Cour de cassation de Belgique
Arrêt
81003
*401
N° P.08.0061.F
K. I.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Monville et Cédric Vergauwen, avocatsau barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 janvier 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen :
Le contrôle prévu à l'article 235bis du Code d'instruction criminelleconcerne les actes d'instruction proprement dits, à l'exclusion des piècesrelatives à la détention préventive pour laquelle le législateur a prévuune procédure distincte.
En tant qu'il est pris de la violation de cette disposition alors qu'ildénonce l'illégalité d'une ordonnance de la chambre du conseil maintenantla détention préventive, le moyen manque en droit.
Le demandeur déduit l'illégalité de l'ordonnance précitée de sa fausseté.
Par arrêt du 20 novembre 2007, la chambre des mises en accusation a écartécette défense et maintenu la détention préventive. Le pourvoi formé par ledemandeur contre cette décision fut rejeté par un arrêt de la Cour du 4décembre 2007.
En tant qu'il réitère une contestation déjà tranchée, le moyen estirrecevable.
Pour le surplus, l'affirmation que l'ordonnance du 2 novembre 2007 estfausse et qu'une plainte a été déposée contre le magistrat qui l'a renduefigure déjà dans les conclusions déposées pour le demandeur à l'audiencede la chambre des mises en accusation du 15 novembre 2007.
Les juges d'appel ont pu, dès lors, sans se dérober au contrôle delégalité qui leur incombait, se référer aux motifs de leur arrêt du 20novembre 2007. Ils n'avaient pas à répondre, de surcroît, aux argumentstirés de la mise à l'instruction de la plainte du demandeur ou des échosque celle-ci a eus au Parlement, ces arguments n'étant pas distincts dumoyen déjà rejeté.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
En adoptant les motifs du mandat d'arrêt décerné le 30 octobre 2007, lachambre des mises en accusation a pu légalement maintenir la détentionpréventive du demandeur sans verser dans l'automatisme qu'il dénonce etqui serait incompatible avec le caractère exceptionnel de cette mesure, sanécessaire individualisation et sa nature évolutive.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Ainsi qu'il a été exposé en réponse au premier moyen, le juge n'est pastenu de répondre à des arguments qui ne constituent pas un moyen distinct.
Le moyen qui, en cette branche, revient à soutenir le contraire, manque endroit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-FrançoisLeclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.
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| F. Gobert | J. Bodson | B. Dejemeppe |
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| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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16 JANVIER 2008 P.08.0061.F/1