Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.06.0099.F
MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT-WALLON, dont le siege est etabli àTubize, chaussee de Mons, 228,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,
contre
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 mars 2005 parla cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.
L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- article 2, alineas 1er, specialement 3DEG, et 3, 3DEG, de la loi du 12avril 1965 concernant la protection de la remuneration des travailleurs,avant sa modification par la loi du 22 mai 2001, entree en vigueur le 29decembre 2001 ;
- article 14, S:S: 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs ;
- article 19, S: 2, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris enexecution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs.
Decisions et motifs critiques
Apres avoir constate, à juste titre, que : « l'alinea 2 de l'article 22[de la convention conclue au niveau de l'entreprise de la demanderesse le2 juin 1964 et completee le 30 mars 1983] prevoit qu'au moment du departà la retraite, le membre du personnel se voit octroyer une prime egale àtrois fois ses appointements mensuels baremiques bruts », l'arret,declarant fonde l'appel forme par le defendeur, decide que ces avantagesoctroyes au personnel de la demanderesse au moment ou ils atteignent l'agede la retraite en vertu de cette meme convention, constituent de laremuneration et sont des lors soumis aux cotisations de securite sociale,aux motifs repris de l'avis circonstancie du ministere public auquell'arret se rallie, faisant ainsi siens les motifs suivants :
« Ici, il s'agit d'un avantage prevu par une convention d'entreprise. Ils'agit donc d'un avantage octroye aux travailleurs, auquel ceux-ci peuventpretendre à charge de leur employeur en raison de leur engagement [...].Avantage auquel tous les membres du personnel qui partent à la retraitepeuvent pretendre. [...] ;
Il s'agit d'une prime fixe, sans avoir egard à la fonction ou àl'anciennete du personnel qui part à la pension ;
C'est un avantage octroye en contrepartie d'un travail effectue dans lecadre d'un contrat de travail et ce, à tous les travailleursindistinctement. L'avantage octroye s'assimile à une prime de depart bienplus qu'à un avantage complementaire de securite sociale (complement depension) ;
La preuve en est que l'alinea 3 dispose qu'en cas de deces de l'employeavant sa mise à la retraite et apres dix ans de service au moins, il estaccorde à ses ayants droit une indemnite egale à trois fois sonappointement normal du mois de deces. L'ayant droit peut aussi bien etrele conjoint ou, à defaut, un enfant au foyer duquel vivait le defunt veufou, à defaut, la personne physique qui a supporte les frais funeraires ;
Ceci n'a rien à voir avec un complement de pension »,
ainsi que les motifs suivants :
« La cour [du travail] considere que c'est avec raison que monsieur M.Palumbo, substitut general, a souligne qu'en l'espece les primeslitigieuses etaient octroyees, non pour completer une pension de retraite(pourquoi une prime correspondant à trois mois de salaire seulement en cecas ? Pourquoi prevoir cette prime en faveur des ayants droit d'untravailleur decede avant l'age de la pension ?) mais bien à l'occasion dela fin des relations contractuelles de travail ;
Il y a lieu de souligner ce qui suit, à cet egard :
Des dispositions reglementaires particulieres visent cette situation de lafin du contrat de travail. Ainsi, l'article 19, S: 2, de l'arrete royal du28 novembre 1969 enumere limitativement les avantages octroyes à la findes relations de travail qui ne constituent pas de la remuneration. Ils'agit : [...] ;
A defaut de se trouver dans l'une des hypotheses precitees, il y a lieud'appliquer le principe general contenu dans l'article 2, alinea 1er,3DEG, de la loi du 12 avril 1965, suivant lequel ladite loi entend parremuneration tous les avantages evaluables en argent auxquels letravailleur a droit à charge de son employeur en raison de sonengagement ;
En ce qui concerne les indemnites versees par un employeur en complementaux avantages de la securite sociale (article 2, alinea 3, 3DEG, de la loidu 12 avril 1965), il resulte des termes memes de cette disposition(`toutefois') que les indemnites qu'elle vise ne sont exclues de la notionde remuneration que par derogation et, partant, que ses conditionsd'application sont d'interpretation restrictive ».
Griefs
1. Les cotisations de securite sociale sont calculees sur la base de laremuneration du travailleur (article 14, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs). La notion de remuneration est determinee par l'article2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la remunerationdes travailleurs (article 14, S: 2, de cette meme loi).
L'article 2 de la loi du 12 avril 1965, applicable au moment des faits,dispose que :
« La presente loi entend par remuneration :
1DEG le salaire en especes auquel le travailleur a droit à charge del'employeur en raison de son engagement ;
2DEG le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison deson engagement ou en vertu de l'usage ;
3DEG les avantages evaluables en argent auxquels le travailleur a droit àcharge de l'employeur en raison de son engagement.
Le Roi peut, sur proposition du Conseil national du travail, etendre lanotion de remuneration telle qu'elle est definie à l'alinea premier.
Toutefois, ne sont pas à considerer comme remuneration pour l'applicationde la presente loi, les indemnites payees directement ou indirectement parl'employeur :
1DEG comme pecule de vacances ;
2DEG qui doivent etre considerees comme un complement des indemnites duespar suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
3DEG qui doivent etre considerees comme un complement des avantagesaccordes pour les diverses branches de la securite sociale ».
Si les alineas 2 et 3 de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 apportentdes exceptions à la premiere regle fondamentale contenue à l'article 2,alinea 1er, il n'existe, toutefois, aucune regle de droit positif selonlaquelle les exceptions à une regle sont d'interpretation restrictive.
Il ressort du texte clair de l'alinea 3 de l'article 2 de la meme loi du12 avril 1965, excluant, par derogation à l'alinea 1er de l'article 2, dela notion de remuneration certaines indemnites payees directement parl'employeur, que cette disposition ne vise pas, au 3DEG, les indemnitesqui sont le complement des avantages accordes pour les diverses branchesde la securite sociale, mais les indemnites « qui doivent etreconsiderees » comme telles.
Ainsi, lorsque le travailleur a contractuellement droit à un avantageevaluable en argent à charge de son employeur en raison de la cessationde son engagement, cet avantage est exclu expressement de la notion deremuneration de l'alinea 1er pour autant qu'il doive etre considere commeun complement des avantages accordes par les diverses branches de lasecurite sociale.
Ni le mode de calcul de cet avantage ni le fait qu'il soit accorde souscertaines conditions tant à la personne du retraite qu'à ses ayantsdroit au cas de son deces avant sa mise à la retraite n'empechent que cetavantage soit considere comme un complement aux diverses branches de lasecurite sociale, savoir notamment la branche « pension », celle-cienglobant tant la pension de retraite que la pension de survie.
2. L'article 19, S: 2, de l'arrete royal pris en execution de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs enumere limitativement diverses sommesqui, par derogation à l'article 2, alinea 1er, de la loi du 12 avril1965, ne sont pas considerees comme de la remuneration.
Il s'agit de sommes octroyees, surtout pendant l'execution du travail (parexemple, article 19, S: 2, 5DEG : avantages sous la forme d'outils ou devetements du travail ; article 19, S: 2, 7DEG : sommes accordees en raisonde l'affiliation du travailleur à une organisation syndicale ; article19, S: 2, 11 DEG : fourniture de repas à un prix forfaitaire dans lerestaurant de l'entreprise ; article 19, S: 2, 14DEG : cadeaux en nature,en especes ou sous forme de paiement à l'occasion de certaines fetes),ainsi que, certaines, à la fin des relations de travail (par exemple,article 19, S: 2, 1DEG : indemnites en cas de fermeture d'entreprise ;article 19, S: 2, 3DEG : indemnite d'eviction du representant decommerce).
Premiere branche
L'arret considere que l'avantage equivalant à trois mois de remunerationaccorde aux travailleurs en vertu d'une convention au moment de leur miseà la retraite ou, en cas de deces avant cette date, à leurs ayantsdroit, ne s'assimile pas à un complement de pension au sens de l'article2, alinea 3, 3DEG, de la loi du 12 avril 1965, aux motifs qu'il « s'agitd'une prime prevue par une convention d'entreprise [...], d'un avantageoctroye aux travailleurs auquel ils peuvent pretendre à charge de leuremployeur en raison de leur engagement [...], d'une prime fixe, sans avoiregard à la fonction ou à l'anciennete du personnel qui part à lapension [...], d'un avantage octroye en contrepartie d'un travail effectuedans le cadre du contrat de travail » et « que le fait qu'un ayant droitpeut avoir droit à ce meme avantage en cas de deces de l'employe avant samise à la retraite prouve que cette prime n'a rien à voir avec uncomplement de pension ».
Des lors qu'aucune des considerations de l'arret, notamment en matiere dumode de calcul de l'indemnite, de son caractere contractuel, du fait quel'avantage est accorde au moment de la mise à la retraite ou, en cas dedeces premature, aux ayants droit du travailleur, n'est de nature àexclure le caractere de complement à la pension legale d'une primeaccordee aux travailleurs de la demanderesse au moment de leur mise à laretraite, l'arret ne justifie pas legalement sa decision que cette primeconstitue de la remuneration au sens de l'article 2, alinea 1er, 3DEG, etnon un complement aux avantages de securite sociale au sens de l'article2, alinea 3, 3DEG, de la loi du12 avril 1965 (violation des articles 2, alinea 1er, 3DEG, et 3, 3DEG, dela loi du12 avril 1965 sur la protection de la remuneration, et 14 de la loi du 27juin 1969).
Seconde branche
A defaut de se trouver dans l'une des hypotheses enumerees à l'article19, S: 2, de l'arrete royal precite, il n'y a pas lieu d'appliquerd'office la regle generale contenue dans l'article 2, alinea 1er, plusparticulierement 3DEG, de la loi du 12 avril 1965, mais il reste àrechercher si la somme en question ne tombe pas dans le champd'application de l'article 2, alinea 3, de cette meme loi, dans la mesureou cette derniere disposition, quoique ayant le caractere d'une exceptionà la regle generale, s'impose avec autant de force que le principe enonceà l'alinea premier de l'article 2 et qu'il n'y a point lieu d'interpreterl'article 2, alinea 3, de maniere restrictive.
L'arret, en considerant qu'à defaut de se trouver dans l'une deshypotheses enumerees limitativement à l'article 19, S: 2, de l'arreteroyal precite, il y a lieu d'appliquer le principe general contenu dansl'article 2, alinea 1er, 3DEG, de la loi du 12 avril 1965 et que l'article2, alinea 3, 3DEG, de cette loi ne peut trouver application par derogationà ce principe et que « ses conditions d'application sontd'interpretation restrictive », meconnait la portee tant de l'article 2,alinea 1er, que de l'alinea 3, plus particulierement 3DEG, de ce memearticle de la loi du 12 avril 1965 et, partant, ne justifie pas legalementsa decision (violation de toutes les dispositions legales visees aumoyen).
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
Dans sa redaction applicable au litige, l'article 2 de la loi du 12 avril1965 concernant la protection de la remuneration des travailleurs, auquelrenvoie l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, dispose,en son premier alinea, que constituent de la remuneration au sens de cetteloi, les avantages evaluables en argent auxquels le travailleur a droit àcharge de l'employeur en raison de son engagement.
Derogeant à l'alinea 1er, l'article 2, alinea 3, 3DEG, de la meme loiexclut de la notion de remuneration les indemnites payees directement ouindirectement par l'employeur qui doivent etre considerees comme uncomplement des avantages accordes pour les diverses branches de lasecurite sociale.
Pour decider qu'une indemnite ne doit pas etre consideree comme uneremuneration en vertu de cette derniere diposition, le juge ne peutlimiter son examen à un seul des avantages prevus par la legislation quiregit la securite sociale.
L'arret constate que, en vertu d'une convention collective de travailconclue au sein de l'entreprise, la demanderesse octroie « une primeegale à trois fois le montant de leurs appointements baremiques bruts »« aux membres de son personnel qui arrivent à l'age de la retraite »« ainsi qu'aux ayants droit des employes decedes avant le depart à laretraite mais qui totalisent dix annees d'anciennete au moins ».
L'arret considere que « [cet] avantage s'assimile à une prime de departbien plus qu'à un avantage complementaire de securite sociale (complementde pension) ; [que] la preuve en est que l'alinea 3 [...] de l'article 22[...] de la convention [...] dispose qu'en cas de deces de l'employe avantsa mise à la retraite et apres dix ans de service au moins, il estaccorde à ses ayants droit une indemnite egale à trois fois sonappointement normal du mois du deces ; [...] l'ayant droit peut aussi bienetre [le] conjoint ou, à defaut, un enfant au foyer duquel vivait ledefunt veuf ou, à defaut, la personne physique qui a supporte les fraisfuneraires ; [que] ceci n'a rien à voir avec un complement de pension ».
D'aucun des elements qu'il releve, l'arret n'a pu legalement deduire quela prime litigieuse ne devait pas etre consideree comme un complement desavantages accordes pour les diverses branches de la securite sociale.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDaniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononce en audience publique du vingt et un janvier deux mille huit parle president de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
21 JANVIER 2008 S.06.0099.F/2