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21/01/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0078.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2008, C.07.0078.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0078.F

D.J-P,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

G I.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 20 décembre 2007, le premier président a renvoyé lacause dev

ant la troisième chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen d...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0078.F

D.J-P,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

G I.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 20 décembre 2007, le premier président a renvoyé lacause devant la troisième chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 1236, 1249 et 1250, 1°, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt dit la demande originaire du demandeur non fondée pour tous sesmotifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, pour lesmotifs que :

« Suivant l'article 1236 du Code civil, `une obligation peut êtreacquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ouune caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'yest point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit dudébiteur, ou que, s'il agit en nom propre, il ne soit pas subrogé auxdroits du créancier'.

Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que (le demandeur), quin'était pas intéressé à la dette de son fils et de (la défenderesse) àl'égard de la société anonyme Axa Banque, a agi, le 8 novembre 2001, enremettant un chèque à cette dernière, au nom et en l'acquit [de ladéfenderesse].

Il en résulte au contraire qu'il a agi en nom propre et ne peut, auxtermes de l'article 1236, alinéa 2, in fine, être subrogé aux droits ducréancier.

En effectuant le paiement tel qu'il (l') a fait, (le demandeur) ne pouvaitni légalement ni conventionnellement être subrogé dans les droits ducréancier.

Sa demande fondée sur la subrogation manque de fondement ».

Griefs

Aux termes de l'article 1236, alinéa 2, du Code civil, une obligation peutêtre acquittée par un tiers qui n'est pas intéressé à celle-ci - end'autres termes qui n'est ni coobligé ni caution - à la condition que cetiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur ou que, s'il agit en sonnom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Il en résulte que le tiers qui n'est pas personnellement intéressé et quipaie en son nom propre ne peut invoquer le bénéfice de la subrogationlégale visée par les articles 1249 et 1251 du Code civil.

Rien n'empêche cependant que ce tiers, s'il reçoit l'accord du créancier,soit conventionnellement subrogé dans les droits de celui-ci conformémentaux articles 1249 et 1250 du Code civil.

Le demandeur, qui ne contestait ni être un tiers non intéressé ni avoiragi en son nom personnel et à l'insu de la défenderesse lorsqu'il avaiteffectué le paiement du 8 novembre 2001, faisait valoir que l'article1236, alinéa 2, du Code civil ne s'appliquait pas lorsque, comme enl'espèce, le créancier avait reçu volontairement le paiement et consenti àla subrogation, hypothèse visée par l'article 1250, 1°, du même code.

L'arrêt, qui, sans contester l'existence de la subrogation conventionnelleconsentie par la société anonyme Axa Banque, refuse de lui donner effet auseul motif que le demandeur n'était pas intéressé à la dette et avait agien son nom propre et que, partant, il ne pouvait, aux termes de l'article1236, alinéa 2, in fine, « ni légalement ni conventionnellement êtresubrogé dans les droits du créancier », viole cette disposition et, parvoie de conséquence, refuse illégalement de donner effet à la subrogationconventionnelle consentie au demandeur (violation des articles 1249 et1250 du Code civil).

III. La décision de la Cour

En vertu de l'article 1236, alinéa 2, du Code civil, une obligation peutêtre acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que cetiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en sonnom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Si elle interdit au tiers auquel elle s'applique de se prévaloir d'unesubrogation légale, cette disposition n'exclut pas, en revanche, qu'ilpuisse bénéficier d'une subrogation conventionnelle consentie par lecréancier en vertu de l'article 1250, 1°, du Code civil.

L'arrêt, qui, après avoir constaté que le demandeur « n'était pasintéressé à la dette de son fils et de [la défenderesse] à l'égard de lasociété anonyme Axa Banque », décide qu'en application de l'article 1236,alinéa 2, précité, il ne pouvait pas « conventionnellement être subrogédans les droits du créancier », viole cette disposition légale.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur l'appel incident dela défenderesse ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDaniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille huit parle président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

21 JANVIER 2008 C.07.0078.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0078.F
Date de la décision : 21/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-21;c.07.0078.f ?
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