d'expertise, le moyen, en cettebranche, est irrecevable.

(...)

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

22 janvier 2008 P.07.1069.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1069.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-22;p.07.1069.n ?
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