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17/01/2008 | BELGIQUE | N°F.06.0082.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2008, F.06.0082.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0082.N

C.J.

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de casation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 janvier 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens dans sa requete libelles dans lestermes suivants :

(...)



Troisie

me moyen

Dispositions legales violees

- article 305, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1964 ;

- articles 55 et 116 de la loi d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0082.N

C.J.

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de casation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 janvier 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens dans sa requete libelles dans lestermes suivants :

(...)

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 305, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1964 ;

- articles 55 et 116 de la loi du 4 aout 1986 portant des dispositionsfiscales ;

- pour autant que de besoin article 3 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Le demandeur critique la decision attaquee dans la mesure ou la courd'appel declare son appel recevable mais non fonde et, des lors, aussi sademande initiale tendant à l'extension du delai de suspension desinterets de retard dont il est redevable. La cour d'appel fonde cettedecision notamment sur les motifs suivants :

2.7.l'application de l'article 305, S: 2 du Code des impots sur lesrevenus 1964.(...)

2.7.2.le point de depart

La disposition legale litigieuse s'applique à partir du 1er septembre1986.

Cela signifie que la suspension visee par celle-ci peut, au plus tot, etreappliquee à partir du 1er septembre 1986.

Quant à toutes les reclamations introduites avant le 1er mars 1985 il nepeut etre tenu compte de la suspension fondee sur cette disposition legalequ'à partir du 1er septembre 1986.

La disposition legale litigieuse releve du droit fiscal formel et estapplicable aux proces en cours, conformement à l'article 3 du Codejudiciaire.

Une loi nouvelle, bien qu'elle soit applicable au proces en cours àpartir de son entree en vigueur, n'entache pas la validite des actesaccomplis sous l'empire de la loi anterieure, sauf disposition contraire(Cass. 17 juin 1971, Bull. et Pas. 1971, 994 ; Cass., 10 fevrier 1972,Bull. et Pas., 1972, 532 ; Cass., 22 novembre 1984, Bull. et Pas. 1985,nDEG188 ; Cass., 29 avril 1993, Bull. 1993, nDEG 208 ; Patricia Popelier,Toepassing van de wet in de tijd, APR, Story-Scientia, 1999, p. 73, nDEG112).

En l'espece, la loi nouvelle ne peut donc plus deroger aux interets deretard dejà encourus jusqu'à l'entree en vigueur de la loi nouvelle.

C'est à bon droit que le premier juge l'a decide.

Griefs

L'article 55 de la loi du 4 aout 1986 portant des dispositions fiscales aajoute un second paragraphe à l'article 305 du Code des impots sur lesrevenus 1964 qui est libelle comme suit : « A defaut de notification dela decision visee à l'article 276 dans les dix-huit mois suivantl'introduction de la reclamation, l'interet de retard prevu au S: 1er ,n'est pas du sur la partie de la cotisation qui excede le montantdetermine conformement à l'article 301, pendant la periode commenc,ant lepremier du mois qui sui celui de l'expiration dudit delai de dix-huit moiset se terminant à la fin du mois pendant lequel la decision du directeurest notifiee ».

La cour d'appel decide, suivant en cela l'administration fiscale, que cetarticle est applicable à la reclamation qui a ete introduite au mois demai 1979 par ou pour le demandeur en cassation alors que la notificationde la decision date du 28 octobre 1986.

La cour d'appel decide toutefois que la suspension des interets ne peutprendre cours au plus tot qu'à partir du 1er septembre 1986.

La these du demandeur en cassation etait qu'une disposition legale qui estapplicable dans un proces en cours avec les services fiscaux, doit etreappliquee conformement au libelle legal de l'article, par exemple dans lamesure ou le point de depart de la suspension est fixe dans l'articlememe. En effet, l'article 305, S: 2, du Code des impots sur les revenus1964 dispose que la suspension des interets de retard prend cours, le casecheant, dix-huit mois apres l'introduction de la reclamation (en l'especedonc le 1er decembre 1980 soit dix-huit mois apres l'introduction de lareclamation).

La these du demandeur en cassation est ainsi rejetee par la cour d'appel.

Le demandeur en cassation distingue dans cette decision une violation desdispositions legales precitees specialement de l'article 305, S: 2, duCode des impots sur les revenus 1964 meme.

Une disposition legale (lire : la suspension en question) est soitapplicable soit pas applicable. Si une disposition legale (comme l'article305, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1964) est applicable à unproces en cours (comme l'a decide la cour d'appel) c'est à dire qu'elleest « entree en vigueur » au sens du « droit transitoire », ladisposition legale doit etre entierement appliquee. Le « droittransitoire » ne doit ainsi plus etre applique pour connaitre le debutdes effets d'une disposition legale des lors que ce point de depart estinscrit dans la loi meme. En n'appliquant pas totalement une dispositionlegale, la disposition legale est elle-meme violee.

Un (principe general) de droit transitoire ne peut primer sur un texte deloi clair. Un (principe general) de droit transitoire peut tout au plusavoir pour consequence qu'un texte de loi ne s'applique pas à un litigeen cours. En fait, cela se deduit meme de la decision de la cour d'appelqu'à partir de son entree en vigueur et sauf disposition contraire, uneloi nouvelle ne peut porter atteinte aux actes accomplis sous l'empire dela loi anterieure et ne peut plus deroger à des interets de retard dejàencourus.

C'est d'autant plus le cas en l'espece que l'article 305, S: 2, du Codedes impots sur les revenus 1964 regle les effets d'une situation ou d'unfait qui se produit apres la date de l'entree en vigueur de la loi demodification, à savoir la notification de la decision directoriale (qui aete communiquee tardivement). Si cette notification tardive entrainel'application de l'article 305, S: 2, du Code des impots sur les revenus1964, il faut tout simplement appliquer la sanction prevue par lelegislateur dont le point de depart est clairement fixe par lelegislateur.

Si cela pouvait exister.

L'article 305, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1964 se distingued'autres lois modificatives concernant, par exemple, les tarifs desinterets du fait que cette disposition legale dispose clairement à partirde quelle date la disposition legale doit sortir ses effets. Le fait queles tarifs des interets qui sont modifies au cours du proces ne sontappliques qu'à partir de la date de l'entree en vigueur de la loimodificative est logique parce que et pour autant que la loi modificativene prevoit pas un point de depart precis.

Le demandeur estime en bref que la decision de la cour d'appel critiqueeen l'espece porte atteinte à la disposition legale expresse de l'article305, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1964 qui dispose clairementet sans ambiguite que la suspension prend cours dix-huit mois apresl'introduction de la reclamation. Des lors, on ne peut jamais deciderlegalement qu'une suspension qui doit etre effectivement accordee ne peutprendre cours qu'à partir d'une autre date (le premier jour de l'anneecivile suivant l'entree en vigueur de la loi du 4 aout 1986).

Conclusion

Si elle considere que la suspension des interets a pris cours au plus totle 1er septembre 1986 et ce alors que la reclamation a ete deposee en mai1997, soit plus de dix-huit mois avant la date du 1er septembre 1986retenue par la cour d'appel, la cour d'appel ne justifie pas legalement sadecision (violation des dispositions citees par le moyen).

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue dans unecontestation pour laquelle le demandeur a introduit des demandesconformement à l'article 1385decies du Code judiciaire celles-ciconcernant tant le droit materiel specifiquement fiscal que lesmatieres purement civiles.

2. Les juges d'appel ont constate dans l'arret interlocutoire du 4octobre 2005 que la demande tend à constater que le cours desinterets de retard etait suspendu apres dix-huit mois suivantl'introduction de la reclamation et que cette suspension n' a jamaisete levee, « sinon, à condamner l'Etat belge à payer une indemniteà concurrence de l'equivalent des interets de retard qui excede lemontant de 2.008.881 francs ».

3. Le pourvoi en cassation tend à faire reconnaitre que le demandeuravait aussi le droit d'introduire cette demande au moyen d'uneprocedure d'exception en matiere fiscale, parce que, suivant le pointde vue du demandeur, cette demande n'etait que subsidiaire, introduitedans la mesure ou le demandeur n'obtenait pas satisfaction quant àses allegations sur les interets de retard.

Un tel pourvoi en cassation peut etre signe et depose par un avocat quin'est pas avocat à la Cour de cassation. En decider autrement priveraitle demandeur du droit qu'il veut faire reconnaitre par la Cour.

Le pourvoi en cassation est recevable.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

4. L'arret attaque rejette le moyen de defense vise par le moyen en cettebranche et y repond par la motivation qui est reprise.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

5. En vertu de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pourl'avenir et elle n'a pas d'effet retroactif.

Le legislateur peut toutefois deroger à ce principe et dans ce cas, savolonte, bien qu'elle doit etre certaine, ne doit toutefois pasnecessairement etre exprimee de maniere explicite dans la loi.

6. L'article 49 de la moi-programme du 9 juillet 2004 reconnait lavalidite des commandements interruptifs de prescription.

7. Les juges d'appel qui ont admis ce pouvoir interruptif, n'ont pas violeles dispositions legales visees par le moyen en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

8. L'article 305, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1964 applicableen l'espece, dispose qu'à defaut de notification de la decision visee àl'article 276 dans les dix-huit mois suivant l'introduction de lareclamation, l'interet de retard prevu au S: 1er n'est pas du sur lapartie de la cotisation qui excede le montant determine conformement àl'article 410, pendant la periode commenc,ant le premier du mois qui suitcelui de l'expiration dudit delai de dix-huit mois et se terminant à lafin du mois pendant lequel la decision du directeur est notifiee.

9. La circonstance qu'en vertu dudit article 305, S: 2, la suspensionprend cours en principe à partir du premier jour du mois qui suitl'expiration du delai de dix-huit mois apres l'introduction de lareclamation, n'a pas pour consequence que la suspension du delai de retardpeut sortir ses effets avant la date d'entree en vigueur de cettedisposition. Le renvoi au premier du mois qui suit l'expiration du delaide dix-huit mois en tant que point de depart de la suspension, ne demontrepas que le legislateur a voulu que cette disposition ait un effetretroactif dans le temps jusqu'avant la date de son entree en vigueur. Lesinterets de retard echus avant cette date restent dus.

10. Les juges d'appel ont legalement justifie leur decision que la loinouvelle ne peut deroger en l'espece aux interets de retard dejà echusjusqu'à l'entree en vigueur de la nouvelle loi.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le premier moyen :

11. L'arret part de l'hypothese que la demande d'indemnite etait unedemande principale visant à obtenir une indemnite quelle que soit lamaniere dont il serait statue sur les autres demandes du demandeur.

Cela n'etait pas la portee de ce que le demandeur a demande au juged'appel.

12. Les juges d'appel ont ainsi meconnu le principe dispositif invoque parle demandeur.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande d'indemnite ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des depens ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il y soit statue par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Pierre Cornelis,et prononce en audience publique du dix-sept janvier deux mille huit parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

17 JANVIER 2008 F.06.0082.N/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.06.0082.N
Date de la décision : 17/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-17;f.06.0082.n ?
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