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21/01/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0032.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2008, S.07.0032.F


**401Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0032.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siègeest établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile,

contre

1. D. M.,

2. M. M.,

3. D.-M. G.,

5. M. P.,

défenderesses en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi e

n cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mai 2006 parla cour du travail de Liège.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L...

**401Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0032.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siègeest établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile,

contre

1. D. M.,

2. M. M.,

3. D.-M. G.,

5. M. P.,

défenderesses en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mai 2006 parla cour du travail de Liège.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 33 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;

- article 2, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protectionde la rémunération des travailleurs ;

- article 14, §§ 1^er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisantl'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale destravailleurs ;

- article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes générauxde la sécurité sociale des travailleurs salariés ;

- article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécutionde la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

- articles 711, 774, 777 et 877 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, par confirmation du jugement du premier juge, dit non fondéel'action du demandeur tendant au paiement des cotisations socialesrelatives à une indemnité de 19.980,22 eus (806.000 francs) convenue etpayée dans le cadre de l'article 33 de la loi du 3 juillet 1978, à lasuite du décès de feu l'avocat J. M., à son ex-employée, dame C. D., auxmotifs suivants :

« Le contrat ayant pris fin en raison d'un cas de force majeure prévu parla réglementation, aucun préavis ne devait être donné et aucune indemnitécompensatoire de préavis n'était due ;

La législation prévoit toutefois que, lorsque la mort de l'employeurentraîne la cessation de l'activité pour laquelle le travailleur avait étéengagé, le juge apprécie en équité s'il y a lieu à une indemnité et enfixe le montant. L'indemnité accordée par le juge ne peut être de larémunération, aucun travail n'ayant été effectué. De plus, cette indemnitén'est pas accordée par l'employeur mais est à la charge des personnes quisuccèdent à l'employeur, les ayants droit. Cette indemnité ne rencontredonc pas la définition de la rémunération reprise à l'article 2 de la loidu 12 avril 1965 […]. Elle ne peut non plus être considérée comme uneindemnité compensatoire de préavis, aucun préavis ne pouvant être envisagéen raison de la cessation de l'activité ;

En l'espèce, la succession et la travailleuse se sont mises d'accord quantau montant de l'indemnité qui aurait pu être accordée par le juge.L'indemnité convenue entre le travailleur et la succession est de natureidentique à celle qui aurait pu être accordée par le juge dans le casd'espèce. En effet, la succession et la travailleuse sont convenues d'uneindemnité dans le cadre de l'article 33 de la loi sur les contrats detravail et ont fixé le montant de celle-ci en équité. Il n'apparaît pasque, pour fixer le montant de ladite indemnité, la succession etl'employée se soient écartées du critère légal, savoir l'équité. La cour[du travail] considère dès lors que cette indemnité a le caractère del'indemnité prévue à l'article 33 précité, même si elle ne fut pasappréciée par le juge ;

Au cas où l'indemnité convenue entre la travailleuse et la succession nepourrait être considérée comme une indemnité fixée conformément àl'article 33 de la loi relative aux contrats de travail et ce, parcequ'elle n'a pas été fixée par un juge, ce n'est pas pour cela que cetteindemnité serait passible de cotisations sociales. En effet, en l'espèce,il s'agirait certes d'une indemnité accordée par la succession en raisonde la dissolution du contrat vu l'impossibilité de poursuivre une activitéen raison du décès de l'employeur, savoir une force majeure. La conventionprécise bien qu'elle est sans caractère rémunératoire, fixée enapplication de l'article 33 […] ;

[Le demandeur] estime que l'application de l'article 33 de la loi du3 juillet 1978 ne dispense pas du paiement des cotisations. En vertu del'article 14 de la loi du 27 juin 1969 et de l'article 23 de la loi du 29juin 1981, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur la base de larémunération du travailleur et la notion de rémunération est déterminéepar l'article 2 de la loi du 12 avril 1965. Le Roi peut étendre ourestreindre la notion de rémunération donnant lieu à cotisations.L'indemnité versée en application de l'article 33 précité n'est pasreprise par la notion de rémunération telle qu'elle est définie parl'article 2 de la loi du 12 avril 1965. Elle n'est pas non plus reprisepar les textes légaux étendant la notion de rémunération ou d'indemnité àdes avantages donnant lieu à cotisations, comme l'article 19 de l'arrêtéroyal du28 novembre 1969 ».

Griefs

L'article 33 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que la mort del'employeur ne met pas fin au contrat et que, lorsqu'elle entraîne lacessation de l'activité pour laquelle le travailleur avait été engagé oulorsque le contrat avait été conclu en vue d'une collaborationpersonnelle, le juge apprécie en équité s'il y a lieu à indemnité et enfixe le montant.

Le fait que, dans l'hypothèse où le contrat prend fin par suite du décèsde l'employeur, le juge apprécie en équité s'il y a lieu à indemnité et enfixe le montant n'implique pas que cette indemnité ne serait pas unerémunération ou une indemnité compensatoire de la perte pour letravailleur de la rémunération que son contrat lui procurait. Il signifieuniquement que le juge doit apprécier en équité dans quelle mesure letravailleur peut prétendre à une telle indemnité et son montant.

L'indemnité ainsi attribuée est incontestablement versée au travailleur enraison de son engagement. Or, l'article 2, 3°, de la loi du 12 avril 1965concernant la protection de la rémunération des travailleurs dispose qu'ilfaut entendre par rémunération tous les avantages auxquels le travailleura droit à la charge de l'employeur en raison de son engagement.

L'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 et l'article 23, alinéa 2, dela loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécuritésociale des travailleurs salariés précisent que les cotisations socialessont calculées sur la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12avril 1965.

Quant à l'article 19, § 2, 2°, d) (lire : e), de l'arrêté royal du28 novembre 1969, il prévoit que les cotisations sociales sont dues surles indemnités octroyées en cas de cessation du contrat de travail decommun accord.

Lorsque le juge a estimé en équité qu'une indemnité était due et, en toutcas, lorsque, comme en l'espèce, les héritiers de l'employeur décédé ontdécidé d'octroyer une indemnité eu égard à la fin du contrat par suite dudécès de leur auteur ou simplement pour remercier le travailleur de sesservices, cette indemnité a assurément la nature d'un avantage dû autravailleur en raison de son engagement. Elle est née en effet de lacessation de l'activité de l'employeur et du travailleur ou de lacollaboration personnelle de celui-ci. Elle est, comme le précise l'arrêt,« accordée par la succession en raison de la dissolution du contrat ».

Vainement l'arrêt oppose-t-il que l'indemnité litigieuse n'a pas étéaccordée par l'employeur mais est à charge de personnes (lesdéfenderesses) qui succèdent à l'employeur.

L'arrêt relève que la rupture du contrat n'est pas intervenue le jour dudécès de Maître M., soit le 12 août 1997, mais le 31 décembre 1997, aumoment où la liquidation de son cabinet a pris fin. Pendant cette période,les défenderesses sont demeurées les employeurs de la dame D.. Elles ont,comme l'admet l'arrêt, succédé à l'employeur et ont versé les cotisationssociales dues sur les traitements versés à la dame D. jusqu'au31 décembre 1997.

En tout état de cause, quand bien même ne seraient-elles pas restées sesemployeurs, c'est en leur qualité d'ayants droit et d'héritières del'employeur, feu Maître M., qu'elles ont payé en février 1998 à la dame D.l'indemnité prévue à l'article 33 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail. C'est donc certainement en reprenant les obligationsde l'employeur qu'elles ont payé l'indemnité de départ en question(articles 711, 774, 777 et 877 du Code civil).

Il s'ensuit que l'arrêt, qui, par les motifs ci-dessus dénoncés, dit nonfondée l'action du demandeur en paiement des cotisations afférentes àcette indemnité, n'est pas légalement justifié (violation des dispositionslégales visées en tête du moyen).

III. La décision de la Cour

Aux termes des articles 14, § 1^er, de la loi du 27 juin 1969 révisantl'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale destravailleurs et 23, alinéa 1^er, de la loi du 29 juin 1981 établissant lesprincipes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, lescotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de larémunération des travailleurs.

En vertu du paragraphe 2 de cet article 14 et de l'alinéa 2 dudit article23, la notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération destravailleurs, le Roi pouvant, toutefois, par arrêté délibéré en conseildes ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée.

La loi du 12 avril 1965 dispose, à l'article 2, alinéa 1^er, 3°, que cetteloi entend par rémunération les avantages évaluables en argent auxquels letravailleur a droit à la charge de l'employeur en raison de sonengagement.

Aux termes de l'article 33 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, la mort de l'employeur ne met pas fin au contrat ;lorsqu'elle entraîne la cessation de l'activité pour laquelle letravailleur avait été engagé ou lorsque le contrat avait été conclu en vued'une collaboration personnelle, le juge apprécie en équité s'il y a lieuà indemnité et en fixe le montant.

Cette indemnité, qui ne répare pas la perte d'une rémunération à laquellece travailleur eût eu droit, n'est pas octroyée à celui-ci en raison deson engagement au sens de l'article 2, alinéa 1^er, 3°, de la loi du 12avril 1965.

Le moyen, qui affirme le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt-cinq euros cinquante-neufcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDaniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille huit parle président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

21 JANVIER 2008 S.07.0032.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0032.F
Date de la décision : 21/01/2008

Analyses

SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-21;s.07.0032.f ?
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