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16/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1884.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2008, P.07.1884.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

501



*401



N° P.07.1884.F     

G. H.,          

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau de Liège.

I.         la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2007 par lacour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.r>
            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II.        la décision de la cour

      ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

501

*401

N° P.07.1884.F     

G. H.,          

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau de Liège.

I.         la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2007 par lacour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II.        la décision de la cour

            Sur le premier moyen :

            Le demandeur faisait valoir en conclusions devant la courd'appel que la plupart des pièces du dossier de l'Office des étrangersétaient établies en néerlandais sans traduction française et qu'il étaitainsi dans l'impossibilité de se défendre.

           Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard quel'ordre de quitter le territoire et la décision de maintien en un lieudéterminé dont le demandeur a fait l'objet le 23 novembre 2007 sontrédigés en néerlandais et joints au dossier administratif sans traductionen français.

            Dès lors, en considérant que « le dossier contient les piècesessentielles pour l'examen de la situation [du demandeur] par la cour[d'appel], lesquelles sont consultables en français », l'arrêt ne justifiepas légalement sa décision.

            Dans cette mesure, le moyen est fondé.

            Il n'y a pas lieu de répondre au second moyen qui ne sauraitentraîner une cassation sans renvoi.

            PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises enaccusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-trois euros soixante-neufcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-FrançoisLeclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

16 JANVIER 2008 P.07.1884.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/01/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1884.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-16;p.07.1884.f ?
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