Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEGF.06.0092.N
1. V.H. H.,
2. V.D. M.,
contre
ETAT BELGE (Finances),
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 mai 2006 parla cour d'appel de Gand.
Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs presentent un moyen dans leur requete annexee au presentarret en copie certifiee conforme.
III. La decision de la Cour
Quant à la seconde branche :
1. L'article 171, debut et 5DEG, a, du Code des impots sur les revenus1992, tel qu'il est applicable, dispose que par derogation aux articles130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impot ainsi calcule,majore de l'impot afferent aux autres revenus, est superieur à celui quedonnerait l'application desdits articles à l'ensemble des biensimposables (...) : 5DEG au taux moyen afferent à l'ensemble des revenusimposables de la derniere annee pendant laquelle le contribuable a eu uneactivite professionnelle normale : a) les indemnites dont le montant brutdepasse 25.000 francs belges, payees contractuellement ou non, ensuite dela cessation du travail ou de la rupture d'un contrat de travail (...).
2. La disposition de cet article tend à ce que le taux d'imposition desrevenus professionnels dont il est fait mention soit aussi equivalent quepossible à celui de la derniere annee anterieure pendant laquelle lesrevenus professionnelles du contribuable resultent de l'exercice d'uneactivite professionnelle normale.
Une annee pendant laquelle une activite a ete exercee sans procurer derevenus professionnels ne peut servir d'annee de reference pour le tauxmoyen d'imposition.
3. Les juges d'appel ont constate que pendant les annees civiles 1994,1995 et 1996 le contribuable n'a pas beneficie de revenus imposables entant qu'administrateur non remunere et ont considere que la mise àdisposition d'un bureau ne constituait pas un revenu imposable.
En excluant que ces annees puissent servir d'annees de reference, ilsn'ont pas viole les dispositions legales citees par le moyen en cettebranche.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la premiere branche :
4. Il ressort de la reponse au moyen en sa seconde branche que le moyen,en sa premiere branche, qui se deduit entierement des griefs souleves parle moyen , en sa seconde branche, est sans interet.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Pierre Cornelis,et prononce en audience publique du dix-sept janvier deux mille huit parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president,
17 JANVIER 2008 F.06.0092.N/3