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17/01/2008 | BELGIQUE | N°F.06.0079.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2008, F.06.0079.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0079.N

R. F.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de ccassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 novembre2005 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dans sa requete libelles dan

s les termessuivants.

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 444, 45...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0079.N

R. F.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de ccassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 novembre2005 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dans sa requete libelles dans les termessuivants.

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 444, 452, 470, 479, 487, alinea 1er, 496, 528, 561, alinea 1er,de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursisformant le Livre III, du Code de commerce, tels qu'elle etait applicableavant son remplacement par la loi du 8 aout 1997 ;

- articles 80, tel qu'il etait applicable avant la modification par la loidu 13 avril 1995, 80 tel qu'il est applicable depuis la modification parla loi du 13 avril 1995, 103, 137 et 140 des lois coordonnees sur lessocietes commerciales du 30 novembre 1935, articles 98, 332 et 633 du Codedes societes, article 17 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Dans l'arret attaque, la cour d'appel d'Anvers, statuant sur l'appel del'Etat belge, defendeur, declare l'appel recevable et fonde, annule lejugement entrepris declarant la demande de l'Etat inadmissible et,statuant à nouveau, declare la demande initiale du defendeur recevable etfondee et condamne le demandeur au paiement de la somme de 81.666,66euros, majoree des interets legaux à partir du 1er janvier 1995 et desdepens des deux instances.

Cette decision est notamment fondee sur les considerations suivantes :

« 2.Selon le demandeur, suivi en cela par le premier juge, l'action esten outre inadmissible des lors que seul le curateur, en tant querepresentant de l'ensemble des creanciers, peut introduire cette action.

L'action en responsabilite d'un creancier individuel ne peut en effet pasetre admise dans la mesure ou le principe de l'egalite entre lescreanciers est ainsi mis en peril.

En l'espece, il n'est toutefois pas demontre que l'action du defendeurporterait prejudice aux interets d'eventuels autres creanciers.

En outre, la cause a ete instruite apres la cloture de la faillite. Dansses premieres conclusions dejà le defendeur se refere au jugement du 18novembre 1996 prononc,ant la cloture de la faillite.

L'octroi des dommages et interets reclames ne peut donc pas constituer uneviolation des interets des autres creanciers.

La demande originaire etait, des lors, recevable et admissible ».

Ensuite l'arret attaque considere que :

« Le demandeur n'apporte pas la preuve que les infractions qu'il acommises n'ont pas eu d'influence sur la faillite et la perte des actifsde la societe.

En application des articles precites, le dommage subi par le defendeur estcense resulter de ces infractions .

Le dommage subi par le defendeur consiste dans la perte de la possibilitede pouvoir percevoir l'impot, directement de la societe, ou par leversement d'un dividende de la faillite ».

Griefs

En application de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former.

La qualite et l'interet sont, en outre, apprecies au moment del'introduction de l'action.

En application de l'article 444 de la loi du 18 avril 1851 sur lesfaillites, banqueroutes et sursis, le failli, à compter du jourdeclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administrationde tous ses biens et cette administration est confiee au curateur qui,nomme par le tribunal de commerce en tant que mandataire judiciaire,exerce les pouvoirs determines par la loi dans l'interet des creancierscommuns et du failli.

La mission generale du curateur de la faillite consiste plus specialementà realiser l'actif du failli, notamment en introduisant les actions quele failli aurait pu introduire, et à partager l'argent obtenu. Lecurateur exerce pour le compte de la masse, toutes les actions relativesau gage commun des creanciers, specialement les actions qui tendent à larecomposition, à la protection ou à la liquidation du patrimoine.

Les droits communs des creanciers, dont l'exercice est reserve aucurateur, sont les droits qui resultent du dommage à la suite de la fautede quiconque, par laquelle le passif de la faillite est ainsi augmente oul'actif diminue.

Si, au cours de la procedure de faillite, le creancier individuel peutcontinuer à exercer ses droits individuels, specialement ceux qui tendentà obtenir une indemnisation du dommage qu'il a subi à titre individuelà la suite d'une faute commise par un tiers, il ne peut en aucun caspretendre en son nom propre à l'indemnisation du dommage qui doit etreconsidere comme un dommage collectif, soit un dommage commun à l'ensembledes creanciers.

Le dommage, qui consiste dans la perte de la possibilite d'etre paye,directement par la societe ou par le versement d'un dividende de lafaillite, en raison de la perte des actifs de la societe, est pardefinition un dommage qui est commun à tous les creanciers du failli,pour lequel seul le curateur est competent pour agir.

Si, suivant les constatations de l'arret attaque, le dommage subi par ledefendeur, pour lequel il a reclame une indemnite au demandeur par uneaction signifiee le 13 septembre 1996, soit apres que le defendeur ait etedeclare en faillite par le jugement du 29 mai 1996, consistait dans laperte de la possibilite de percevoir sa creance, à savoir les impots,directement de la societe ou par le versement d'un dividende de lafaillite, et ce en raison de la perte des actifs de la societe faillie,l'action tendait des lors à indemniser un dommage qui etait commun àtous les creanciers.

Ainsi le curateur, à l'exclusion du defendeur, etait competent pour fairevaloir en droit, au cours de la procedure de faillite, cette action fondeesur la violation des articles 80 et 103 des lois coordonnees sur lessocietes commerciales du 3à novembre 1935 (actuellement les articles 98,332 et 633 du Code des societes).

Conclusion

Sur la base des constatations faites par l'arret attaque, desquelles ilressort clairement que l'action du defendeur tendait à obtenir uneindemnite pour le dommage qui etait commun à tous les creanciers de lasociete faillie, à savoir la perte de la possibilite d'obtenir lepaiement de sa creance, directement de la part de la societe ou par leversement d'un dividende de la faillite, à la suite de la perte desactifs de la societe, la cour d'appel ne pouvait decider legalement quel'action, introduire par le defendeur au cours de la faillite en violationde la competence exclusive du curateur, etait recevable (violation desarticles 17 du Code judiciaire, 1382 et 1383 du Code civil, 444, 452, 470,479, 487, alinea 1er, 496, 528, 561, alinea 1er, de la loi du 18 avril1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis formant le livre III duCode de commerce, tel qu'elle etait applicable avant son remplacement parla loi du 8 aout 1997, 80, tel qu'il etait applicable avant lamodification par la loi du 13 avril 1995, 80 tel qu'il etait applicabledepuis la modification par la loi du 13 avril 1995, 103, 137, 140 des loiscoordonnees sur les societes commerciales du 30 novembre 1935, 98, 332 et633 du Code des societes).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. La mission generale du curateur consiste à realiser les actifs de lafaillite et à partager les sommes obtenues. Lorsque le curateur agit enjustice au nom de la masse, il exerce les droits de tous les creanciers,mais pas leurs droits individuels, meme si ceux-ci sont joints.

Les droits communs de tous les creanciers sont les droits qui resultent dudommage en raison de la faute de quiconque, par laquelle le passif de lafaillite est augmente ou l'actif diminue. En raison du dommage qui estainsi cause à la masse des biens et droits qui constituent le gage commundes creanciers, cette faute est la cause d'un prejudice collectif pour cescreanciers et elle porte atteinte aux droits que ceux-ci, eu egard à leurnature, ont en commun.

2. En vertu des dispositions legales alors en vigueur, un creancierindividuel ne peut obtenir une indemnite, au cours de la faillite, pour sapart dans le dommage collectif qui a ete cause par la faute d'un tiers.

Une action introduite au cours de la faillite par un creancier lese doitetre rejetee si elle va dans ce sens.

3. Les juges d'appel ont constate que le defendeur reclame une somme quicorrespond exactement au montant des impots non perc,us que la societeaurait du payer. Ils ont ainsi constate que l'Etat belge reclame enrealite une indemnite pour le fait que sa creance dans la faillite n'estpas honoree, et qu'il reclame donc une indemnite pour sa part dans ledommage collectif.

Les juges d'appel ont ainsi viole les dispositions legales citees par lemoyen.

Sur les autres griefs :

4. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour,

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Pierre Cornelis,et prononce en audience publique du dix-sept janvier deux mille huit parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

17 JANVIER 2008 F.06.0079.N/7



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.06.0079.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-17;f.06.0079.n ?
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