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17/01/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0057.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2008, F.07.0057.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0057.N

1. A. H.,

2. P. F.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen dans leu

r requete libelle dans lestermes suivants.

Dispositions legales violees

- article 2244 du Code civil ;

- articles 1499, 1529, 1546...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0057.N

1. A. H.,

2. P. F.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen dans leur requete libelle dans lestermes suivants.

Dispositions legales violees

- article 2244 du Code civil ;

- articles 1499, 1529, 1546 et 1564 du Code judiciaire ;

- articles 145 et 149 de l'arrete royal du 27 aout 1993 d'execution duCode des impots sur les revenus 1992 ;

- article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque : « Accueille l'appel et le declare fonde. Reforme deslors l'ordonnance entreprise sauf en tant qu'elle declare les demandesinitiales recevables. Et statuant à nouveau sur le bien-fonde desdemandes initiales. Declare la demande initiale des demandeurs non fondeeet la rejette. Declare fondee la demande initiale du defendeur. Dit pourdroit que l'impot enrole sous le numero d'article 749298423 n'estnullement prescrit et que les commandements du 16 mai 1995 et du 21 mars2000 ont valablement interrompu la prescription. Condamne les demandeursaux depens de l'instance, taxes dans le chef du defendeur à : (...) ».

apres avoir constate à la page 2 :

« Afin d'interrompre la prescription du droit d'action le defendeur afait signifier un commandement interruptif de la prescription le 21 mars2000 ».

sur la base des motifs figurant aux pages 5 et 9 :

« 3.Appreciation

L'alinea 1er de l'article 145 de l'arrete royal du 27 aout 1993 disposeque les impots directs se prescrivent par 5 ans à compter de leurexigibilite.

L'alinea 3 de l'article 145 de l'arrete royal du 27 aout 1993 dispose quele delai de prescription peut etre interrompu de la maniere prevue par lesarticles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au tempscouru de la prescription, et qu'en cas d'interruption de la prescription,une nouvelle prescription susceptible d'etre interrompue de la mememaniere, est acquise 5 ans apres le dernier acte interruptif de laprecedente prescription s'il n'y a instance en justice.

En l'espece, un commandement a ete signifie le 16 mai 1995 et le 21 mars2000.

C'est en vain que les demandeurs estiment encore pouvoir invoquer dansleurs conclusions de synthese la jurisprudence de la Cour de cassationcontenue dans les arrets du 28 octobre 1993, du 10 octobre 2002, du 21fevrier 2003 et du 12 mars 2004, des lors que le legislateur a precisementvoulu supprimer les effets de ces arrets par la suite.

Par l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, precite, lelegislateur a voulu repondre, par une disposition qualifieed'interpretative, au probleme particulier surgi à propos de laprescription des impots contestes ensuite des arrets de la Cour decassation du 10 octobre 2002 et du 21 fevrier 2003 qui, en matiered'impots sur les revenus, ont prive le commandement de payer qui etaitsignifie de son effet interruptif « en l'absence d'impotincontestablement du ».

Le legislateur a considere à ce propos que la jurisprudence de la Cour decassation a rendu son intervention indispensable àfin d'eviter qu'àdefaut d'une possibilite pour l'administration d'interrompre valablementla prescription pour les impots contestes pour lesquels il n'existe aucunepart certaine, liquide et immediatement exigible, une partie de ceux-ciseraient declares prescrits et son intervention `semble etre d'autant plusimperative comme il ressort des donnees de l'arriere fiscal en matiered'impots sur les revenus qui font apparaitre que ceux-ci consistent pourplus de quarante pour-cent en impots contestes'.

Tout d'abord, le legislateur a ajoute, par l'article 297 de laloi-programme du 22 decembre 2003, un chapitre Xbis au Code des impots surles revenus 1992, comprenant les articles 443bis et 443ter, ce dernierarticle inserant un nouveau motif de suspension de la prescription. Adefaut de disposition transitoire, ledit article 443ter du Code des impotssur les revenus 1992 ne s'applique qu'aux delais de prescription qui sonten cours au moment de son entree en vigueur, dix jours apres lapublication au Moniteur belge, à savoir le 10 janvier 2004.

Le legislateur souhaitait en outre aussi lever les effets de laprescription dejà acquise à ce moment suivant la jurisprudence decassation precitee et a utilise à cet effet sur la suggestion faite parle Conseil d'Etat une disposition legale interpretative, plus specialementl'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 afin d'interpreter lecommandement vise aux articles 148 et 149 de l'arrete royal du 27 aout1993 comme etant un acte interruptif au sens de l'article 2244 du Codecivil, meme si la dette d'impot contestee n'a pas de caractere certain etliquide.

Confrontee à huit recours en annulation, la Cour d'arbitrage a, dans sonarret nDEG 177/2005 du 7 decembre 2005, rejete tous ces recours (voirwww.cour d'arbitrage.be, à sa date, et Moniteur Belge du 28 decembre 2005(ed.1))

La Cour d'arbitrage a tout d'abord qualifie la decision entreprise par unemotivation circonstanciee (sous le B.11.1 et svts) et a decide qu'elle nepeut etre consideree comme une decision interpretative (voir sous B.17.4).

Ensuite la Cour d'arbitrage a examine si l'effet retroactif de la normecontestee pouvait etre justifie par son caractere indispensable au bonfonctionnement ou à la continuite du service public et l'a confirme.

Elle a decide comme suit :

`B.18.1. La retroactivite de dispositions legislatives, qui est de natureà creer de l'insecurite juridique, ne peut se justifier que lorsqu'elleest indispensable au bon fonctionnement ou à la continuite du servicepublic.

S'il s'avere en outre que la retroactivite de la norme legislative a poureffet d'influencer dans un sens determine l'issue d'une ou de plusieursprocedures judiciaires ou d'empecher les juridictions de se prononcer, lanature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles oudes motifs imperieux d'interet general justifient cette intervention dulegislateur qui porte atteinte, au detriment d'une categorie de citoyens,aux garanties juridictionnelles offertes à tous.

B.18.2. Des lors que la disposition entreprise influence des procedurespendantes, la Cour doit examiner si la retroactivite de la dispositionattaquee satisfait à chacune des conditions exprimees en B.18.1.

Par une motivation circonstanciee developpee sous les numeros B.19.1 àB.19.11 inclus la Cour d'arbitrage a examine ensuite l'accomplissement deces conditions pour conclure par la consideration B.20 :

`Il apparait donc que la mesure est justifiee par des circonstancesparticulieres et exceptionnelles et qu'elle est dictee par des motifsimperieux d'interet general.'.

Ensuite la Cour d'arbitrage a aussi rejete une seconde serie de moyenscritiquant des differences de traitement.

Dans un arret encore plus recent nDEG 20/2006 du 1er fevrier 20054 la Courd'arbitrage a dit pour droit que :

`L'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, qui est applicableaux faits qui n'ont pas encore donne lieu à une decision judiciairepassee en force de chose jugee, ne viole pas les articles 10 et 11 de laConstitution, combines avec le principe de la securite juridique, le droità une bonne administration de la justice et le droit de propriete'. (voirCour arbitrage, arret nDEG 20/2006 du 1er fevrier 2006)

Les commandements signifies en l'espece du 16 mai 1995 et du 21 mars 2000avaient, nonobstant le defaut de caractere « d'impot incontestablementdu » un caractere interruptif de la prescription.

L'interpretation conforme à la Constitution de la Cour d'arbitrageconcernant la loi-programme invoquee par l'administration, confirme que laprescription de la dette d'impot initialement contestee dans son ensemblepouvait etre valablement interrompue par les commandements successifs.

Des lors que les commandements successifs ont valablement interrompu laprescription et qu'une decision definitive a ete rendue entre-temps sur lefond, les restitutions d'impot retenues par l'administration en vertu desarticles 166, S: 2 et S: 3 de l'arrete royal du 27 aout 1993 lui sontdefinitivement acquises et il n'y a pas lieu de les rembourser ».

Griefs

En vertu de l'article 145, alinea 3, de l'arrete royal du 27 aout 1993 ledelai de cinq ans peut etre interrompu « de la maniere prevue par lesarticles 2244 et suivants du Code civil ».

L'article 2244 du Code civil dispose qu'une citation en justice, "uncommandement" ou une saisie, signifies à celui qu'on veut empecher deprescrire, forment l'interruption civile.

Les juges d'appel ont decide à la page 2 : « « Afin d'interrompre laprescription du droit d'action le defendeur a fait signifier uncommandement interruptif de la prescription le 21 mars 2000 ».

Les demandeurs ont invoque dans des dernieres conclusions regulierementprises et deposees au greffe de la cour d'appel d'Anvers le 31 aout 2007,à propos de ce commandement : « Le 21 mars 2000, un second commandementa encore ete signifie. Ce commandement mentionne expressement qu'il auniquement ete signifie en vue d'interrompre la prescription et que lerecouvrement effectif n'aura lieu qu'apres le traitement de l'appel ».

Ce commandement enonce en effet : « eu egard à la circonstance qu'unereclamation ou un recours est introduit contre la dette d'impot faisantl'objet du commandement et que cette dette d'impot ne peut etre recouvreepar toutes voies d'execution jusqu'au traitement definitif de lareclamation ou du recours en vertu de l'article 410 du Code des impots surles revenus 1992, . (...) Pour le paiement (...) de la somme de (...)montant (solde) en principal des impots mentionnes dans les extraitssignifies eventuellement limite à la partie de cette somme qui resteradue apres le traitement definitif de la reclamation ou du recours, majoreedes interets de retard et des frais de ce commandement. Declarant que sice commandement n'est pas execute apres le traitement definitif de lareclamation ou du recours, la procedure d'execution sera entameeconformement aux articles 174 à 175 de l'arrete royal du 27 aout 1993 .Declarant que cet exploit ne donne pas lieu à l'execution ».

Cet exploit ne constitue nullement un « commandement » parce qu'il nerepond pas à la definition du commandement figurant à l'article 149 duCode des impots sur les revenus 1992 qui est libelle comme suit :« Lorsqu'un redevable ne s'est pas acquitte de ses impots dans les delaisprevus à l'article 413 du Code des impots sur les revenus 1992, lereceveur lui fait signifier un commandement de payer dans les 24 heures,à peine d'execution par voie de saisie ».

L'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 ne s'applique qu'à cetype de « commandement » selon le contenu de cette disposition :« Chapitre XII. - Interpretation de l'application de l'article 2244 duCode civil, en matiere d'impots sur les revenus. Nonobstant le fait que lecommandement constitue le premier acte de poursuites directes au sens desarticles 148 et 149 de l'arrete royal d'execution du Code des impots surles revenus 1992, le commandement doit etre interprete comme constituantegalement un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 duCode civil, meme lorsque la dette d'impot contestee n'a pas de caracterecertain et liquide ».

Ainsi cette disposition ne s'applique pas au « commandement interruptifde la prescription » signifie le 21 mars 2000 qui n'est pas « uncommandement » malgre sa denomination.

Les juges d'appel ont toutefois considere à la fin de la page 8 que« l'interpretation de la Cour d'arbitrage qui est conforme à laConstitution concernant la loi-programme invoquee par l'administration,confirme que la prescription de la dette d'impot initialement contesteedans son ensemble pouvait etre valablement interrompue par lescommandements successifs ».

Des lors, se fondant exclusivement sur l'article 49 de la loi-programmeprecite qui n'est pas applicable, les juges d'appel ont octroye un effetsuspensif au « commandement suspensif de la prescription » du 21 mars2000, qui, à defaut d'un titre executoire à cette date n'a pas d'effetinterruptif en vertu de l'article 2244 du Code civil auquel se referel'article 145, alinea 3, du Code des impots sur les revenus 1992.

Il s'ensuit que l'arret attaque decide de maniere illegale que les deuxcommandements successifs ont valablement interrompu la prescription enappliquant aussi l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 au« commandement interruptif de la prescription » du 21 mars 2000, alorsque cette disposition est uniquement applicable au « commandement »defini à l'article 149 de l'arrete royal du 27 aout 1993 auquel necorrespond pas le commandement precite du 21 mars 2000 (violation de laloi-programme du 9 juillet 2000 et de l'article 149 de l'arrete royal du27 aout 1993) et, des lors, la decision que l'impot litigieux n'estnullement prescrit n'est pas legalement justifiee (violation de l'article145, alinea 3, de l'arrete royal du 27 aout 1993, de l' article 2 du Codecivil et des articles 1499, 1529, 1546 et 1564 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 2244 du Code civil, avant sa modification par laloi-programme du 9 juillet 2004, une citation en justice, un commandementou une saisie, signifies à celui qu'on veut empecher de prescrire,forment l'interruption civile.

2. Aux termes de l'article 410 du Code des impots sur les revenus 1992,avant sa modification par la loi du 15 mars 1999 tel qu'il est applicableen l'espece, l'impot peut toutefois etre recouvre par toutes voiesd'execution dans la mesure ou il correspond au montant des revenusdeclares ou, lorsqu'il a ete etabli d'office à defaut de declaration,dans la mesure ou il n'excede pas le dernier impot definitivement etablià charge du redevable pour un exercice d'imposition anterieur.

En vertu de cette disposition seule la dette d'impot enroleeincontestablement due ainsi definie peut etre recouvree par toutes voiesd'execution.

En vertu de l'article 149, alinea 1er, de l'arrete royal du 27 aout 1993d'execution du Code des impots sur les revenus 1992 , lorsqu'un redevablene s'est pas acquitte de ses impots dans les delais prevus à l'article413 du Code des impots sur les revenus 1992, le receveur lui faitsignifier un commandement de payer dans les 24 heures, à peined'execution par voie de saisie.

3. En matiere fiscale, un commandement constitue une voie d'executionimpliquant un titre executoire pour sa validite et qui precede une mesurede saisie executoire. Aucune voie d'execution ne peut etre utilisee pourrecouvrer la partie de la dette d'impot enrolee qui fait l'objet d'unereclamation ou d'un recours.

4. La Cour en a deduit dans ses arrets du 10 octobre 2002 et du 21 fevrier2003 qu'un commandement signifie pour une dette d'impot ainsi contesteen'est pas valide et n'a pas d'effet interruptif.

5. L'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, qui a ete reprissous le chapitre XII portant l'intitule « Interpretation de l'applicationde l'article 2244 du Code civil, en matiere d'impots sur les revenus.",dispose que nonobstant le fait que le commandement constitue le premieracte de poursuites directes au sens des articles 148 et 149 de l'arreteroyal d'execution du Code des impots sur les revenus 1992, le commandementdoit etre interprete comme constituant egalement un acte interruptif deprescription au sens de l'article 2244 du Code civil, meme lorsque ladette d'impot contestee n'a pas de caractere certain et liquide.

Il ressort de cette disposition qu'un commandement ou un commandement depayer qui est signifie pour une dette d'impot contestee et qui ne peut deslors pas impliquer un commandement de payer la dette d'impot dans un delaide 24 heures, constitue neanmoins un acte interruptif de prescriptionvalable meme s'il n'y a pas de partie incontestablement due comme prevupar l'article 410 du Code des impots sur les revenus 1992 et que sasignification a ete faite en vue d'interrompre la prescription.

6. La loi qui, lorsqu'une regle de droit est incertaine ou contestee,trouve une solution qui aurait pu etre admise par la jurisprudence, estune loi interpretative. Une loi interpretative ne peut toutefois modifier,abroger ou completer la loi interpretee. Elle ne peut pas davantage donnerà une notion ayant une portee generale une signification differente selonla matiere dans laquelle elle est appliquee.

7. L'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 confere à la notionde « commandement » de l'article 2244 du Code civil une significationdifferente en interpretant en matiere fiscale la notion de commandement demaniere à ce que meme les dettes d'impot contestees qui n'ont pas uncaractere certain et liquide puissent aussi faire l'objet d'uncommandement qui a un effet interruptif de la prescription.

8. L'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 ne constitue deslors pas une disposition legale interpretative. Cette nouvelle dispositiondoit toutefois etre appliquee par le juge avec un effet retroactifconformement à l'intention du legislateur. Il ressort en effet clairementdes travaux preparatoires de cette disposition legale que le legislateuravait l'intention de garantir les droits du Tresor public au moyen d'unemesure ayant un effet retroactif au cours des procedures pendantes danslesquelles l'impot conteste sur la base du point de vue adopte par laCour, menac,ait de se prescrire ou etait dejà prescrit.

9. Le moyen qui est fonde sur la supposition juridique erronee suivantlaquelle l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 n'octroie uneffet interruptif qu'à un commandement qui ordonne au redevable de payerdans les 24 heures, à peine d'execution par voie de saisie, manque endroit.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Pierre Cornelis,et prononce en audience publique du dix-sept janvier deux mille huit parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

17 JANVIER 2008 F.07.0057.N/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0057.N
Date de la décision : 17/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-17;f.07.0057.n ?
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