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11/01/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0375.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2008, C.06.0375.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0375.F

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, dontle cabinet est etabli à Namur (Jambes), rue Kefer, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

BOUYGUES BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnderlecht, boulevard International

, 55, bte 23,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0375.F

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, dontle cabinet est etabli à Namur (Jambes), rue Kefer, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

BOUYGUES BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnderlecht, boulevard International, 55, bte 23,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 janvier 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 16, S:S: 1er, 3, 4 et 6, 18, S:S: 1er et 2, et 43, specialementS: 4, de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 etablissant le cahiergeneral des charges des marches publics de travaux, de fournitures et deservices, avant sa modification par l'arrete ministeriel du 8 octobre1985, ci-apres le C.G.Ch. ;

- article 3, specialement S: 1er, 1DEG et 2DEG, de l'arrete royal du 22avril 1977 relatif aux marches publics de travaux, de fournitures et deservices tel qu'il a ete modifie par les arretes royaux des 4 fevrier 1980et 20 aout 1981 ;

- principe general du droit, dont les dispositions legales viseesci-apres, autres que l'article 1134 du Code civil, constituent desapplications particulieres, selon lequel la force majeure ne peut faireobstacle à la decheance ou à la forclusion resultant de l'expirationd'un delai prescrit par la loi, que pendant la duree de l'impossibiliteabsolue d'agir de la personne qui doit accomplir l'acte ;

- articles 50, 56, alinea 3, 57, 748, S: 2, 1048, 1051, 1073, 1078, 1129et 1136 du Code judiciaire ;

- articles 203 et 373, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle ;

- articles 54, alinea 1er, et 71, alinea 2, du titre VIII du livre 1er duCode de commerce ;

- articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ;

- pour autant que de besoin, principe general du droit selon lequell'erreur invincible de droit ou de fait ne peut faire obstacle à ladecheance resultant de l'expiration d'un delai prescrit par la loi quependant la duree de l'impossibilite absolue d'agir de la personne qui doitaccomplir l'acte.

Decisions et motifs critiques

L'arret rejette l'exception de forclusion que la demanderesse avaitopposee à la demande originaire de la defenderesse sur la base del'article 18, S: 2, du C.G.Ch. vise au moyen.

Il declare des lors l'appel de la demanderesse non fonde, renvoie la causeau premier juge et condamne la demanderesse aux depens d'appel.

L'arret fonde ces decisions sur ce que :

« 8. L'article 18 du cahier general des charges consacre par l'arreteministeriel du 10 aout 1977, tel qu'il etait applicable à l'epoque,disposait :

S: 1er. Toute action judiciaire de l'adjudicataire fondee sur des faits etcirconstances vises à l'article 16, S:S: 1er et 2, doit sous peine deforclusion avoir ete precedee d'une information et d'une demande ecritedans les delais prevus à l'article 16, S:S: 3 et 4, ou à l'article 17.

S: 2. En tout etat de cause, toute action judiciaire relative à un marchedoit, sous peine de forclusion et sans prejudice du paragraphe 1erci-avant, etre introduite par l'adjudicataire au plus tard un an apres lareception des travaux ou la reception provisoire complete de l'ensembledes travaux ou la reception provisoire complete de l'ensemble desfournitures.

Toutefois, toute action judiciaire trouvant son origine dans les faits oudes circonstances survenus dans la periode de garantie, ou relative auxamendes de retard, devra, sous peine de forclusion, etre introduite auplus tard un an apres l'expiration de la periode de garantie telle qu'elleest prevue à l'article 16, S: 4, 2DEG.

S: 3. Les delais dont question au paragraphe 2 ci-avant sont prolonges dutemps ecoule entre la date à laquelle le differend est porte devant lecomite superieur de controle et celle qui cloture definitivement laprocedure, conformement au reglement organique dudit comite.

Si le differend fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si ladecision de l'administration a ete notifiee moins de trois mois avantl'expiration de ces delais ou ne l'a pas encore ete à l'expiration deceux-ci, ils sont prolonges jusqu'à la fin du troisieme mois qui suitcelui de la notification de la decision.

1DEG. Existence de faits ou de circonstances survenus pendant la periodede garantie.

9. La [demanderesse] soutient que l'introduction de la reclamation parl'entrepreneur ne rentre pas dans la notion de faits ou circonstancessurvenus dans la periode de garantie, pas plus que le rejet de cettereclamation par l'administration. Il n'y a pas eu au sens propre du termede faits ou circonstances nouveaux relatifs à l'execution du marche ou àla mise en oeuvre de la garantie.

Parmi les faits ou circonstances survenus dans la periode de garantie, nepeuvent etre ranges la reclamation elle-meme, ses developpements ou lerefus qui s'ensuit mais bien les faits et circonstances qui sont àl'appui de la reclamation. L'entrepreneur a en l'espece introduitunilateralement une revendication dans le delai contractuel mais celle-cise fonde sur une problematique d'execution du marche relative à sonderoulement normal, avant meme sa reception, et non pas sur descirconstances concretes survenues en periode de garantie.

La these extensive, developpee par [la defenderesse] et suivie par lepremier juge, violerait ainsi l'article 18, S: 2, alinea 2, du cahiergeneral des charges.

10. [La defenderesse] considere au contraire que doit etre considere commefait posterieur à la reception provisoire `tout refus d'accueillirfavorablement une reclamation de l'adjudicataire (...) lorsque ce refusn'est devenu certain qu'apres la reception provisoire', et en se fondantsur un arret rendu par la cour d'appel de Bruxelles, 6e chambre, le 19avril 1958, cite et approuve par Flamme, de Grand Ry et Mathei,Commentaire pratique, troisieme edition, nDEG 349, ainsi que sur d'autresdecisions judiciaires.

11. Il est etabli (et non conteste par la [demanderesse]) que, si lanotion de fait ou circonstance survenus durant le delai de garantie estadmise en l'espece, l'action judiciaire a ete introduite durant le delaiprolonge de l'article 18, S: 2, alinea 2, du cahier general des charges.

12. Eu egard aux elements exposes ci-avant, il n'est pas contestable quela reclamation de l'entrepreneur repose sur des evenements survenus durantl'execution du marche (ordres de stater, interruptions, modification del'objet du marche, travaux hors marche, etc.), et des lors avant lareception provisoire.

L'entrepreneur n'avait cependant pas la possibilite de chiffrercompletement et donc d'introduire sa reclamation avant la receptionprovisoire.

13. L'introduction de la reclamation par l'entrepreneur apres la receptionprovisoire et le refus de cette reclamation par l'administration, notifiepar lettre du 23 mai 1990, constituent en l'espece des faits oucirconstances survenus dans la periode de garantie, au sens de l'article18, S: 2, alinea 2, de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 (cf. Flamme,de Grand Ry et Mathei, Commentaire pratique, 5e edition, tome 2, nDEG 348et jurisprudence citee).

Cette disposition n'exige pas que la reclamation ainsi introduite et sonrefus par l'administration, se situant tous deux dans le delai degarantie, se rapportent à des faits ou circonstances qui sont eux-memesposterieurs à la reception provisoire.

Il n'y a en consequence pas de forclusion ».

Griefs

Premiere branche

L'article 18, S: 2, du C.G.Ch. vise au moyen dispose, en sa premierephrase, dans sa version applicable à l'espece, que « en tout etat decause, toute action judiciaire relative à un marche doit, sous peine deforclusion [...], etre introduite par l'adjudicataire au plus tard un anapres la reception provisoire complete de l'ensemble des travaux ou lareception provisoire complete de l'ensemble des fournitures ».

Cette disposition etait applicable au marche litigieux en vertu del'article 3, S: 1er, 1DEG et 2DEG, et S: 2, de l'arrete royal du 22 avril1977 vise au moyen.

L'arret rejette l'exception de forclusion que la demanderesse avait, surla base dudit article 18, S: 2, opposee à la demande originaire de ladefenderesse et fonde ce rejet sur ce que :

«13. L'introduction de la reclamation par l'entrepreneur apres lareception provisoire et le refus de cette reclamation parl'administration, notifie par lettre du 23 mai 1990, constituent enl'espece des faits ou circonstances survenus dans la periode de garantie,au sens de l'article 18, S: 2, alinea 2, de l'arrete ministeriel du 10aout 1977 (cf. Flamme, de Grand Ry et Mathei, Commentaire pratique, 5eedition, tome 2, nDEG 348 et jurisprudence citee).

Cette disposition n'exige pas que la reclamation ainsi introduite et sonrefus par l'administration, se situant tous deux dans le delai degarantie, se rapportent à des faits ou circonstances qui sont eux-memesposterieurs à la reception provisoire ».

Ce faisant, l'arret meconnait la notion legale de faits ou circonstancessurvenus pendant la periode de garantie, au sens de l'article 18, S: 2,deuxieme phrase, du C.G.Ch. vise au moyen et viole, partant, cettedisposition.

Cette deuxieme phrase, introduite par l'adverbe toutefois, constitue eneffet une derogation à la regle enoncee dans la premiere phrase del'article 18, S: 2, et doit, des lors, etre interpretee restrictivement.

Elle vise « toute action judiciaire trouvant son origine dans des faitsou des circonstances survenus pendant la periode de garantie ».

Or, la demande de la defenderesse trouve son origine, non dans sareclamation ou le rejet de celle-ci, mais dans les faits sur lesquels sareclamation est basee et qui constituent la cause de sa demande.

L'arret constate expressement « que la reclamation de l'entrepreneurrepose sur des evenements survenus durant l'execution du marche (...) etdes lors avant la reception provisoire » et constate par là que cesevenements sont survenus avant la periode de garantie, laquelle prendcours « à la date ou la reception provisoire est accordee » (article43, S: 4, C.G.Ch.).

Par ailleurs, dans le systeme de l'arret attaque ou la reclamation del'entrepreneur ne pourrait etre introduite avant la reception provisoireet serait un fait survenu dans la periode de garantie au sens de l'article18, S: 2, deuxieme phrase, le delai d'un an, prevu en regle par lapremiere phrase de cet article, ne trouverait jamais à s'appliquerpuisque l'action de l'entrepreneur trouverait toujours son origine dans unfait survenu pendant la periode de garantie, à savoir sa reclamation,laquelle ne pourrait etre introduite avant cette periode de garantie.

L'arret, en rejetant l'exception de forclusion opposee par lademanderesse, pour les motifs illegaux reproduits ci-avant a des lorsviole les dispositions legales du C.G.Ch. visees au moyen et specialementson article 18, S: 2, et, pour autant que de besoin, l'article 3, S: 1er,1DEG et 2DEG, et S: 2, de l'arrete royal du 22 avril 1977 vise au moyen.

En refusant d'admettre la forclusion de la demande de la defenderesseresultant de la convention intervenue entre les parties, l'arret attaquemeconnait par ailleurs la force obligatoire de cette convention et viole,partant, l'article 1134 du Code civil.

Au surplus, l'arret considere que la defenderesse « n'avait cependant pasla possibilite de chiffrer completement et donc d'introduire sareclamation avant la reception provisoire ».

Aucune disposition du C.G.Ch. ne subordonne toutefois l'introduction d'unereclamation de l'adjudicataire à ce que celle-ci soit completementchiffree.

L'evaluation de sa reclamation par l'adjudicataire peut en effet n'etreque provisoire (article 16, S:S: 1er, 3, 4 et 6, du C.G.Ch.).

Il s'ensuit que, en fondant le rejet de l'exception de forclusion opposeepar la demanderesse sur l'impossibilite dans laquelle la defenderesseaurait ete d'introduire sa reclamation avant la reception provisoire,l'arret viole les dispositions du C.G.Ch. visees au moyen, et specialementses articles 16, S:S: 1er, 3, 4 et 6, et 18, S: 2.

Seconde branche

Dut-on meme admettre que la defenderesse aurait ete dans l'impossibilited'agir avant le 11 fevrier 1988, date à laquelle elle a introduit undossier complet de revendication accompagne de sa declaration de creance,encore aurait-elle du assigner la demanderesse dans l'annee suivant cettedate.

La force majeure ne peut en effet faire obstacle à la decheance ou à laforclusion resultant de l'expiration d'un delai prescrit par la loi quependant la duree de l'impossibilite absolue d'agir de la personne qui doitaccomplir l'acte.

En vertu de l'article 18, S: 2, premiere phrase, du C.G.Ch. vise au moyen,l'action de la defenderesse devait des lors, sous peine de forclusion,etre introduite au plus tard un an apres le 12 janvier 1988, date de lareception provisoire.

Par ailleurs, la defenderesse a pu introduire, le 11 fevrier 1988, sondossier de revendication complet accompagne de sa declaration de creance.

En refusant d'admettre la forclusion d'une demande introduite par ladefenderesse contre le Fonds des routes le 16 aout 1990, soit plus d'un anapres la reception provisoire et plus d'un an apres l'introduction de sondossier complet de revendication, accompagne de sa declaration de creance,le 11 fevrier 1988, date à laquelle tout empechement de la defenderessed'introduire sa reclamation avait en toute hypothese pris fin, l'arretattaque, des lors :

1DEG viole le principe general du droit selon lequel la force majeure nepeut faire obstacle à la decheance ou à la forclusion resultant del'expiration d'un delai prescrit par la loi, que pendant la duree del'impossibilite absolue d'agir de la personne qui doit accomplir l'acte(violation dudit principe general du droit et des dispositions visees aumoyen qui en constituent des applications particulieres, à savoir lesarticles du Code judiciaire et du Code de commerce vises au moyen, lesarticles 203 et 373, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et lesarticles 1147 et 1148 du Code civil, et, pour autant que de besoin,violation du principe general du droit selon lequel l'erreur invincible dedroit ou de fait ne peut faire obstacle à la decheance resultant del'expiration d'un delai prescrit par la loi que pendant la duree del'impossibilite absolue d'agir de la personne qui doit accomplir l'acte) ;

2DEG refuse illegalement d'admettre la forclusion de l'action de lademanderesse introduite apres l'expiration du delai d'un an, meme proroge,prescrit par l'article 18, S: 2, premiere phrase, du C.G.Ch. vise au moyen(violation dudit article 18, S: 2, premiere phrase, et, pour autant que debesoin, de l'article 3, S: 1er, 1DEG et 2DEG, et S: 2, de l'arrete royaldu 22 avril 1977 vise au moyen).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 18, S: 2, de l'arrete ministeriel du 10 aout 1977etablissant le cahier general des charges des marches publics de travaux,de fournitures et de services, dans sa version applicable au litige, touteaction judiciaire relative à un marche de travaux doit, sous peine deforclusion, etre introduite par l'adjudicataire au plus tard un an apresla reception provisoire complete de l'ensemble des travaux ; toutefois,toute action judiciaire trouvant son origine dans des faits ou descirconstances survenus pendant la periode de garantie, ou relative auxamendes pour retard, devra, sous peine de forclusion, etre introduite auplus tard un an apres l'expiration de la periode de garantie telle qu'elleest prevue à l'article 16, S: 4, 2DEG, du meme arrete.

L'arret constate que la defenderesse a forme apres la reception provisoireune reclamation relative à « des evenements survenus durant l'executiondu marche [...] et, des lors, avant la reception provisoire » et que,cette reclamation ayant ete rejetee par l'administration, elle a introduitl'action judiciaire plus d'un an apres la reception provisoire mais dansle delai d'un an apres l'expiration de la periode de garantie.

En tenant, pour rejeter l'exception de forclusion de la demanderesse, lareclamation de la defenderesse portant sur des faits anterieurs à lareception provisoire et son rejet par l'administration pour des faits oudes circonstances survenus pendant la periode de garantie, l'arret violel'article 18, S: 2, precite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononce enaudience publique du onze janvier deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

11 JANVIER 2008 C.06.0375.F/12



Analyses

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Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0375.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-11;c.06.0375.f ?
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