Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.1247.N
* I
* R. M.,
partie civile,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
II
1. J. V. O.,
partie civile,
2. D. D. V.,
partie civile.
III
1. R. P.,
partie civile,
2. L. G.,
partie civile,
3. A. G.,
partie civile,
Me Tom Deputter, avocat au barreau d'Audenarde,
les pourvois I, II et III contre
J. M. Y. G.,
prevenu.
I. la procedure devant la Cour
IV. V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
VI. Les demandeurs sub I et III presentent chacun un moyen similaire dansun memoire annexe au present arret.
VII. Les demandeurs sub II ne presentent pas de moyen.
VIII. Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.
IX. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
* II. la decision de la Cour
* * Sur le moyen :
1. Le demandeur sub I invoque la violation des articles 2,962 du Code judiciaire et 1382 du Code civil, fait valoirque le juge penal peut designer un expert d'office, memepour statuer sur l'action civile et meme si aucune partiene le requiert expressement, et invoque la meconnaissancedu principe general du droit selon lequel le juge penal nepeut pas elever une contestation, etrangere à l'ordrepublic, que les parties ont exclue.
Les demandeurs sub III invoquent la violation de l'article1382 du Code civil.
2. Le jugement dont appel a condamne le defendeur àpayer à chaque demandeur divers montants à titrede dommages-interets du chef de vols de bovins auprejudice des demandeurs.
Statuant sur l'appel du defendeur limite aux actionsciviles, l'arret dit que le defendeur conteste les actionsciviles fondees sur l'infraction de vol "par le motif quel'appreciation de cette perte n'est pas fondee sur lesconstatations d'un expert". (arret page 13, numero 3).
Ensuite, l'arret decide que les actions des demandeurs nesont pas fondees, aux motifs qu'ils n'etablissent pas lemontant du dommage materiel resultant de la perte debetail, qu'ils ne deposent aucune piece à cet egard ouqu'ils se bornent à une estimation personnelle du betailvole.
3. Les juges d'appel ont ainsi admis que lesdemandeurs ont subi un dommage materiel à la suitede l'acte illicite du defendeur. Toutefois, lesjuges ont rejete les actions en reparation de cedommage au seul motif que les demandeursn'apportent pas la preuve des montants requis.
4. Dans la mesure ou la faute et le dommage vises àl'article 1382 du Code civil sont etablis mais oule montant requis par le prejudicie à titre dedommages-interets n'apparait pas formellement despieces, directement ou immediatement, il appartientau juge d'en apprecier la valeur en argent enfixant un montant equivalent à ce dommage.
Les decisions declarant les actions civiles non fondeesdans la mesure ou elles concernent la perte de betail, nesont pas legalement justifiees.
L'arret viole l'article 1382 du Code civil.
Les moyens sont fondes.
* * Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque en tant qu'il rejette commenon fondees les actions en reparation du dommageresultant de la perte de betail intentees par lesdemandeurs R. M ., R. P., L. G. et A. G. ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite enmarge de l'arret partiellement casse ;
* Rejette les pourvois pour le surplus ;
* Condamne le defendeur aux frais des pourvois sub I etIII ;
* Condamne les demandeurs sub II aux frais de leurpourvoi ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel deBruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EdwardForrier, les conseillers Etienne Goethals, Jean-PierreFrere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononce enaudience publique du quinze janvier deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier adjoint delegue Conny Van de Mergel.
Traduction etablie sous le controle du conseiller PaulMathieu et transcrite avec l'assistance du greffier adjointprincipal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
15 janvier 2008 P.07.1247.N/5